Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée par Mme Claudette A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour de prendre les mesures de nature à assurer l'exécution de l'article 4 de l'arrêt de la Cour, en date du 30 juin 2009, rendu dans l'affaire n° 06LY00680, par lequel le centre hospitalier de Tonnerre a été condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en dépit de ses démarches elle n'a pu obtenir le paiement de cette somme ;
Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le centre hospitalier de Tonnerre ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il a exécuté l'article 4 de l'arrêt de la Cour, dès lors que son assureur a remis un chèque du montant correspondant au conseil de Mme A ;
Vu le courrier, en date du 3 août 2010, par lequel le président de la Cour a informé Mme A de ce qu'il envisageait de procéder au classement administratif de sa demande d'exécution dans un délai de trente jours ;
Vu le courrier, en date du 28 septembre 2010, par lequel le président de la Cour, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, a informé Mme A de ce qu'il procédait au classement administratif de sa demande d'exécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, par lequel Mme A a maintenu ses conclusions aux fins d'exécution de l'article 4 de l'arrêt susmentionné ;
Elle soutient que son conseil n'a pas reçu le chèque évoqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 octobre 2010, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu le courrier d'observations, enregistré le 26 janvier 2011, adressé par Me Curtil, avocat de la SHAM, assureur du centre hospitalier de Tonnerre ;
Il indique qu'un premier chèque de 2 000 euros, en date du 9 février 2010, n'a pu être transmis au conseil de Mme A, mais qu'il a adressé à ce dernier, le 25 janvier 2011, un nouveau chèque de 2 000 euros, en date du 14 janvier 2011 ;
Vu le courrier, enregistré le 7 mars 2011, adressé par Me Curtil, avocat de la SHAM, assureur du centre hospitalier de Tonnerre ;
Il confirme qu'un chèque portant sur le principal de la somme due a été adressé au conseil de Mme A ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2001, présenté pour Mme A par Me Abecassis ; elle conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne le principal de la somme ;
Elle soutient que son conseil a effectivement reçu un chèque de 2 000 euros en exécution de l'arrêt de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté par Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle soutient qu'elle a personnellement reçu le principal de la somme qui lui était due en exécution de l'arrêt de la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 1153-1 ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 313-3 ;
Vu le code de procédure civile, et notamment son article 420 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;
Considérant que, par arrêt en date du 30 juin 2009, la Cour a condamné le centre hospitalier de Tonnerre à verser à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) ; qu'en application de ces dispositions, alors même que l'arrêt susmentionné de la Cour ne l'a pas prévu explicitement, la somme allouée à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens était productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1153-1 du code civil et par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Tonnerre a versé au conseil de Mme A, par courrier reçu le 27 janvier 2011, une somme de 2 000 euros ; que la demande d'exécution présentée par Mme A a ainsi perdu son objet à due concurrence ;
Considérant, cependant, que la somme ainsi versée ne correspond qu'au principal de la somme due, à l'exclusion des intérêts ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Tonnerre ne peut être regardé comme ayant exécuté intégralement l'arrêt de la Cour ; qu'il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de verser à Mme A la somme correspondant aux intérêts dus en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Tonnerre de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts dus en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sur la somme mentionnée à l'article 4 de l'arrêt de la Cour, en date du 30 juin 2009, rendu dans l'affaire n° 06LY00680.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudette A et au centre hospitalier de Tonnerre. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2011.
''
''
''
''
1
4
N° 10LY02377