La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°09LY02753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09LY02753


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE MAIA SONNIER dont le siège est 115 avenue du maréchal de Saxe à Lyon (69003) et pour la SOCIETE DE FILLIPIS dont le siège est 175 avenue des Frères Lumière à Genay (69730) ;

La SOCIETE MAIA SONNIER et la SOCIETE DE FILLIPIS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701370 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à leur verser la somme de 558 345,62 euros TTC outre intérêts

de droit à compter du 46ème jour suivant le projet de décompte final et capita...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE MAIA SONNIER dont le siège est 115 avenue du maréchal de Saxe à Lyon (69003) et pour la SOCIETE DE FILLIPIS dont le siège est 175 avenue des Frères Lumière à Genay (69730) ;

La SOCIETE MAIA SONNIER et la SOCIETE DE FILLIPIS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701370 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à leur verser la somme de 558 345,62 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 46ème jour suivant le projet de décompte final et capitalisation en règlement du solde du marché de travaux du lot n° 2 infrastructures - pose de pierres et mobilier passé pour le réaménagement de la place de Jaude ;

2°) le cas échéant après une nouvelle expertise, de condamner la commune de Clermont-Ferrand à leur verser la somme de 558 345,62 euros TTC outre intérêts de droit à compter du 46ème jour suivant le projet de décompte final et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE MAIA SONNIER et la SOCIETE DE FILLIPIS soutiennent que la forclusion de l'article 50.21 du CCAG ne saurait leur être opposée pour l'indemnisation des surcoûts de réalisation du carré de basalte ; que la procédure organisée par cet article ne concerne que le règlement des différends entre le maître d'oeuvre et l'entreprise alors que les différends survenus dans le cadre de l'établissement du décompte opposent le maître d'ouvrage à l'entreprise ; qu'en outre, la commune de Clermont-Ferrand ayant assuré les fonctions de maître d'oeuvre chargé de l'exécution des travaux et de personne responsable du marché, la réclamation du 22 juillet 2005 lui a été adressée en cette double qualité ; que ne pas condamner la commune de Clermont-Ferrand revient à l'enrichir sans cause puisque le Tribunal a condamné le maître d'oeuvre chargé des études à l'indemniser de ce chef ; que le bien fondé de la demande a été reconnu par l'expert judiciaire à hauteur de 182 095 euros HT, somme décomposée selon quatre postes ; que le surplus doit être indemnisé dès lors que ces surcoûts résultent d'une inadéquation entre le marché et les conditions réelles d'exécution des travaux ; que les joints de dilatation n'étant pas compris dans le bordereau des prix doivent donner lieu à supplément de rémunération ; que le prix unitaire proposé n'est pas contesté et pourra être confirmé, le cas échéant, par une nouvelle expertise ; que l'indemnisation des frais de chantier repose sur la nécessité d'exécuter les travaux en méconnaissance du planning contractuel ; que le bien fondé de la demande pourra être confirmé, le cas échéant, par une nouvelle expertise ; que les comptes rendus de chantier attestent des moyens supplémentaires engagés ; que les frais de stockage et d'acheminement des pierres sont justifiés par les pièces produites à l'appui de la présente requête et sont susceptibles d'être soumis à expertise ; qu'il est demandé 43 685,56 euros HT correspondant à la révision des prix appliquée sur l'arriéré de paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2010, présenté pour l'Atelier des Paysages, dont le siège est 9 rue de la Pallissade, à Montpellier (34000) ;

