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07/04/2011 | FRANCE | N°10LY02556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10LY02556


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour Mme Gulnura B, demeurant chez ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001871 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 juillet 2010, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la menti...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour Mme Gulnura B, demeurant chez ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001871 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 juillet 2010, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que, notamment, avant que sa fille, qui a obtenu le statut de réfugié puis la nationalité française, ne doive fuir son pays, elle vivait sous le même toit qu'elle ; qu'elles ont entretenu des relations autant que cela était possible depuis lors ; que sa fille et son gendre ont essayé de la faire venir en France dès qu'ils ont obtenu le statut de réfugié ; qu'ils sont en mesure de la prendre en charge ; qu'elle est isolée dans son pays d'origine et connaît d'importants problèmes de santé ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'elle méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que Mme B, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 8 décembre 2009 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a présenté, le 17 décembre 2009, une demande de titre séjour mention vie privée et familiale ; que par un arrêté en date du 30 juillet 2010, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 30 juillet 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que Mme B est entrée en France en décembre 2009, à l'âge de 61 ans, afin de rejoindre sa fille, mariée à M. C, celui-ci et leurs deux enfants, entrés le 27 juin 2003 en France, où, après la reconnaissance de la qualité de réfugiés politiques des époux en février 2005, ils ont obtenu, ainsi que leurs enfants, la nationalité française ; que si Mme B soutient être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie en raison du décès de son mari et de son fils et vouloir résider auprès de sa fille unique en France, elle a résidé en Géorgie jusqu'à l'âge de 61 ans et n'était présente sur le territoire français que depuis moins de huit mois à la date de la décision litigieuse ; que si elle invoque la faiblesse de ses revenus et son état de santé, elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ou d'étranger malade, et elle n'établit ni qu'elle ne pourrait bénéficier des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine, ni que la présence de sa fille à ses côtés serait indispensable ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, elle ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions relatives à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Mme B soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gulnura A veuve B, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

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N° 10LY02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02556
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;10ly02556 ?
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