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07/04/2011 | FRANCE | N°11LY00010

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 11LY00010


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Houari A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808676 du 29 octobre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, d'une part, lui a retiré quatre points et trois points à la suite d'infractions au code de la route verbalisées le 16 j

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Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Houari A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808676 du 29 octobre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, d'une part, lui a retiré quatre points et trois points à la suite d'infractions au code de la route verbalisées le 16 janvier 2006, le 6 avril 2007 et le 22 août 2007, d'autre part, a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu de retraits de points prononcés antérieurement, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les douze points qui lui ont été illégalement retirés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de retraits de quatre points, de quatre points et de trois points, ainsi que la décision portant invalidation de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer douze points dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la tardiveté de sa demande lui a été irrégulièrement opposée ; qu'aucune mention du pli recommandé contenant la lettre 48 S retourné à l'administration n'établit le dépôt d'un avis de passage du préposé de la Poste ; qu'en conséquence aucun délai contentieux n'a couru ; que, contestant les trois décisions de retrait de points, il n'a pas été avisé des voies et délais de recours, conformément aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; au fond, que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance d'une information complète et préalable des conséquences de la reconnaissance de la matérialité de l'infraction ; qu'en violation de l'article L. 233 du code de la route, les décisions successives de pertes de points ne lui ont pas été notifiées ce qui supprime la portée pédagogique de ces mesures ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision par laquelle le président de la 4ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé d'instruction la présente affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Akrich, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Akrich ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, d'une part, aux termes de la l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques : Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le pli 48 S portant notification des trois retraits de points consécutifs aux infractions verbalisées les 16 janvier 2006, 6 avril 2007 et 22 août 2007 ainsi que de l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul a été présenté au domicile de M. A le 28 juin 2008, ainsi que l'atteste la mention manuscrite portée à la rubrique Présentation de la liasse collée sur l'enveloppe ; que la liasse porte une autre mention manuscrite Avisé Pal le 28/06/08 de la même écriture que celle de la date de présentation et désignant, par abréviation et à l'usage des autres préposés du service postal, le bureau de poste principal de la commune ; qu'il est, dès lors, établi que le préposé qui a présenté le pli a également déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres de l'intéressé ; que le pli recommandé n'ayant pas été retiré dans les quinze jours de la mise en instance, doit être regardé comme ayant été notifié au 28 juin 2008 ;

Considérant, en second lieu, que la mention des voies et délais de recours qui accompagnait la lettre notifiée le 28 juin 2008 valait pour les trois retraits de points et pour l'invalidation du permis de conduire ; que, par suite et en vertu de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative, les délais de recours contentieux ont couru à compter du 28 juin 2008 sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les décisions contestées devant le Tribunal ;

Considérant qu'il suit de là qu'en regardant comme tardive la demande contentieuse enregistrée le 30 décembre 2008 au motif que le recours gracieux présenté le 30 septembre 2008 n'avait pu interrompre les délais de recours expirés au 29 août 2008, le président de la 1ère chambre n'a pas entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que les conclusions de la requête doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houari A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

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N° 11LY00010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00010
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;11ly00010 ?
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