L'Atelier des Paysages conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie que la commune de Clermont-Ferrand pourrait présenter contre lui, et demande à la Cour de mettre à la charge de ladite commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Atelier des Paysages soutient que la réalisation des joints de dilatation est comprise dans les prix 20008 et 20013 et ne saurait faire l'objet d'une rémunération supplémentaire ; que cette prestation ayant été prévue par le maître d'oeuvre, celui-ci n'a pas à en garantir le paiement ; que les retards d'exécution résultent des conditions de réalisation de chantier, mission dont il n'était pas investi ; que, par le même motif, les surcoûts de stockage des pierres ne découlent pas de sa mission ; qu'en outre, ayant pris soin d'inclure le coût de l'entreposage des pierres dans l'offre de prix, ce poste de dépenses est compris dans la rémunération contractuelle ; que la créance trouvant sa cause dans les surcoûts de réalisation du carré de basalte est frappée de forclusion en vertu de l'article 50.11 du CCAG, faute de présentation d'un mémoire de réclamation à la personne responsable du marché, dans les trois mois suivant le rejet implicite de la réclamation adressée au maître d'oeuvre ; qu'en outre, ses études auraient permis au maître d'ouvrage d'éviter les surcoûts ; que les prescriptions retenues étaient compatibles avec le respect des prix de l'entreprise titulaire du marché de travaux, laquelle était, au surplus, tenue par le forfait de rémunération qui couvrait les sujétions de découpe des dalles défini dans le marché de travaux ; que le plan de l'entreprise s'éloignait, au contraire, du mode de pose des dalles défini dans le marché de travaux ; que les études qu'il a réalisées ont été rejetées par le maître de l'ouvrage et réservaient le mode d'assemblage à la définition des dimensions exactes des dalles qui n'ont été portées à sa connaissance qu'ultérieurement ; que la réalisation des joints de dilatation est comprise dans les prix 20008 et 20013 et ne saurait faire l'objet d'une rémunération supplémentaire ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2010, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand, BP 60 (63033 cedex 1) ;

La commune de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) de condamner l'Atelier des Paysages (M. A) à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;

2°) de mettre à la charge de la SOCIETE MAIA SONNIER et la SOCIETE DE FILLIPIS une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Clermont-Ferrand soutient, s'agissant du carré de lave, que si les différends sur le décompte opposent le maître de l'ouvrage à l'entreprise, il ne peut être intégré dans ce décompte des éléments de rémunération frappés de forclusion en vertu de l'article 50.11 du CCAG ; que tel est le cas du supplément de rémunération du carré de lave qui, en cours de chantier, a donné lieu à une réclamation adressée au maître d'oeuvre, implicitement rejetée et non suivie d'une réclamation au maître de l'ouvrage dans les trois mois ; que le mémoire du 22 juillet 2005, qui présente toutes les caractéristiques d'une réclamation, a été présenté à la direction générale des services techniques qui était investie de la mission de maîtrise d'oeuvre en phase d'exécution des travaux ; que le différend opposait, dès lors, nécessairement les entreprises au maître d'oeuvre sans que puisse être utilement invoquée l'identité entre les fonctions de maître d'oeuvre et celle de personne responsable du marché ; subsidiairement, que les études de calepinage ont été rémunérées à prix forfaitaire par l'avenant n° 1 signé des requérantes ; que les frais de géomètre étaient inhérents à la pose des pierres, donc compris dans la rémunération contractuelle ; que les frais supplémentaires de découpe des dalles résultent d'une erreur de métré du maître d'oeuvre chargé de la conception ; que sur la base d'une découpe par un agent seul au rythme de 28 mètres linéaires par jour, le montant de ce poste s'élève à 26 321 euros HT ; que l'étude de calepinage ayant permis de réduire le nombre de modules sans augmenter le nombre de dalles, les entreprises n'ont supporté aucun surcoût de ce chef qui, en outre, résulterait des manquements du maître d'oeuvre chargé de la conception ; que l'évacuation des matériaux excédentaires était comprise dans les prix du marché ; que la demande d'expertise sur les postes non examinés par le premier expert, formulée pour la première fois en appel, est irrecevable ; qu'au surplus, les requérantes ne justifient pas le chiffrage de ce poste qui ne saurait excéder 6 222,80 euros HT par application du prix unitaire aux quantités relevées par les services techniques communaux ; qu'en tout état de cause, le chantier n'a accusé qu'un retard de trois mois ; que la demande d'indemnisation du préjudice y afférent n'est appuyée d'aucune justification ; qu'en outre, les dépenses alléguées n'ont pu être exposées, comme l'allèguent les requérantes, pendant les arrêts de chantier ; que, calculé selon ce principe, le préjudice n'excède pas 7 884 euros HT ; que la demande d'indemnisation des frais de stockage des pierres, comprise dans la réclamation du 22 juillet 2005, est irrecevable en vertu de l'article 50.11 du CCAG ; subsidiairement, que ce poste est compris dans la rémunération contractuelle en vertu de l'article 1er chapitre 2 du CCTP ; qu'aucun supplément de rémunération n'étant dû, la demande de révision doit être rejetée par voie de conséquence ; que l'Atelier des Paysages (M. A) ne saurait se prévaloir utilement de l'arrêt n° 08LY00390 rendu le 7 janvier 2010 pour soutenir qu'il n'a pas commis de manquement à sa mission de concepteur, dès lors qu'un pourvoi est pendant devant le Conseil d'Etat ; que sa responsabilité contractuelle est engagée en raison d'erreurs de conception puis de manquements à son devoir de conseil ; que le Projet n'a pas défini avec suffisamment de précision les spécifications de l'ouvrage, compte tenu de la particularité des techniques de pose des dalles à mettre en oeuvre ; qu'il n'a pas livré le plan d'exécution ; que lors de l'assistance aux contrats de travaux, le maître d'oeuvre a négligé de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur les difficultés d'exécution engendrées par l'attribution distincte de marchés, l'un de fournitures pour les dalles, l'autre de travaux pour leur pose sans consultation anticipée des prestataires aux études de définition ; que les plans d'exécution n'étaient pas plus précis que les plans de Projet en raison de l'indétermination des pierres à livrer ; que ces plans ont été livrés tardivement, après plusieurs rappels du maître de l'ouvrage et alors que courait un délai contractuel de quatre mois à compter de la livraison du dossier de consultation des entreprises ; qu'en phase de direction d'exécution de travaux, le maître d'oeuvre devait s'assurer que les documents d'exécution respectent les études effectuées en phase de conception ; qu'il s'est abstenu d'adapter son projet aux contraintes rencontrées par les entreprises et de conseiller le maître de l'ouvrage ; que des ces manquements ont résulté les imprécisions relatives à la rémunération des joints de dilatation, les retards dans l'exécution du chantier et les surcoûts de réalisation du carré de lave ;

Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2010 par lequel la SOCIETE MAIA SONNIER et la SOCIETE DE FILLIPIS concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2010 par lequel l'Atelier des Paysages (M. A) conclut aux mêmes fins que son premier mémoire, par les mêmes moyens ; il porte, en outre, à 7 000 euros les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêt n° 08LY00390 rendu le 7 janvier 2010 a reconnu l'absence de manquement à ses obligations de concepteur ; que la commune de Clermont-Ferrand ayant validé les plans PRO n'est pas fondée à invoquer un manquement dans l'exécution de cet élément de mission ;

Vu le mémoire enregistré le 2 août 2010 par lequel l'Atelier des Paysages (M. A) conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 20 août 2010 par lequel la commune de Clermont-Ferrand conclut aux mêmes fins que son premier mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 2010 par lequel la SOCIETE MAIA SONNIER et la SOCIETE DE FILLIPIS concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2010 par lequel l'Atelier des Paysages (M. A) conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il porte, en outre, à 8 000 euros les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêt n° 08LY00390 rendu le 7 janvier 2010, est passé en force de chose jugée, laquelle a autorité relative sur le présent litige en ce qu'elle présente une triple identité de partie, d'objet et de cause ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2011 par lequel la commune de Clermont-Ferrand conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle se désiste également de son appel en garantie contre l'Atelier des Paysages (M. A) sous réserve que ce-dernier se désiste des conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85- 704 du 18 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour l'application du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Bellier représentant les SOCIETES MAIA SONNIER et DE FILLIPIS, de Me Villemenot, représentant la commune de Clermont-Ferrand et de Me Salles représentant l'atelier des Paysages,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;

Sur la rémunération des cotraitantes du marché du lot n° 2 :

En ce qui concerne le carré de basalte :

