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29/03/2011 | FRANCE | N°10LY01956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 10LY01956


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour M. Gevorg A, domicilié ... et Mme Hasmik A, domiciliée Résidence les Cigales CADA, 98 route du Teil à Montélimar (26200) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002030-1002031 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 12 février 2010 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a f

ixé l'Arménie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forc...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour M. Gevorg A, domicilié ... et Mme Hasmik A, domiciliée Résidence les Cigales CADA, 98 route du Teil à Montélimar (26200) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002030-1002031 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 12 février 2010 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Ils soutiennent que les décisions concernant M. A sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est gravement malade, ne peut ni voyager et ni être soigné en Arménie ; que les décisions concernant Mme A doivent être annulées par voie de conséquence car elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'ensemble des décisions méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention dès lors que leur vie est menacée en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2010, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ; il informe la Cour que M. A, en raison de son état de santé, bénéficie depuis le 1er décembre 2010 d'une autorisation provisoire de séjour qui sera renouvelée jusqu'au 1er mars 2011 ;

Vu la lettre, en date du 14 janvier 2011 par laquelle le président de chambre a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour est susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant qu'après le rejet des demandes d'admission au bénéfice de l'asile de M. et Mme A, ressortissants arméniens, le préfet de la Drôme, par deux arrêtés du 17 février 2010, a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ; que par la présente requête, M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions de M. A :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'a pas demandé au préfet de la Drôme la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé ; qu'en second lieu, la seule circonstance qu'il est porteur du virus des hépatites A, B et C, n'est pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Considérant qu'en accordant à M. A une autorisation de séjourner provisoirement sur le territoire français à compter du 1er décembre 2010, le préfet de la Drôme a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions de Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de l'illégalité des décisions relatives à la situation de son conjoint, le refus de délivrance du titre de séjour qui lui a été opposé porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, ses conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés en litige, les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français à destination de l'Arménie étaient, eu égard à son état de santé, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de l'illégalité de ces décisions, celles prises à son encontre auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que sa liberté et sa vie seraient menacées en cas de retour en Arménie, ce moyen est dépourvu des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que, d'autre part, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et de l'arrêté en date du 17 février 2010 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français à destination de l'Arménie.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gevorg A, à Mme Hasmik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 mars 2011.

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N° 10LY01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01956
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-29;10ly01956 ?
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