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15/03/2011 | FRANCE | N°08LY02012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mars 2011, 08LY02012


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour la société MECI, dont le siège social est situé 3 rue de Perignat à Cournon (63800) ;

La société MECI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602033 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a, d'une part, condamnée solidairement avec la commune de La Bourboule à verser une somme de 14 156 euros à la société AXA France IARD au titre des préjudices subis par le salon de coiffure de son assurée, Mme A, consécutivement à une explosion au gaz qui s'est produit

e rue de Belgique à la Bourboule le 16 janvier 2004 et, d'autre part, l'a condamnée...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour la société MECI, dont le siège social est situé 3 rue de Perignat à Cournon (63800) ;

La société MECI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602033 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a, d'une part, condamnée solidairement avec la commune de La Bourboule à verser une somme de 14 156 euros à la société AXA France IARD au titre des préjudices subis par le salon de coiffure de son assurée, Mme A, consécutivement à une explosion au gaz qui s'est produite rue de Belgique à la Bourboule le 16 janvier 2004 et, d'autre part, l'a condamnée à garantir la commune de La Bourboule de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement ;

2°) à titre principal de rejeter la demande de la société AXA France IARD et de Mme A présentée devant le tribunal administratif ; à titre subsidiaire de rejeter l'appel en garantie de la commune de la Bourboule dirigé à son encontre ;

3°) de lui allouer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande commune de Mme A et de la société AXA France IARD était irrecevable dès lors qu'elles n'avaient pas intérêt à agir ; qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en référé que, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, il n'y a pas de lien certain entre la première et la deuxième explosion qui a causé des dégâts à l'établissement de Mme A ; que le rapport d'expertise est complet et repose sur une démarche scientifique et une argumentation technique ; qu'il résulte de ce rapport qu'elle n'a commis aucune faute dans la pause de la canalisation à l'origine de la première explosion ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'enquête de gendarmerie avait établi une faute de sa part ; que, en effet, les gendarmes ont seulement formulé l'hypothèse, postérieurement à l'explosion et à la réparation du site, que le tuyau de gaz aurait été installé trop près de la canalisation d'eau ; que contrairement à ce que le Tribunal a estimé sa responsabilité à l'égard de la société AXA France IARD et de Mme A ne peut être engagée que sur le terrain de la faute délictuelle et non en sa seule qualité de maître d'oeuvre des travaux ; que l'action récursoire de la commune de La Bourboule dirigée à son encontre doit être rejetée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle ; que Mme A ne saurait réclamer une indemnité pour des dommages dont elle a déjà obtenu réparation ; que la société AXA ne saurait être subrogée dans les droits de son assurée que dans la limite de l'indemnité d'assurance qu'elle lui a versée au titre du dommage dont s'agit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2008, le mémoire présenté pour Mme Ilia A et pour la compagnie d'assurances AXA France IARD qui concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 14 156 euros la condamnation solidaire de la commune de la Bourboule et de la société MECI, à ce que cette condamnation solidaire soit portée à la somme de 30 344 euros, dont 1 829 euros seront versés à Mme A au titre du préjudice perte d'exploitation et 28 515 euros à la société AXA France IARD au titre des indemnités d'assurance versées à son assurée, et à ce qu'une somme de 3 500 euros leur soit allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que leur demande présentée devant le tribunal administratif était recevable dès lors qu'elles ont, comme les premiers juges l'ont estimé, un intérêt à agir ; que l'expert n'a pas rempli sa mission ; qu'il a, notamment, omis de répondre aux dires des parties, fait preuve d'insuffisances, commis une erreur en affirmant qu'il n'y avait pas de liaison souterraine entre la rue Bouchaudy et la rue de Belgique et qu'il n'a pas déterminé les causes de l'explosion dans cette dernière rue où est implanté le commerce de Mme A ; que, d'ailleurs, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement en date du 28 décembre 2006, jugé que l'expert ne pouvait prétendre à la perception d'honoraires au titre de la partie de la mission d'expertise, relative à l'immeuble situé rue de Belgique, qu'il n'a pas remplie ; que ce rapport n'est donc pas opposable dans le présent litige ; que dès lors qu'il est établi, notamment par l'enquête de gendarmerie, que l'explosion qui a endommagé le salon de coiffure est en lien direct avec la fuite de gaz, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune, gardienne de la canalisation à l'origine du dommage, et de la société MECI, qui a commis une faute dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge ; que, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, les sommes de 6 330 euros, relative aux pertes d'exploitation du salon de coiffure, de 5 579 euros, correspondant au montant de l'indemnité d'assurance versée au titre desdites pertes, et de 5 606 euros, demandée au titre du préjudice subi du fait des conséquences matérielles de l'explosion, sont justifiées ; que la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de Mme A, est fondée à obtenir le paiement d'une somme de 28 515 euros au titre des indemnités d'assurances qu'elle justifie avoir versées à cette dernière, soit 22 936 euros au titre des dommages matériels résultant de l'explosion et 5 579 euros au titre des pertes d'exploitation ; que le préjudice de Mme A sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 829 euros au titre de la part des préjudices restée à sa charge, soit 751 euros au titre des pertes d'exploitation et 1 078 euros au titre des dommages matériels ;