Considérant qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel se réfère le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) annexé au marché litigieux : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 50.12 du même document : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. / L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 50.21 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; qu'en vertu des articles 13.44, 50.22 et 50.23 du CCAG, la contestation du projet de décompte général, lequel a vocation à intégrer tous les éléments de rémunération trouvant leur cause dans l'exécution du marché, constitue un différend survenant entre l'entreprise et la personne responsable du marché dont le règlement est soumis directement à cette-dernière et ne relève pas des articles 50.12 et 50.21 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que si le différend susceptible d'être élevé lors de l'établissement du décompte général sur l'intégration au solde de rémunération de prestations supplémentaires ou de plus-values oppose directement l'entreprise à la personne responsable du marché au sens de l'article 50.22 du CCAG, les éléments de créance susceptibles d'être intégrés à ce solde doivent, néanmoins, ne pas avoir été frappés de forclusion antérieurement au règlement des comptes du marché ; que le maître d'oeuvre étant investi de la mission de diriger le chantier dans le respect de toutes les stipulations - techniques et financières - contenues dans les marchés de travaux et le maître d'oeuvre étant, à cette fin, seul habilité à délivrer des directives aux titulaires de ces marchés, tout différend auquel donne lieu l'exécution du chantier, qu'il soit technique ou financier, résulte des décisions ou initiatives du maître d'oeuvre et l'oppose directement à l'entrepreneur, au sens de l'article 50.11 précité du CCAG ; qu'il doit, dès lors être lié dans les conditions de l'article 50.21 précité et faire l'objet, sous peine de forclusion, d'une confirmation de la réclamation implicitement rejetée ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE MAIA SONNIER, mandataire du groupement du lot n° 2, a, par réclamation du 22 juillet 2005, notifiée le 27 juillet au directeur général des services techniques de Clermont-Ferrand, maître d'oeuvre chargé de l'exécution du chantier, contesté dans les formes prévues par l'article 50.11 du CCAG, l'application du prix unitaire contractuel n° 2013 aux travaux de pose des dalles de lave en opus et a demandé que soit allouée de ce chef aux cotraitantes une rémunération supplémentaire de 200 237 euros HT ; qu'aucune décision ne lui ayant été notifiée à l'expiration d'un délai de deux mois, le mandataire devait, sous peine de forclusion, saisir le maire de Clermont-Ferrand, personne responsable du marché, des motifs par lesquels il contestait le rejet de sa réclamation ; qu'il s'en est abstenu ; que, par suite, la créance susceptible de trouver sa cause dans l'exécution de travaux de pose des blocs de basalte excédant les prix forfaitaires du marché était prescrite au 25 octobre 2006, date de notification du projet de décompte général ;

Considérant, d'autre part, que l'acte d'engagement du marché du lot n° 2 désignait expressément la direction générale des services techniques de la commune de Clermont-Ferrand comme maître d'oeuvre et le maire comme personne responsable du marché représentant la collectivité maître de l'ouvrage ; que la séparation de ces deux fonctions au sein de la même collectivité ne méconnaît pas l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 qui limite les cumuls de fonctions entre maîtres d'ouvrages publics et maîtres d'oeuvre privés ; que l'attribution de la mission de la direction du chantier à la direction communale des services techniques est, dès lors, opposable aux sociétés requérantes qui ne sont pas fondées à soutenir qu'en saisissant, le 27 juillet 2005, le maître d'oeuvre d'une réclamation au titre de l'article 50.11 du CCAG, elles auraient simultanément, et avant même l'expiration du délai d'examen de cette réclamation, nécessairement porté à la connaissance de la personne responsable du marché, les motifs qui les conduisaient à maintenir leur demande de fixation de nouveaux prix ;

En ce qui concerne les autres chefs de demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du CCAG : 8.2 - Formes des prix (...) 8.22 - Prix forfaitaires - Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le CCTP, mentionné explicitement comme étant forfaitaire. 8.23 - Prix unitaires - Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s'applique à des éléments d'ouvrages répétitifs dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel (...) 8.3 Documents financiers du marché (...) 8.32 - Cas des prix forfaitaires - (...) ces prix sont définis dans un état des prix forfaitaires. / Le CCAP peut prévoir la décomposition de certains prix de cet état (...) 8.33 - Cas des prix unitaires - Les prix unitaires sont définis par un bordereau de prix contractuel donnant une définition précise de chaque élément mesurable et quantifiable. / Le montant prévisionnel du marché est obtenu par le détail estimatif basé sur des quantités prévisionnelles (...) / Chaque prix unitaire a un caractère forfaitaire. Il peut faire l'objet d'un sous-détail indiquant 1) Les déboursés ou frais directs (...) 2) Les frais généraux (...) 3) La marge pour risques et bénéfices (...) ;

