La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10LY02599

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10LY02599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, présentée pour M. Dritan A, domicilié chez M. B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002719-1002708-1003405 en date du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, de la décision du 26 avril 2

010, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010, présentée pour M. Dritan A, domicilié chez M. B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002719-1002708-1003405 en date du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, de la décision du 26 avril 2010, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de l'arrêté du 2 juillet 2010, par lequel, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travailler ;

4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Sabrina Nechadi, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que sa requête est recevable ; que la décision du 26 avril 2010 portant refus d'admission provisoire est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle ne pouvait être prise qu'en l'absence d'élément nouveau, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il faisait état d'éléments postérieurs à la décision de la cour nationale du droit d'asile et justifiant sa demande de réexamen ; que, pour les mêmes raisons elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions de refus de titre de séjour des 25 mars et 2 juillet 2010 sont insuffisamment motivées, le préfet s'étant borné à reproduire des formules stéréotypées ; que, compte tenu de son dossier, elles auraient dû être prises après avis de la commission du titre de séjour ; que le préfet les a prises sans procéder à un examen particulier de sa situation ; qu'il s'est cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; qu'il aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA, lequel justifiait la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires ; que ces décisions sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation et, compte tenu d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissent tant le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence ; que le préfet a cru à tort que le refus de titre de séjour rendait automatique cette obligation et, là aussi, a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'impossibilité absolue pour lui de mener une vie privée et familiale hors de France ; que les décisions fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation ; que, compte tenu des risques qu'il court en Albanie, notamment par ce qu'il est Rom, elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit et elles violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du CESEDA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 14 décembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. A ;

Vu, enregistré le 7 mars 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que, l'argumentation du requérant n'ayant pas changé, il se réfère au mémoire en défense qu'il a produit en première instance ;

Vu, enregistré le 8 mars 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que, n'ayant pas sollicité à nouveau de titre de séjour après s'être vu refuser l'admission provisoire au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait se voir opposer, par arrêté du 2 juillet 2010, de refus de titre de séjour puisqu'il n'en avait pas demandé et, dès lors, ne pouvait être l'objet que d'une reconduite à la frontière en application du II de l'article L. 511-1 du même code, et non d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 3 avril 2009, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'admettre M. A, ressortissant albanais, au bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 4 février 2010 ; que, par arrêté du 25 mars 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. A a demandé, le 20 avril 2010, le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet de l'Isère, par décision du 26 avril 2010, a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 17 mai 2010, rejeté la demande de réexamen ; que, par arrêté du 2 juillet 2010, le préfet de l'Isère a refusé d'admettre M. A au séjour et, à nouveau, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des arrêtés des 25 mars et 2 juillet 2010 et de la décision du 26 avril 2010 ;

Sur le moyen tiré de ce que M. A, n'ayant pas demandé de titre de séjour, ne pouvait se voir refuser son admission au séjour par l'arrêté du 2 juillet 2010 :

Considérant que, d'une part, en demandant le réexamen de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, M. A doit être regardé comme ayant à nouveau présenté une telle demande et, ainsi, sollicité la délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il résulte de la succession des faits rappelés ci-dessus qu'en refusant, par son arrêté du 2 juillet 2010, d'admettre M. A au séjour, le préfet de l'Isère a en fait pris une décision portant refus de délivrance d'un tel titre de séjour ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère ne pouvait pas prendre le 2 juillet 2010, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) ;

Considérant qu'ainsi que dit plus haut, en refusant, par son arrêté du 2 juillet 2010, d'admettre M. A au séjour, le préfet de l'Isère a pris une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que ces moyens ont déjà été invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dritan A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011

''

''

''

''

3

N° 10LY02599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02599
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : NECHADI SABRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;10ly02599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award