Vu, enregistré le 10 avril 2009, le mémoire présenté pour la commune de La Bourboule qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de Mme A et de la société AXA France IARD présentée devant le tribunal administratif, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MECI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation aux dépens, et, à titre subsidiaire, au rejet ou à la réduction des demandes indemnitaires formées par Mme A et la société AXA France IARD et à ce que la société MECI soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre; elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité dès lors qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en référé que la seconde explosion, à l'origine des préjudices dont Mme A et la société AXA France IARD demandent réparation, est sans lien avec la fuite de gaz qui a engendré la première explosion ; que les seules constations des gendarmes ne peuvent suffire à engager sa responsabilité ; que Mme A et la société AXA France IARD ne sauraient reprocher à l'expert de ne pas avoir abordé les causes de l'explosion de l'immeuble rue de Belgique dès lors que la remise en état des lieux, réalisée à l'initiative de Mme A, s'y opposait ; que par conséquent Mme A et la société AXA France IARD ne peuvent reprocher à l'expert de ne pas avoir visité l'immeuble dont s'agit, une telle visite n'étant plus de nature à éclairer les causes du sinistre ; que les seules concomitance et proximité géographique entre les deux explosions ne peuvent suffire à établir un lien de causalité entre celles-ci alors que, au surplus, le plan des réseaux ne met pas en évidence de communication entre les rues où elles se sont produites ; que le rapport d'expertise non contradictoire sur lequel Mme A se fonde pour chiffrer son préjudice est inopposable ; que les demandes indemnitaires de Mme A et de la société AXA France IARD sont non justifiées ; que la société MECI doit être condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dès lors que cette dernière a commis une faute en ne respectant pas les prescriptions contractuelles lors de la réalisation des travaux de pose de la canalisation de gaz ;

Vu, enregistré le 27 novembre 2009, le mémoire présenté pour la société MECI qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle fait par ailleurs valoir que les demandes indemnitaires relatives aux pertes d'exploitation et aux pertes matérielles ne sont pas justifiées ; que, contrairement à ce que Mme A et la société AXA France IARD soutiennent, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas, par son jugement du 28 décembre 2006, refusé toute rémunération à l'expert ; qu'elle a exécuté des travaux pour le compte de Gaz de France en qualité d'entrepreneur chargé du lot canalisations ; que la commune, tiers au contrat relatif à ces travaux, ne peut rechercher sa responsabilité que pour faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que l'explosion ne trouve pas son origine dans une éventuelle insuffisante distance entre les canalisations d'eau et de gaz mais dans la dégradation de la canalisation de gaz par la projection d'eau sous pression ; que les allégations de la commune relatives à sa prétendue responsabilité dans la survenue d'un autre incident sont sans incidence sur le présent litige ;