Considérant qu'après que la commune de Clermont-Ferrand eut dessaisi l'Atelier des Paysages (M. A) des plans d'exécution, les services techniques de la collectivité, en leur qualité de maître d'oeuvre chargé de l'exécution des travaux, ont simplifié la trame du revêtement de pierre et chargé les cotraitantes du marché du lot n° 2 d'établir le plan d'exécution en fonction des caractéristiques des blocs finalement livrés ; que pour intégrer l'incidence de ces modifications, la commune et les sociétés requérantes ont signé, les 28 avril et 26 mai 2005, l'avenant n° 1 rémunérant à prix forfaitaire les études de calepinage des dalles et à prix unitaire, de nouvelles prestations étrangères au présent litige ; qu'en revanche, en stipulant, dans l'article 3 de l'avenant que toutes les autres clauses du marché sont inchangées , les parties ont entendu maintenir les prix unitaires figurant au bordereau annexé à l'acte d'engagement du marché du lot n° 2 ; que, dès lors, la SOCIETE MAIA SONNIER et la SOCIETE DE FILLIPIS ne peuvent obtenir de suppléments de rémunération pour la livraison de travaux rémunérés à prix unitaires qu'en établissant avoir exécuté des prestations non comprises dans les éléments contractuels de détermination du prix tels qu'ils figurent au bordereau initialement annexé au marché, ou livré des quantités excédant celles qu'indiquait, à titre prévisionnel, ledit bordereau ;

S'agissant des joints de dilatation :

Considérant, d'une part, que le bordereau annexé à l'acte d'engagement rémunère sous les rubriques 20008 (au mètre linéaire) et 20013 (au mètre carré), respectivement, la pose de caniveaux et la pose des grandes dalles en opus ; qu'il incorpore expressément dans ces travaux et, partant, dans les prix unitaires déterminés au mètre linéaire et au mètre carré, la confection des joints ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les stipulations du CCTP qui ne traitant pas de la rémunération des titulaires, ne peuvent entrer en contradiction avec ledit bordereau, le coût de confection des joints de dilatation est couvert par les prix unitaires du marché ;

Considérant, d'autre part, que si les requérantes allèguent avoir réalisé 1 148 mètres linéaires de joints supplémentaires, alors qu'en outre les joints afférents à la rubrique 20013 sont rémunérés en fonction du nombre de mètres carrés de dalles posées, elles n'appuient cette affirmation d'aucun commencement de démonstration ; que, par suite, elles n'établissent pas qu'une rémunération supplémentaire serait due en raison du dépassement des quantités prévisionnelles indiquées par le bordereau des prix ;

S'agissant de l'acheminement des dalles :

Considérant que le bordereau annexé à l'acte d'engagement rémunère au mètre carré sous la rubrique 20013 la pose des grandes dalles en opus, y compris la réception, le déchargement et le stockage des dalles pierre sur le site ; que si les requérantes font valoir que les acheminements depuis le lieu de stockage ont été effectués en dehors de la période contractuelle en raison de l'allongement des délais du chantier, les factures de transport depuis le lieu de stockage jusqu'au site du chantier ne font ressortir aucun surcoût découlant de la méconnaissance du planning des travaux, alors que ces frais étaient couverts par le prix unitaire 20013 et auraient dû être supportés par les cotraitantes en l'absence de tout retard ;

S'agissant des conséquences du retard du chantier :

Considérant que le délai d'exécution des travaux tous corps d'état de 23 mois défini par l'article 3 de l'acte d'engagement et prolongé, le cas échéant, du nombre de jours neutralisés par les intempéries dont l'intensité aurait excédé les seuils définis par l'article 3.1.1 du CCAP, était décompté depuis le 19 janvier 2004, date de l'ordre de service n° 1 mentionnée au planning général (daté du 5 septembre 2003) annexé au CCAP et auquel se réfère l'acte d'engagement ; que ce document contractuel engageait la commune de Clermont-Ferrand, non seulement à faire respecter le délai d'exécution qu'il détaillait pour chaque titulaire de lot mais encore le rythme d'exécution qui, en raison de la multiplicité des plages d'intervention, incombant aux titulaires conditionnait l'avancement des travaux et la fiabilité de l'offre de prix formulée lors de la conclusion du marché ;

