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22/03/2011 | FRANCE | N°10LY02852

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 10LY02852


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. AHI, domicilié Entreprise Eve, 13 chemin Albert Camus à Vaulx-en-Velin (69120) ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1000600 du 7 juillet 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2009, par laquelle le préfet du Rhône a mis à sa charge une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger, ainsi que le titre exécutoire pris sur son fondement ;


2°) d'annuler la décision du 2 juin 2009 et le titre exécutoire susmentionnés ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. AHI, domicilié Entreprise Eve, 13 chemin Albert Camus à Vaulx-en-Velin (69120) ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1000600 du 7 juillet 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2009, par laquelle le préfet du Rhône a mis à sa charge une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger, ainsi que le titre exécutoire pris sur son fondement ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2009 et le titre exécutoire susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Bescou de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le préfet du Rhône n'étant ni impartial, ni indépendant, la contribution mise à sa charge par la décision du 2 juin 2009 attaquée a été établie en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour M. B, qui demande à la Cour, à l'appui de la requête susvisée, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient que la contribution mise à sa charge, dénuée de lien de causalité avec les faits qui lui sont reprochés, méconnaît le principe d'égalité protégé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe de nécessité des peines, prévu par l'article 8 du même texte ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 janvier 2011 et non régularisé par courrier, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu la décision du 1er octobre 2010 accordant à M. AHI le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Rahmani, substituant Me Bescou, avocat de M. B ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Rahmani ;

Considérant que M. AHI conteste le jugement du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2009 par laquelle le préfet du Rhône a mis à sa charge une somme de 2 124 euros, au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à celle du titre exécutoire pris sur le fondement de cette décision ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (...) ; qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créent une rupture d'égalité devant la loi, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que le fait de soumettre l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier à une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de cet étranger dans son pays d'origine poursuit un but d'intérêt général, en tentant de dissuader les entreprises d'employer des personnes séjournant irrégulièrement en France, et est en rapport direct avec l'objet du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette contribution porterait atteinte au principe d'égalité ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant, en second lieu, que si M. B se prévaut des dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux termes desquelles : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (...) , en faisant valoir que la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se cumule avec la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et à des sanctions pénales et sociales, le législateur a limité, par le deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant total des sanctions pécuniaires susceptibles d'être infligées à l'employeur d'un étranger en situation irrégulière à un niveau qui n'est pas susceptible d'excéder manifestement ce qui est strictement et évidemment nécessaire pour dissuader un employeur de confier un travail à un étranger en situation irrégulière ; que, par suite, ce moyen ne peut être regardé comme présentant un caractère sérieux ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. B ne présentant un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exigent que toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale puisse faire entendre sa cause par un tribunal présentant toutes les garanties qu'elles prévoient, elles ne font pas obstacle à ce qu'une sanction, entrant dans leur champ d'application, soit prononcée par une autorité administrative, fût-elle soumise à un pouvoir hiérarchique, sous le contrôle du tribunal administratif ou de toute autre juridiction présentant de telles garanties ; que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Rhône n'est pas personnellement victime du préjudice que vise à prévenir la sanction prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est par suite pas établi que le prononcé de cette sanction par le préfet méconnaîtrait l'obligation d'impartialité à laquelle est soumis tout organe administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que la présomption d'innocence ne saurait faire obstacle à ce que le préfet décidât d'infliger la sanction prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'employeur d'un étranger en situation irrégulière, sans attendre l'issue d'éventuelles poursuites pénales, lorsqu'après avoir recueilli les observations de l'intéressé, il estime que l'emploi par la personne qu'il sanctionne d'un étranger en séjour irrégulier est établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AHI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mars 2011.

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N° 10LY02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02852
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ÉTRANGERS - EMPLOI DES ÉTRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES.

335-06-02 Les moyens tirés de ce que l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettant une contribution forfaitaire à la charge de l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 (ex L. 341-7) du code du travail, méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité et de nécessité des peines, énoncés aux articles 6 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont dépourvus de sérieux.

PROCÉDURE.

54-10-05-03-02 Les moyens tirés de ce que l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettant une contribution forfaitaire à la charge de l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 (ex L. 341-7) du code du travail, méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité et de nécessité des peines, énoncés aux articles 6 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont dépourvus de sérieux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-22;10ly02852 ?
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