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07/04/2011 | FRANCE | N°09LY02914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 07 avril 2011, 09LY02914


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) dont le siège est situé 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648) ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602333-0602334-0602335-0602336-0602337-0602338- 0604563-0604565-0604566-0604567-0604568-0604569 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, a annulé la décision implicite de son président refusant, d'une part, de faire dresser procès-verbal de contravention de grande

voirie pour atteintes à l'intégrité des dépendances du domaine public fe...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) dont le siège est situé 92 avenue de France à Paris Cedex 13 (75648) ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602333-0602334-0602335-0602336-0602337-0602338- 0604563-0604565-0604566-0604567-0604568-0604569 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, a annulé la décision implicite de son président refusant, d'une part, de faire dresser procès-verbal de contravention de grande voirie pour atteintes à l'intégrité des dépendances du domaine public ferroviaire de la ligne de Rives à Saint-Rambert d'Albon, à son intersection avec la RD 519, à proximité de Saint-Etienne-de Saint-Geoirs, d'autre part, de notifier ce procès-verbal au président du conseil général de l'Isère et de le citer à comparaître devant le Tribunal administratif de Grenoble, en second lieu, lui a enjoint ainsi qu'au préfet de l'Isère de verbaliser le département de l'Isère et de le poursuivre devant la juridiction compétente ;

2°) de rejeter les demandes aux fins d'annulation et d'injonction présentées devant le Tribunal par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'intérêt général des travaux à l'origine attentatoires à l'intégrité de la dépendance ferroviaire ; que l'autorisation d'occupation de cette dépendance n'avait pas à être formalisée et pouvait être verbale ; qu'en outre, cette occupation momentanée n'a eu aucune conséquence sur l'utilisation de la voie ferrée qui est fermée au trafic ; que le département n'a occupé la voie qu'afin de procéder à des travaux d'intérêt général d'amélioration de la sécurité de la circulation routière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 août 2010, par lequel l'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les faits imputés au département de l'Isère ne sont pas constitutifs de contravention de grande voirie dès lors que la dépendance ferroviaire n'a pas été occupée sans titre mais en vertu d'une autorisation verbale et qu'il n'a pas été porté atteinte à son intégrité ;

Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irresponsabilité pénale du département de l'Isère, en application de l'article 121-2 du code pénal ;

Vu le mémoire enregistré le 9 février 2011 par lequel l'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF acquiesce au moyen susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2011 par lequel la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, en réplique à la communication du moyen susceptible d'être soulevé d'office, soutient que le champ d'application de l'article 121-2 du code pénal ne s'étend pas à la répression des contraventions de grande voirie ; qu'en tout état de cause, les dépendances de la voirie routière départementale pouvant être concédées contre perception de péage, le service public de l'entretien routier est susceptible de faire l'objet d'une délégation au sens de l'article 121-2 du code pénal ce qui justifie l'engagement de la responsabilité pénale du département de l'Isère ;

Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le défaut de qualité pour agir de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, d'une part, en lieu et place de ses associations membres, d'autre part, en l'absence de lésion directe de son objet statutaire ;

Vu le mémoire enregistré le 24 février 2011 par lequel l'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF acquiesce au moyen susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mars 2011 par lequel la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, en réplique à la communication du moyen susceptible d'être soulevé d'office, soutient que les fédérations sont désormais recevables à agir contre les décisions qui lèsent leur objet statutaire sans égard à l'existence d'associations adhérentes susceptibles d'invoquer la même lésion ; que ses statuts doivent être interprétés comme lui donnant vocation à défendre les intérêts des usagers de la route recourant à des modes de déplacement doux et non les automobilistes ; qu'en conséquence, l'atteinte au domaine ferroviaire imputée au département de l'Isère lèse ses intérêts de défenseur du transport ferroviaire et n'entre pas en conflit avec sa mission de défense des usagers de la route auxquels le réaménagement de la route départementale n'a pas profité ; elle porte, en outre, à 3 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'au cours de l'aménagement de la RD 519, le département de l'Isère a procédé à l'enlèvement de coupons de rails et d'appareillages techniques aux passages à niveau de la ligne ferroviaire de Rives à Saint-Rambert d'Albon fermée au trafic depuis plusieurs années ; que la fédération nationale des associations d'usagers des transports a demandé au président de l'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF et au préfet de l'Isère de faire constater par procès-verbal ces atteintes à l'intégrité du domaine public ferroviaire et de faire citer le département à comparaître devant le tribunal administratif du chef de contravention de grande voirie sur le fondement de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant rejet de ces demandes et enjoint à l'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF et au préfet de l'Isère de verbaliser et de poursuivre le département ;

