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07/04/2011 | FRANCE | N°10LY01711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 10LY01711


Vu, I°), sous le n° 10LY01711, la requêté enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2010 pour M. Khoulem A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1002459 en date du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 18 mars 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) l'annulation desdites décisions ;

3°) de faire injoncti

on au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant noti...

Vu, I°), sous le n° 10LY01711, la requêté enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2010 pour M. Khoulem A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1002459 en date du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 18 mars 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) l'annulation desdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant notification ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que son fils, atteint d'asthme sévère grave, ne peut bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé en Algérie ; que les diverses attestations produites de médecins français et algériens, comme de pharmaciens algériens, démontrent que les médicaments nécessaires à la prise en charge de l'enfant ne sont pas disponibles, y compris sous leur forme générique, en Algérie ; que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 11 mars 2010, s'il considère que le traitement est disponible, précise que le défaut de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la note produite par le préfet du Rhône, relative à la disponibilité des médicaments en Algérie mentionne un risque de rupture de stock qui remet en cause la continuité des soins ; que, dans ces circonstances, les premiers juges ont commis une erreur de fait et de droit en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions du préfet du Rhône en date du 18 mars 2010 de l'article 6 de la l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, le jugement est insuffisamment motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que l'enfant de M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, comme cela ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que les attestations produites par le requérant ne remettent pas en cause le bien fondé de cet avis, conforté par la note qu'il produit relative à la disponibilité des médicaments en Algérie ; que, dans ces circonstances, le requérant ne démontre ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni l'impossibilité pour lui de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine avec ses enfants ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance, par les décisions du préfet en date du 18 mars 2010, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, et la requête rejetée ;

Vu, II°), sous le n° 10LY01718, la requête enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mme Touatia A, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1002460 en date du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 18 mars 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) l'annulation desdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant notification ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient que son fils, atteint d'asthme sévère grave, ne peut bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé en Algérie ; que les diverses attestations produites de médecins français et algériens, comme de pharmaciens algériens, démontrent que les médicaments nécessaires à la prise en charge de l'enfant ne sont pas disponibles, y compris sous leur forme générique, en Algérie ; que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 11 mars 2010, s'il considère que le traitement est disponible, précise que le défaut de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la note produite par le préfet du Rhône, relative à la disponibilité des médicaments en Algérie mentionne un risque de rupture de stock qui remet en cause la continuité des soins ; que, dans ces circonstances, les premiers juges ont commis une erreur de fait et de droit en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions du préfet du Rhône en date du 18 mars 2010 de l'article 6 de la l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, le jugement est insuffisamment motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que l'enfant de Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, comme cela ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que les attestations produites par la requérante ne remettent pas en cause le bien fondé de cet avis, conforté par la note qu'il produit relative à la disponibilité des médicaments en Algérie ; que, dans ces circonstances, la requérante ne démontre ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni l'impossibilité pour lui de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine avec ses enfants ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance, par les décisions du préfet en date du 18 mars 2010, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, et la requête rejetée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Delbes, substituant Me Bescou, avocat de M. Khoulem A et de Mme Touatia A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A, son épouse et leurs trois enfants, de nationalité algérienne, sont entrés en France le 13 juillet 2004 ; que le statut de réfugié leur a été refusé en dernier lieu par la Commission de recours des réfugiés le 29 septembre 2006 ; que le 1er juin 2007, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'un nouveau refus, assorti de la même obligation leur a été opposé le 7 juillet 2008 ; que le 9 octobre 2009, ils ont formé une nouvelle demande de certificat de résidence invoquant l'état de santé de l'un de leur enfant ; que par des arrêtés en date du 18 mars 2010, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par deux jugements en date du 22 juin 2010 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les jugements attaqués se sont uniquement fondés sur les circonstances de l'espèce sans expliquer, même brièvement, en quoi les décisions en litige n'avaient pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ; que le Tribunal n'a pas ainsi suffisamment motivé ses jugements ; que M. et Mme A sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en vertu de la délégation de signature qu'il avait reçue du préfet du Rhône par un arrêté en date du 4 janvier 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, était compétent pour signer les arrêtés en litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a précédé les arrêtés en litige de la consultation du médecin inspecteur de santé publique et que l'avis émis par ce dernier le 11 mars 2010 répond aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 11 mars 2010, que le jeune Abdelghani C, né en Algérie le 6 février 2003 et entré en France avec ses parents en 2004, souffre d'un asthme sévère nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, selon ce même avis, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque avec son traitement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des attestations émanant de médecins français ou algériens ou de pharmaciens algériens, qui sont peu précises et dont certaines ne sont pas datées, que les médicaments dont le jeune Abdelghani C a besoin pour le traitement de son affection, seraient indisponibles en Algérie; que l'existence d'un risque de rupture de stock n'est pas en soi de nature à démontrer l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que la nécessité pour le jeune Abdelghani C de poursuivre son traitement sur le territoire n'étant pas avérée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de séjour en litige porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant en deuxième lieu que si M. et Mme A soutiennent, qu'à la date des décisions attaquées, ils séjournaient en France depuis plus de cinq années avec leurs trois enfants nés en Algérie, qu'un quatrième enfant est né sur le territoire en avril 2005, que les deux aînés, nés en 1995 et 1997, sont scolarisés et que Mme A participe à des activités dans le domaine associatif, les requérants ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu l'essentiel de leur existence et où sont ancrées l'essentiel de leurs attaches sociales et culturelles ; qu'ainsi, et compte tenu de la durée de leur séjour sur le territoire, le préfet n'a pas, par ses décisions, porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que si les requérants font notamment valoir la durée de leur séjour en France, la scolarisation de leurs enfants sur le territoire et leur bonne intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que les refus en litige sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle des intéressés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les refus de délivrer des certificats de résidence à M. et Mme A ne sont pas illégaux ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision faisant obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que leurs conclusions à fins d'injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que compte-tenu de ce qui précède, les conclusions formées par les intéressés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khoulem A, à Mme Taoutia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

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N° 10LY01711,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01711
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;10ly01711 ?
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