Considérant qu'en cours de chantier, le directeur général des services techniques, maître d'oeuvre, a notifié aux cotraitantes du lot n° 2 un nouveau planning (daté du 25 juin 2004) qui, tout en maintenant l'achèvement de l'ouvrage au 5 novembre 2005, modifie en les fractionnant les plages d'intervention des cotraitantes ; qu'en outre, il est constant que les travaux se sont poursuivis jusqu'au 14 juin 2006 ; qu'après neutralisation de 85 jours d'intempéries, la commune de Clermont-Ferrand doit, ainsi, répondre des conséquences d'un retard de 4,5 mois et des pertes de productivité induites par la modification des conditions d'intervention des titulaires du marché du lot n° 2, dont il n'est pas allégué qu'elles leur seraient imputables ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que les entreprises ont dû maintenir après l'échéance contractuelle du 5 novembre 2005, les moyens qu'elles auraient pu affecter à d'autres chantiers à compter de cette date, d'autre part, que les effectifs et les matériels immobilisés du 5 novembre 2005 au 14 juin 2006 étaient au moins équivalents à un conducteur de travaux à mi-temps sur une durée de quatre mois, à un chef de chantier, à un chauffeur, à une fourgonnette, à un engin de manutention, à un container servant à l'entreposage du matériel et au matériel de sécurisation du chantier ; que les requérantes ayant respectivement exposé sur chacun de ces sept postes des dépenses de 22 080 euros HT calculées sur une durée de quatre mois, et, calculées sur une durée de neuf mois, de 65 880 euros HT, 45 662 euros HT, 9 720 euros HT, 16 200 euros HT, 2 160 euros HT et 1620 euros HT, il y a lieu de condamner la commune de Clermont-Ferrand à verser aux sociétés requérantes les sommes de 22 080 euros HT en indemnisation des frais de conducteur de chantier employé sur le site à 50 % durant quatre mois supplémentaires et, au titre des autres postes calculés sur une durée de 4,5 mois au lieu de 9 mois, les sommes de 32 940 euros HT au titre des frais de chef de chantier, de 22 831 euros au titre des frais de conducteur, de 4 860 euros HT au titre des frais de fourgonnette, de 8 100 euros HT au titre de l'engin de manutention, de 1 080 euros HT au titre du container et de 810 euros HT au titre du maintien des dispositifs de sécurisation du site ;

Considérant, en revanche, que la dépense de 1 080 euros HT supportée au titre des consommations de fuel est inhérente à l'exécution des travaux et dépourvue de lien avec la méconnaissance du calendrier contractuel ;

Considérant, enfin, que la commune de Clermont-Ferrand n'est pas fondée à soutenir que des postes de dépenses indemnisables, devraient être déduits les frais d'immobilisation des personnels et des matériels exposés pendant les plages de non intervention des cotraitantes, dès lors que le morcellement des interventions imposé par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution des travaux rendait nécessaire une présence quasi constante sur le site ;

S'agissant de l'indexation des prix :

Considérant que la SOCIETE MAIA SONNIER et la SOCIETE DE FILLIPIS sont seulement fondées à demander une indemnisation des frais de chantier qu'elles ont exposés au-delà de l'échéance contractuelle ; que le calcul de cette indemnité ne repose pas sur les prix figurant au bordereau du marché qui, seuls, peuvent bénéficier de la révision contractuelle prévue par l'article 3.4 du CCAP ; que, par suite, la demande qu'elles présentent de ce chef ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne le solde du décompte de résiliation du marché, la TVA et les intérêts :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun arriéré sur paiement d'acompte n'étant en litige, après intégration au crédit de la SOCIETE MAIA SONNIER et de la SOCIETE DE FILLIPIS des sommes de 22 080 euros HT, 32 940 euros HT, 22 831 euros, 4 860 euros HT, 8 100 euros HT, 1 080 euros HT et 810 euros HT, la commune de Clermont-Ferrand reste redevable de 92 701 euros HT ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de fixer à ladite somme le montant de la condamnation de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand représente un supplément de rémunération versé à des entreprises commerciales dont les livraisons sont assujetties à la TVA, en vertu des articles 268 et suivants du code général des impôts ; que devant être exprimée TTC au taux de 19,60 %, en vigueur à la date de lecture de la décision allouant ladite rémunération, le montant TTC de ladite condamnation s'élève à 110 870,40 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que la somme de 110 870,40 euros HT aurait dû être intégrée au décompte général et mandatée, au plus tard, quarante jours après la notification de ce document, en vertu de la combinaison de l'article 96 du code des marché publics dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 et de l'article 13.431 du CCAG ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général ayant été notifié le 27 octobre 2006 au mandataire du groupement, le mandatement de ladite somme devait intervenir, au plus tard, le 12 décembre 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'assortir la condamnation des intérêts moratoires définis par les deux derniers alinéas de l'article 3.3.7 du CCAP à compter du 13 décembre 2006 ; qu'en vertu de l'article 1154 du code civil, lesdits intérêts seront capitalisés au 13 décembre 2006 puis à chaque échéance anniversaire ;

