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07/04/2011 | FRANCE | N°09LY01006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09LY01006


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour la COMMUNE D'ORGNAC- L'AVEN, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 25 septembre 2009 ;

La COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703628 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP Curtelin Richard Brunel, la SA Roumanet et la société SPAPA à lui verser la somme de 35 227,89 euros, en réparation des désordres affectant le musée préhistorique, ou

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour la COMMUNE D'ORGNAC- L'AVEN, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 25 septembre 2009 ;

La COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703628 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP Curtelin Richard Brunel, la SA Roumanet et la société SPAPA à lui verser la somme de 35 227,89 euros, en réparation des désordres affectant le musée préhistorique, outre intérêts moratoires au taux légal et capitalisation, et à la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement la société CRB architectes venant aux droits de la SCP Curtelin Richard Bergeret, la société Atelier d'architecture Brunel-Tezier venant aux droits de M. Brunel, la société Asten venant aux droits de la société SPAPA et la société Roumanet à lui verser les sommes de 35 227,89 euros outre intérêts moratoires à compter des dates de paiement de factures, en réparation des désordres affectant le musée préhistorique, de 20 201,22 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire, de 1 581,67 euros, correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert pour l'assainissement des eaux pluviales emprisonnées dans l'ouvrage et de 15 561,62 euros correspondant aux travaux de remise en état des embellissements de second oeuvre intérieurs, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter du 11 mai 2007 et l'ensemble de ceux-ci étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société CRB architectes, la société Atelier d'architecture Brunel-Tezier, la société Asten et la société Roumanet la somme de 17 824,96 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle n'avait pas produit d'écritures exposant un fondement alternatif à la garantie décennale recherchée alors qu'elle a produit deux mémoires à cette fin les 7 et 8 février 2009 ; qu'elle est recevable à se prévaloir, y compris pour la première fois en appel, du bénéfice de l'enrichissement sans cause et a fait valoir en première instance le fondement, qu'elle reprend, de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'il existe des fautes avérées tenant notamment au fait manifeste que l'ouvrage n'avait pas été réalisé dans le respect des règles de l'art ; que la SA Roumanet est intervenue en dehors des marchés initiaux pour des reprises des désordres tenant aux châssis, en remploi de l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage, à la suite d'une lettre de commande du 27 juin 1996 ouvrant droit à une responsabilité de nature décennale, qu' à défaut la théorie de l'enrichissement sans cause devrait s'appliquer ; que sa défaillance s'est accompagnée de celle conjointe du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que les entreprises et le groupement de maîtrise d'oeuvre se sont enrichis d'une rémunération prévue par ces conventions frappées de nullité alors même que les prestations livrées étaient défaillantes impliquant un coût de reprise de l'ouvrage qui ne saurait rester à la charge de la collectivité maître d'ouvrage ; que le rapport d'expertise a démontré que la quasi-totalité des infiltrations subies par le musée avaient pour origine un problème de conception ou de réalisation imputable aux défendeurs, lié au non respect des règles de l'art ; que la maîtrise d'oeuvre est fautive pour avoir défailli dans sa mission de suivi et de contrôle des travaux, voire de conception ; que l'action n'est pas atteinte par la prescription, les premiers désordres ayant été constatés en 1989 et l'assignation en référé expertise délivrée aux constructeurs en 1998 ayant eu pour effet d'interrompre ce délai ; que l'exécution de travaux confortatifs par l'entreprise SPAPA et la société Roumanet caractérise de manière suffisante un aveu de responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour la société Asten qui, à titre principal, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, appelle en garantie le cabinet CRB architectes et la société Roumanet par les motifs que le maire n'est pas régulièrement habilité ni en première instance, ni en appel ; que le fondement quasi délictuel constitué par un enrichissement sans cause est nouveau en appel et, par ailleurs, injustifié ; que la commune ne rapporte pas la preuve à son encontre de manquements aux règles de l'art ; que la preuve d'un enrichissement sans cause n'est pas rapportée puisque la commune utilise le musée depuis plus de 20 ans nonobstant les prétendus désordres qu'elle allègue ; que l'action de la commune est prescrite tant en garantie décennale qu'en responsabilité quasi-délictuelle, l'assignation en référé lui ayant été délivrée le 5 février 1999 soit près de 12 ans après la réception des travaux intervenue le 25 juin 1987 ; que les interventions ponctuelles auxquelles elle a procédé ne sauraient valoir reconnaissance implicite de responsabilité ; que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucun entretien de la part de la commune alors que l'expert a relevé que 8 des 13 désordres répertoriés pouvaient provenir d'un usage anormal, vieillissement, vétusté ou autre cause étrangère et que la commune devra garder à sa charge le coût des travaux qu'elle aurait dû exposer dans le cadre de ses obligations d'entretien ; que les travaux sollicités doivent faire l'objet d'un coefficient de vétusté de 50 % au moins ; que l'architecte ne semble pas avoir transmis au maître d'ouvrage les préconisations qu'elle a fournies au titre de l'entretien des terrasses, tandis que la société Roumanet est à l'origine de plusieurs infiltrations par les châssis et ouvrants ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que le maire est régulièrement habilité à agir par délibération du 25 septembre 2009 ; qu'il est faux de soutenir que le fondement alternatif de la responsabilité extracontractuelle serait nouveau et injustifié alors qu'il a été effectivement soulevé dans un mémoire visé par le jugement ; qu'en toute hypothèse il peut être soulevé pour la première fois en appel ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de l'examiner ; qu'elle était fondée à se prévaloir des conclusions du rapport d'expertise qui suffisaient à établir que l'ouvrage n'avait pas été édifié dans le respect des règles de l'art ; que la société ASTEN n'a pas satisfait à son obligation de résultat ; que l'expert a relevé que les infiltrations initiales n'ont pas trouvé leurs origines dans des problèmes d'entretien mais bien dans des problèmes d'étanchéité ; que l'enrichissement sans cause peut être soulevé par la collectivité ; que la prescription, qui court en matière extracontractuelle à compter, non pas de la date de réception, mais de la manifestation ou de l'aggravation des dommages, n'était pas acquise lorsqu'elle a assigné la société Asten devant le tribunal de grande instance le 5 février 1999, peu important que l'action interruptive ait été initialement fondée sur un autre régime ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour la société Roumanet qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que les conclusions de l'expert ne mettent en cause ses prestations que pour les infiltrations sous châssis référencées 1-2 et 1-2 bis, à l'origine d'un préjudice de 800 euros qui ne relève pas de la garantie décennale ou d'un régime similaire ; qu'a fortiori sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la commune ne rapporte pas la preuve que les travaux qu'elle a réalisés seraient contraires aux règles de l'art ou affectés de fautes d'exécution ; que les prestations limitées qu'elle a effectuées n'ont aucun lien avec les autres dommages allégués par la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour la société CRB architectes et la société Atelier d'architecture Brunel-Tezier qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société ASTEN les relève et garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN, ou de qui mieux le devra, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que la demande de la commune fondée sur la responsabilité quasi délictuelle est un moyen nouveau en appel et donc irrecevable ; que l'action est prescrite ; que le cabinet d'architectes n'a commis aucune faute, les défauts d'étanchéité relevant de l'exécution par l'entreprise SPAPA, laquelle a reconnu sa responsabilité en prenant en charge les réparations ponctuelles à l'origine des désordres ; que l'infiltration n° 2 a pour origine un défaut d'exécution par la société Roumanet ; que le défaut d'entretien par la commune a aggravé le problème d'étanchéité des terrasses, tandis que des causes accidentelles sont à l'origine de certaines infiltrations et l'extrême usure à l'origine d'autres ; que les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies ;