Vu, enregistré le 10 mars 2010, le mémoire présenté pour Mme A et la société AXA France IARD qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle font par ailleurs valoir que les préjudices dont elles demandent réparations, notamment les pertes d'exploitation, sont justifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Vivens, président ;

- les observations de Me Coutin, avocat de la commune de la Bourboule ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 16 janvier 2004, à 3 h 40 du matin, une première explosion s'est produite dans le sous-sol d'un immeuble situé au 5 rue Bouchaudy, sur le territoire de la commune de La Bourboule ; qu'elle a été suivie d'une seconde explosion, à 5 heures 05, dans le sous-sol d'un immeuble implanté au 12 rue de Belgique, à une centaine de mètres du premier sinistre, dans lequel Mme A exploitait un salon de coiffure au rez-de-chaussée ; que Mme A et son assureur, la société AXA France IARD, ont recherché la responsabilité solidaire de la commune de La Bourboule et de la société MECI à raison des préjudices nés de cette seconde explosion ; que la société MECI relève appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée, d'une part, solidairement avec la commune de La Bourboule à verser une somme de 14 156 euros à la société AXA France IARD et, d'autre part, à garantir la commune de La Bourboule de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la société AXA France IARD et Mme A ont présenté une demande conjointe, portant sur la somme globale de 30 344 euros, cette demande porte nécessairement sur la somme de 28 515 euros, versée à titre d'indemnité par la compagnie d'assurances, selon quittances subrogatoires produites devant les premiers juges et pour le surplus, sur la somme non indemnisée, restée à la charge de l'assurée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société MECI doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, non contesté sur ce point, et du procès verbal de synthèse de la gendarmerie nationale, que la première explosion, qui s'est produite au sous-sol du 5 rue Bouchaudy, résulte d'une accumulation de gaz qui provenait, via des communications souterraines, d'une fuite qui s'est produite sur le réseau enterré de distribution de gaz propane, à 4 mètres au droit de l'immeuble ; que si, s'agissant de la seconde explosion, au 12 rue de Belgique, l'expert a conclu que la fuite de gaz susmentionnée n'était pas à son origine, en relevant notamment qu'il n'avait pas obtenu communication des tracés des différentes réseaux pouvant, par cheminement souterrain, relier la rue Bouchaudy à la rue de Belgique, il résulte toutefois de l'enquête de gendarmerie et notamment de l'audition du responsable départemental de la branche gaz de EDF-GDF que le propane libéré par la fuite, plus lourd que l'air, s'est répandu par les égouts et a créé dans tout le quartier des poches de gaz ; que les circonstances, relevées par l'expert, que la seconde explosion aurait été moins violente que la première et que les deux sinistres sont séparés par plusieurs immeubles et une rue ne sont pas de nature à exclure un processus de diffusion souterrain à partir de la fuite dont s'agit jusqu'au sous-sol du commerce exploité par Mme A ; que dans ces conditions, et eu égard à la proximité de temps et de lieu relevée par les premiers juges, le lien de causalité direct entre la fuite de gaz qui s'est produite rue Bouchaudy et l'explosion rue de Belgique doit être regardé comme établi, quand bien même l'expert désigné par le Tribunal a estimé ne pas être en mesure de déterminer les causes de cette dernière ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la fuite à l'origine du sinistre provenait d'une canalisation de gaz propane installée par l'entreprise MECI dans le cadre de travaux publics que Gaz de France lui avait contractuellement confiés ; que cet ouvrage a été posé à proximité d'une canalisation d'eau potable sur laquelle une fuite est apparue ; que cette dernière a provoqué, par un phénomène d'érosion, la perforation de la canalisation de gaz et la libération de gaz dans le sous sol ; que la fuite de gaz est donc imputable à la conjonction de la fuite d'eau et de la proximité des réseaux d'eau et de gaz ; que, dans ces conditions, la société MECI, chargée de l'exécution des travaux d'installation de la canalisation de gaz, et la commune de La Bourboule, maître d'ouvrage du réseau d'adduction d'eau potable, sont responsables, même en l'absence de faute, des dommages résultant pour la victime, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages et travaux susmentionnés, de l'explosion litigieuse ; que, par suite, ni la société MECI, ni la commune de la Bourboule, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a condamnées solidairement à réparer les préjudices nés de cette explosion ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ;