Considérant qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal : Les personnes morales sont responsables pénalement (...) / Toutefois, les collectivités territoriales (...) ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que cette disposition de portée générale est applicable aux contraventions de grande voirie à défaut de disposition législative particulière relative à la responsabilité pénale des collectivités territoriales en cas d'atteintes à l'intégrité du domaine public ;

Considérant qu'à l'exception des ouvrages d'art visés par l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, pour l'utilisation desquels un péage peut être institué et un concessionnaire désigné, l'exploitation du réseau routier des collectivités territoriales ne peut donner lieu à la perception d'aucune redevance auprès des usagers qui permettrait à un délégataire de se rémunérer de la gestion du service ; que ce service public n'étant pas susceptible d'être délégué en application de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les atteintes aux dépendances ferroviaires qui résulteraient d'opérations réalisées sur la voirie routière par le département de l'Isère ne peuvent engager sa responsabilité pénale ;

Considérant, toutefois, que l'irresponsabilité pénale du département de l'Isère ne prive pas d'objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus du président de l'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF de demander au département de l'Isère réparation des dégradations qui auraient été occasionnées aux dépendances du domaine public ferroviaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la dépose ponctuelle de barrières de passages à niveau et de coupons de rails appartenant à une section inutilisée depuis plusieurs années, envahie par la végétation et dont la réouverture nécessiterait des travaux de réhabilitation de l'ensemble des installations, aurait causé un préjudice pécuniaire à l'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF pris en sa qualité de gestionnaire de la ligne

Rives - Saint-Rambert d'Albon ;

Considérant que les travaux d'aménagement de la RD 519 ne pouvant engager la responsabilité pénale du département de l'Isère et n'ayant pas fait naître de préjudice dont le gestionnaire du domaine public ferroviaire devrait supporter le coût, l'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les décisions portant refus, d'une part, de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie pour atteintes à l'intégrité des dépendances du domaine public ferroviaire de la ligne de Rives à Saint-Rambert d'Albon, d'autre part, de notifier ce procès-verbal au président du conseil général de l'Isère et de le citer à comparaître devant le Tribunal administratif de Grenoble, en second lieu, lui a enjoint ainsi qu'au préfet de l'Isère de verbaliser le département de l'Isère et de le poursuivre devant la juridiction compétente ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et, par les mêmes motifs, de rejeter les demandes présentées par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports devant le Tribunal ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0602333-0602334-0602335-0602336-0602337-0602338- 0604563-0604565-0604566-0604567-0604568-0604569 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 octobre 2009, est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports devant le Tribunal sont rejetées.

Article 3 : La Fédération nationale des associations d'usagers des transports versera à l'ETABLISSEMENT PUBLIC RFF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC RESEAU FERRE DE FRANCE, à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Givord et Mme Verley-Cheynel, présidents-assesseurs,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

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N° 09LY02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY02914
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE. DOMAINE PUBLIC. PROTECTION DU DOMAINE. CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE. -

24-01-03-01 L'article 121-2 du code pénal dispose que les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Cette disposition de portée générale est applicable aux contraventions de grande voirie à défaut de disposition législative traitant de la responsabilité pénale en cas d'atteintes à l'intégrité du domaine public.,,A l'exception des ouvrages d'art visés par l'article L. 153-1 du code de la voirie routière, pour l'utilisation desquels un péage peut être institué et un concessionnaire désigné, l'exploitation du réseau routier ne peut donner lieu à la perception d'aucune redevance auprès des usagers qui permettrait à un délégataire de se rémunérer de la gestion du service. Ce service public n'étant pas susceptible d'être délégué en application de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les atteintes aux dépendances ferroviaires qui résulteraient d'opérations réalisées sur la voirie routière par un département ne peuvent engager sa responsabilité pénale et, partant, ne peuvent donner lieu à citation à comparaître devant le tribunal administratif aux fins de condamnation de ladite collectivité à la peine d'amende réprimant les contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP FREDERIC ANCEL et DOMINIQUE COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;09ly02914 ?
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