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29/03/2011 | FRANCE | N°09LY02346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2011, 09LY02346


Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705887 du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 12 février 2008 faisant obligation à M. A de reverser à l'Etat un trop-perçu de 17 394,06 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Il soutient que M. A était tenu de reverser à l'Etat le montant des indemnités perçues de l'Organisation des Nation Unies, que l'indemnité

spéciale de séjour à l'étranger, prévue par le décret du 20 janvier 1950, n'a pas été fixé...

Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705887 du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 12 février 2008 faisant obligation à M. A de reverser à l'Etat un trop-perçu de 17 394,06 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ;

Il soutient que M. A était tenu de reverser à l'Etat le montant des indemnités perçues de l'Organisation des Nation Unies, que l'indemnité spéciale de séjour à l'étranger, prévue par le décret du 20 janvier 1950, n'a pas été fixée à un montant manifestement insuffisant, que sa décision du 24 février 1993 n'a pas donné droit à l'intéressé au remboursement intégral de ses frais de séjour, qu'en tout état de cause, l'intéressé était informé du montant de l'indemnité qu'il devait percevoir, que dès lors, c'est à bon droit qu'il a ordonné à l'agent de reverser les sommes qu'il avait perçues pour un montant excédant celui de l'indemnité spéciale de séjour à l'étranger ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le recours est irrecevable dès lors qu'il est tardif, que le jugement attaqué n'y était pas joint, qu'il est insuffisamment motivé ; que le recours est mal fondé dès lors que l'indemnité spéciale de séjour à l'étranger a été fixée, pour Haïti, à un montant manifestement insuffisant, a été réduite illégalement de 20 pour-cent dès le premier jour, n'a pas été fixée par une décision du ministre des finances ; qu'en application de la décision n° 6428 du 24 février 1993 du MINISTRE DE LA DEFENSE, il a droit à la gratuité d'hébergement, d'alimentation et d'entretien ; que l'ordre de reversement est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé du montant de l'indemnité spéciale avant son départ pour Haïti ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que son recours n'est pas tardif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;

Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

Vu les notes de service du 10 février 2005 et 2 février 2006 par lesquelles le ministre des finances a fixé le barème des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires en mission temporaire à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Givord, le président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, maréchal des logis chef, a été mis par le MINISTRE DE LA DEFENSE à la disposition de la mission de stabilisation des Nation Unies en Haïti du 15 mars 2005 au 14 avril 2006 ; que pendant cette période, il a perçu de l'Organisation des Nation Unies une indemnité dite mission supply allowance d'un montant total de 45 545,70 euros ; qu'après avis de la commission de recours des militaires, par une décision du 6 juin 2007, le MINISTRE DE LA DEFENSE a confirmé l'ordre de reversement, notifié à M. A le 4 décembre 2006, de 17 394,06 euros, montant de la différence entre l'indemnité perçue de l'Organisation des Nation Unies et celle à laquelle l'agent pouvait prétendre au titre de l'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger prévue par les dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 20 janvier 1950 ; que par le présent recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'ordre de reversement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 5 août 2009 ; que dès lors, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2009, a été présenté dans le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué était joint à ce recours qui contient l'exposé des conclusions soumises au juge et celui des faits et moyens présentés à l'appui de celles-ci ; que par suite, les fins de non recevoir tirées de la tardiveté du recours, de sa motivation insuffisante et de l'absence de production de la copie du jugement doivent être écartées ;

Sur le bien-fondé du jugement et de l'ordre de reversement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 alors en vigueur du décret susvisé du 20 janvier 1950 : Les militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l'étranger conservent le droit à l'intégralité des allocations de solde et accessoires de solde tels qu'ils étaient perçus au point de départ. / Ils reçoivent en outre : 1° Le remboursement de leurs frais de transport ; 2° Une indemnité journalière spéciale de séjour tenant compte des conditions dans lesquelles ils sont appelés à vivre à l'étranger et de la durée de leur séjour. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du même décret, le montant de l'indemnité est fixé, selon les différents grades, par décision du ministre des finances et des affaires économiques ; que par les notes de service susvisées des 10 février 2005 et 2 février 2006, le ministre des finances a fixé, pour un séjour à Haïti, l'indemnité journalière susmentionnée à la somme de 109 dollars américains pour le groupe IV auquel est rattaché M. A ;

Considérant qu'il appartient au juge saisi d'un litige de plein contentieux relatif au montant d'un ordre de reversement émis par l'administration à l'encontre d'un de ses agents d'établir le montant des sommes indûment perçues par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de l'indemnité journalière de séjour à Haïti a été fixé, pour le groupe IV, à 109 dollars américains par une décision du ministre des finances du 1er février 1998 ; que le ministre n'a pas modifié ce montant par ses décisions des 10 février 2005 et 2 février 2006 fixant le barème de l'indemnité pour les années 2005 et 2006 alors même que le coût de la vie à Haïti a presque triplé entre les mois de février 1998 et mars 2005 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne fait état d'aucune évolution économique survenue au cours de l'année 2006 et justifiant à elle seule l'augmentation de plus de 40 pour-cent du montant de l'indemnité de séjour à Haïti décidée par le ministre des finances le 15 mai 2007 ; que d'ailleurs, deux rapports en date des 13 octobre 2005 et 2 février 2006 des commandants du contingent français en Haïti avaient attiré l'attention du ministre sur le montant insuffisant de l'indemnité journalière pour un séjour à Haïti compte tenu des conditions de vie sur l'île ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que le ministre des finances a inexactement apprécié les conditions dans lesquelles il était appelé à vivre à Haïti du 15 mars 2005 au 14 avril 2006 en fixant à 109 dollars le montant journalier de l'indemnité de séjour pour cette période et, ainsi, méconnu les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 20 janvier 1950 et que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne pouvait, en conséquence, lui faire application de ce barème ;

Considérant que pour des motifs de sécurité et d'hygiène, les agents mis à la disposition de la mission de l'Organisation des Nation Unies en Haïti devaient engager des dépenses d'hébergement et d'alimentation importantes ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des tarifs et factures produits à l'instance, dont la pertinence est confirmée par la revalorisation du montant de l'indemnité journalière par la décision susmentionnée du 15 mai 2007, que l'indemnité journalière de séjour aurait dû être fixée pour la période pendant laquelle M. A a séjourné à Haïti à la somme de 98 euros par jour, soit un montant total dû à l'intéressé de 38 612 € ; que dès lors, le montant du trop-perçu par l'agent doit être fixé à la différence entre l'indemnité perçue de l'Organisation des Nation Unies et les dépenses effectivement engagées soit la somme de 6 933,70 euros ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas réduit à ce montant l'ordre de reversement notifié à M. A et confirmé par la décision en litige du 6 juin 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant du reversement dû par M. A à l'Etat est réduit à la somme de six mille neuf cent trente trois euros soixante dix centimes (6 933,70 euros).

Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 juillet 2009 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Didier A. Copie en sera adressée au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2011.

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N° 09LY02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02346
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Frais de déplacement.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux - Recours ayant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-29;09ly02346 ?
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