Considérant que la société AXA France IARD, régulièrement subrogée dans les droits son assurée Mme A, justifie, par la production de quittances subrogatoires, avoir versé à cette dernière, du fait du sinistre dont s'agit, une somme de 5 579 euros au titre de la perte d'exploitation et une somme de 22 936 euros au titre des dommages matériels, soit une somme totale de 28 515 euros ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'expertise privée contradictoire, établie le 22 juin 2004 par les experts des compagnies d'assurance de Mme A, de la société MECI, de la commune de La Bourboule et de Gaz de France, que la perte d'exploitation liée au sinistre s'élève à la somme de 6 330 euros et le total des dommages aux biens, compte tenu de l'application d'abattements pour vétusté, à la somme de 18 080 euros ; que la société AXA France IARD et Mme A n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce chiffrage ;que, par suite, la société AXA France IARD est seulement fondée à soutenir que la somme allouée par les premiers juges doit être portée à celle de 23 659 euros ; que Mme A ne peut prétendre qu'à la condamnation solidaire de la société MECI et de la commune de La Bourboule à lui verser la somme de 751 euros au titre de la franchise restée à sa charge pour la perte d'exploitation ;

Sur la condamnation de la société MECI à garantir la commune de La Bourboule des condamnations prononcées à son encontre :

Considérant que ni le procès-verbal de gendarmerie ni le rapport d'expertise ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de tenir pour établi que la société MECI aurait commis une faute en ne respectant pas la distance minimale de sécurité de 20 cm entre la canalisation d'eau et la canalisation de gaz, fixée par le cahier des charges du 15 décembre 2002 relatif au voisinage des réseaux de distribution de gaz avec les autres ouvrages, pris en application de l'article 12 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ; qu'en l'absence de preuve d'une telle faute, la société MECI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir intégralement la commune de La Bourboule ;

Sur les dépens :

Considérant que, par un jugement en date du 28 décembre 2006, le tribunal administratif a jugé que l'expert nommé en référé n'avait pas accompli sa mission s'agissant des causes de l'explosion qui a endommagé le salon de coiffure de Mme A au 12 rue de la République et qu'il ne pouvait, en conséquence, prétendre à la perception d'honoraires à ce titre ; que la présente instance n'a donc donné lieu à aucun dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et de la société AXA France IARD, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société MECI et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bourboule quelque somme que ce soit au titre des frais engagés par la société MECI et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de la société MECI et de la commune de La Bourboule une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A et la société AXA France IARD et non compris dans les dépens ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A et de la société AXA France IARD, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, et de la société MECI, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'égard de la commune de La Bourboule dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais engagés par la commune de La Bourboule et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la société MECI et la commune de La Bourboule ont été solidairement condamnées à verser à la société AXA France IARD par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n°0602033 du 17 juin 2008 est portée de 14 156 euros à 23 659 euros.

Article 2 : La société MECI et la commune de La Bourboule sont condamnées solidairement à verser à Mme A la somme de 751 euros.

Article 3 : L'appel en garantie présenté par la commune de La Bourboule à l'encontre de la société MECI est rejeté.

Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0602033 du 17 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La société MECI et la commune de La Bourboule verseront solidairement à Mme A et à la société AXA France IARD une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6: Le surplus de la requête de la société MECI, les conclusions de la commune de La Bourboule et le surplus des conclusions de Mme A et de la société AXA France IARD sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société MECI, à Mme Ilia A, à la société AXA France IARD et à la commune de La Bourboule.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2011.

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N° 08LY02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02012
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Guy VIVENS
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP SELORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-15;08ly02012 ?
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