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22/03/2011 | FRANCE | N°09LY01913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2011, 09LY01913


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SARL GENSO BROCHE, dont le siège est Le Bourg à Chalvignac (15200) ;

La SARL GENSO BROCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801664 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 1er mai 2002 au 31 mars 2006 ;

2°) de la décharger des impositions complémentaires susvisé

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Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal a considéré l'activité de cuiss...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SARL GENSO BROCHE, dont le siège est Le Bourg à Chalvignac (15200) ;

La SARL GENSO BROCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801664 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 1er mai 2002 au 31 mars 2006 ;

2°) de la décharger des impositions complémentaires susvisées ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal a considéré l'activité de cuisson de boeufs à la broche comme une activité de prestation de services ;

- que cette activité de rôtisserie n'exige aucun savoir-faire particulier, ni de main d'oeuvre, la société n'assurant pas la découpe et encore moins la distribution des produits, tâches réalisées par des bénévoles ;

- que la comparaison avec un traiteur est impossible, faute de conseils pour l'apprêt du repas, et pour la découpe ;

- qu'elle ne fournit ni personnel de service, ni infrastructure ;

- que les conditions d'exploitation n'ont pas varié depuis le précédent arrêt de la Cour du 16 novembre 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que la requête n'est recevable que dans la limite de 81 137 euros, compte tenu du dégrèvement partiel intervenu le 5 août 2008 ;

- que la société transporte elle-même et installe chez ses clients son matériel de cuisson, un imposant tournebroche géant, permettant de rôtir boeufs et porcs entiers, ou gros quartiers de viande ;

- qu'en général les animaux sont fournis (et issus de son élevage), mais parfois fournis par le client, notamment en cas de déplacement lointain, pour des raisons de sécurité alimentaire ;

- que la société prépare le feu et surveille la cuisson durant 8 à 10 h, et loue ainsi son savoir-faire qui est techniquement spécifique compte tenu du danger au regard du poids de l'animal et des risques du feu ;

- que découpe et préparation des parts sont assurés par le gérant, secondé par ses enfants, associés de la société, et assistés de bénévoles ;

- qu'outre cette rôtisserie, la société propose parfois un aligot qu'elle prépare, voire un repas complet ; qu'elle conseille enfin le client ou l'organisateur sur le déroulement du service ;

- que le repas est toujours pris sur place ; que l'organisateur met à disposition du client tables, chaises et bancs, agencés sous chapiteau ; que si la société emploie des bénévoles, elle emploie également un salarié à l'année et des salariés occasionnels ; que ces repas nécessitent une main d'oeuvre importante, même si la société ne les fournit pas ;

- que le savoir-faire spécifique nécessaire à cette prestation est déterminant dans la volonté de contracter des clients ;

- que les conditions d'exploitation ont changé depuis la période 97-98 du fait que la clientèle dispose de mobilier et d'infrastructures, et aussi de personnel prestataire, notamment le gérant, les bénévoles, et même des salariés occasionnels ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la SARL GENSO BROCHE, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour la SARL GENSO BROCHE, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 24 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la SARL GENSO BROCHE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL GENSO BROCHE, qui exerçait, notamment, une activité de cuissons au barbecue géant, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de T.V.A., et procédé à des rappels de cette taxe, pour la période du 1er mai 2002 au 31 mars 2006, à hauteur de 109 696 euros, en droits et pénalités ; que la SARL GENSO BROCHE relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes ainsi mises à sa charge ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et des prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 278 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code : La taxe sur la valeur ajouté est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achats, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) ; qu'ainsi les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de T.V.A. ; que ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de T.V.A., dès lors que les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la période en litige, la SARL GENSO BROCHE proposait à ses clients, organisateurs de banquets, la mise en place de barbecues géants, consistant en la cuisson, sur une rôtissoire adaptée qu'elle fournissait, d'animaux entiers ou de grandes pièces de viandes, le plus souvent issus de son élevage ; que son personnel assistait occasionnellement les bénévoles mis à disposition par les organisateurs dans les tâches de découpe, et adjoignait parfois à cette prestation de rôtisserie la confection d'accompagnements rustiques tels qu'aligot, tartes et charcuteries, l'ensemble étant consommé sur place ; qu'en dépit du fait qu'elle ne proposait aucune autre prestation, la SARL GENSO BROCHE offrait ainsi à sa clientèle un savoir-faire spécifique, qu'elle vantait au demeurant sur son site publicitaire, et devait être regardée, pour la période en litige, comme réalisant des opérations dont la fourniture de nourriture n'était qu'une composante, et au sein desquelles la part des services prédominait largement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que lesdites prestations étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 %, et non au taux de 5,5 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GENSO BROCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GENSO BROCHE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GENSO BROCHE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mars 2011.

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N° 09LY01913


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Franchise et décote.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BONAFE PATRICK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY01913
Numéro NOR : CETATEXT000023945435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-22;09ly01913 ?
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