Sur l'appel en garantie de la commune de Clermont-Ferrand dirigé contre l'Atelier des Paysages (M. A) :

Considérant que la commune de Clermont-Ferrand ne s'est désistée des conclusions susanalysée que sous réserve que le défendeur se désiste lui même de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'Atelier des Paysages (M. A) ne s'étant pas désisté de celles-ci, ladite commune doit être regardée comme maintenant son appel en garantie ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'annexe 3 à l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour l'application du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, l'élément normalisé Plan d'exécution (EXE) dont était investi M. A en sa qualité de maître d'oeuvre comportait l'élaboration des plans et spécifications de chantier permettant de définir, à l'usage de l'entreprise titulaire du marché de travaux du lot n° 2, le détail du mode d'assemblage des dalles de lave devant former de vastes espaces polygonaux de couleur noire et des petits pavés rouges délimitant par des entrelacs les espaces de roches noires ;

Considérant qu'en dehors de l'hypothèse où sa défaillance, constatée dans les conditions de l'article 37 du cahier des clauses administratives particulières prestations intellectuelles , donne lieu à une résiliation du marché à ses torts, le maître d'oeuvre ne peut être tenu de répondre des manquements aux obligations de sa mission que s'il a été mis à même de l'accomplir intégralement ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que M. A venait de produire une première étude d'exécution, la commune de Clermont-Ferrand, à la fois personne responsable du marché et maître d'oeuvre chargé de l'exécution des travaux, l'a dessaisi des études complémentaires qui ne pouvaient être présentées qu'après communication par le fournisseur des caractéristiques des pierres à poser ; que le procédé définitif de pose des pierres ayant été arrêté par les représentants de la commune et les titulaires du marché de travaux du lot n° 2, les conséquences induites par ces choix techniques sur l'organisation du chantier et l'allongement des délais d'exécution ne sont pas imputables à M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 1-10-6 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, M. A n'était tenu d'assister le directeur général des services techniques de la commune de Clermont-Ferrand, en phase de direction d'exécution des travaux (DET) que si celui-ci lui en faisait la demande ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, aurait été sollicité ni qu'il aurait refusé d'assister les services de la collectivité de ses conseils pour la surveillance ou l'organisation du chantier ;

Considérant que la commune de Clermont-Ferrand, qui n'établit pas que l'Atelier des Paysages (M. A) aurait manqué à ses obligations contractuelles, n'est pas fondée à demander qu'il la garantisse de la condamnation de 111 982,68 euros TTC prononcée au bénéfice des titulaires du marché du lot n° 2 en indemnisation des dépenses occasionnées par l'allongement de la durée des travaux ; que son appel en garantie doit, dès lors être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Clermont-Ferrand à verser, d'une part, à la SOCIETE MAIA SONNIER et à la SOCIETE DE FILLIPIS, ensemble, d'autre part à l'Atelier des Paysages (M. A) une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ces parties et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand dirigées contre la SOCIETE MAIA SONNIER, la SOCIETE DE FILLIPIS et l'Atelier des Paysages (M. A) doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701370 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La commune de Clermont-Ferrand est condamnée à verser à la SOCIETE MAIA SONNIER et à la SOCIETE DE FILLIPIS, ensemble, la somme de 110 870,40 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 décembre 2006, eux-mêmes capitalisés au 13 décembre 2006 puis à chaque échéance anniversaire.

Article 3 : La commune de Clermont-Ferrand versera, d'une part, à la SOCIETE MAIA SONNIER et à la SOCIETE DE FILLIPIS, ensemble, d'autre part, à l'Atelier des Paysages (M. A) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAIA SONNIER, à la SOCIETE DE FILLIPIS, à la commune de Clermont-Ferrand, à l'Atelier des Paysages et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

''

''

''

''

1

3

N° 09LY02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02753
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET BELLIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;09ly02753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award