Vu la lettre en date du 21 janvier 2011, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice affectant le marché ne saurait être regardé d'une gravité telle que le juge doive l'écarter (Cf CE Ass Commune de Béziers 18/12/2009 n° 304802). En conséquence, compte tenu du caractère exclusif des relations contractuelles, le litige ne peut se régler que sur un fondement contractuel, seules pouvant être recevables des conclusions fondées sur la garantie décennale : irrecevabilité des conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause et/ou la faute extracontractuelle. ;

Vu enregistré le 3 février 2011 le mémoire par lequel la COMMUNE D'ORGNAC L'AVEN conclut à titre principal à la condamnation, d'une part, de la société ASTEN à lui verser les sommes de 35 227,89 euros, correspondant au montant hors taxes des travaux, de 20 201,22 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire, de 12 824,69 euros au titre des frais d'avocat exposés et 125 760,63 euros au titre des intérêts sur le montant des factures de réparation qu'elle a dû acquitter, d'autre part, de la société Roumanet à lui verser 800 euros et, à titre subsidiaire conclut aux mêmes fins que précédemment, par les moyens qu'elle reprend à titre principal le fondement de la garantie décennale, voire la faute contractuelle pour les désordres n'entrant pas dans le champ d'application de ce mécanisme juridique, subsidiairement reprend ses autres fondements, extracontractuel et enrichissement sans cause, s'il advenait que l'action en responsabilité décennale ou contractuelle était prescrite ; que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a écarté l'application de la responsabilité décennale ; qu'elle n'est pas forclose dans son action contre la société SPAPA qui doit être regardée comme ayant reconnu sans équivoque sa responsabilité en intervenant à de multiples reprises sur l'ouvrage pour y exécuter diverses réparations suite aux problèmes d'infiltration ; qu'en toute hypothèse, elle a engagé sa responsabilité décennale au titre des interventions défaillantes postérieures à la réception de l'ouvrage ; que les travaux accomplis par Roumanet doivent être réputés réceptionnés sans réserve à la date de facturation ; que le maître de l'ouvrage a la faculté de se prévaloir d'un fondement autre que la responsabilité décennale dès lors que ce fondement ne pourrait être accueilli pour une cause notamment de forclusion ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2011 par lequel la société Asten conclut aux mêmes fins que précédemment par les moyens, en outre, que les parties n'ayant pas entendu remettre en cause la nullité du marché constatée par les premiers juges, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la régularité ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2011, par lequel la société CRB architectes et la société Atelier d'architecture Brunel-Tezier concluent aux mêmes fins que précédemment par les moyens en outre, que l'action en garantie décennale est prescrite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011:

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Begon, pour la COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN, de Me Goarant, pour la société CRB et de Me Revol, pour la société Asten ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;

Vu la note en délibéré déposée le 17 mars 2011 pour la société Asten ;

Considérant que la COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN a fait édifier sur son territoire, sous maîtrise d'ouvrage déléguée au syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche, un musée préhistorique dont les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 1987 ; qu'à la suite de l'apparition, à compter d'octobre 1989, d'infiltrations par les multiples toitures terrasses que comporte le bâtiment, la commune, après avoir d'abord fait procéder à plusieurs reprises, dans le cadre de son assurance garantie dommages-ouvrage, à différents travaux de réparation, a recherché devant le tribunal administratif sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité des maîtres d'oeuvre, la SCP d'architectes Curtelin Richard Bergeret et M. Brunel, ainsi que celle de l'entreprise SPAPA à laquelle le lot étanchéité des terrasses avait été confié ; qu'elle a également recherché la responsabilité de la société Roumanet qui a effectué des travaux de reprise de menuiseries extérieures en 1996 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Asten tirées du défaut d'habilitation du maire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal d'Orgnac-l'Aven a successivement, par deux délibérations en date du 13 décembre 2007 et du 25 septembre 2009, autorisé le maire à agir respectivement devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel pour obtenir la réparation des désordres affectant le musée de la préhistoire ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut d'habilitation régulière du maire à agir au nom de la commune opposées par la société Asten ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions dirigées contre la société CRB architectes, venant aux droits de la SCP Curtelin Richard Bergeret, et la société Atelier d'architecture Brunel-Tezier, venant aux droits de M. Brunel, et contre la société Asten venant aux droits de la société SPAPA :

En ce qui concerne la garantie décennale :

Considérant d'une part, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, désormais codifiées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

Considérant, dès lors, que la seule circonstance soulevée en première instance que le maire d'Orgnac-l'Aven a signé la convention confiant la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux au syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche le 23 septembre 1985, avant la transmission au représentant de l'Etat de la délibération du conseil municipal l'autorisant à signer ce contrat, ne fait pas obstacle à ce que les contrats conclus par le syndicat départemental de l'Ardèche avec le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société SPAPA soient invoqués dans le cadre du présent litige ; que, par suite, la COMMUNE D'ORGNAC L'AVEN est recevable à rechercher, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité des constructeurs à raison des désordres qui ont affecté le musée préhistorique postérieurement à la réception ;

Considérant qu'il est constant que la COMMUNE D'ORGNAC L'AVEN a, pour la première fois, mis en cause les défendeurs en assignant en référé devant le Tribunal de grande instance de Privas respectivement, la SCP d'architectes Curtelin Richard Bergeret ainsi que M. Brunel, le 12 novembre 1998 et l'entreprise SPAPA, le 5 février 1999 ; qu'ainsi la période de dix années, courant à partir de la réception des travaux, pendant lesquelles l'action en garantie était recevable était déjà expirée lorsque la commune a accompli les premiers actes interruptifs de prescription ; que si la commune fait valoir que les interventions de reprise réalisées au cours de cette période par la société SPAPA ont, à l'égard de cette dernière, interrompu la prescription, il résulte de l'instruction que ni les menues reprises qu'elle a assumées, ni les travaux importants pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage de la commune ne sont de nature à valoir reconnaissance de responsabilité de la part de la société et par suite, sont sans incidence sur le cours de la prescription ;

En ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle :

Considérant qu'eu égard au caractère exclusif des relations contractuelles, la COMMUNE D'ORGNAC L'AVEN, compte tenu des liens contractuels rappelés ci-dessus avec la SCP d'architectes Curtelin Richard Bergeret ainsi que M. Brunet, d'une part, et l'entreprise SPAPA, d'autre part, n'est pas recevable à invoquer subsidiairement les fondements de l'enrichissement sans cause ou de la faute extracontractuelle à l'égard des défendeurs ;

Sur les conclusions dirigées contre la société Roumanet :

Considérant que la société Roumanet a effectué des travaux de remplacement de menuiseries extérieures en 1996 par une commande spéciale de la commune à la suite de l'intervention de l'assurance dommages ouvrage ; qu'il est constant que ces travaux ont fait l'objet d'un paiement par la commune, mettant ainsi fin aux relations contractuelles ; que l'expert a relevé que deux châssis étaient affectés de désordres nécessitant des travaux de réfection et de remise en état pour un montant total de 800 euros ; que si la COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN recherche la responsabilité de la société sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, elle n'apporte pas la preuve que ces désordres limités compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société CRB architectes, la société Atelier d'architecture Brunel-Tezier, la société Asten et la société Roumanet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société CRB architectes, la société Atelier d'architecture Brunel-Tezier, la société Asten et la société Roumanet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORGNAC-L'AVEN, à la société CRB architectes, à la société Atelier d'architecture Brunel-Tezier, à la société Asten, à la société Roumanet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 avril 2011.

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N° 09LY01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01006
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Délai de mise en jeu.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-07;09ly01006 ?
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