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15/03/2011 | FRANCE | N°08LY01530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mars 2011, 08LY01530


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2008 et régularisée le 7 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 30 octobre 2008 et régularisé le 4 novembre 2008, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, dont le siège est 66 avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand cedex 1 (63007), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061400 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administra

tif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurance Swiss Life...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2008 et régularisée le 7 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 30 octobre 2008 et régularisé le 4 novembre 2008, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, dont le siège est 66 avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand cedex 1 (63007), représentée par son président en exercice ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 061400 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurance Swiss Life, venant aux droits de la Suisse Assurance, une somme de 60 979,60 euros au titre des indemnités versées à la société Clérimport consécutivement aux dégâts des eaux en date du 3 juillet 1999 et une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la compagnie d'assurance Swiss Life présentée devant le tribunal administratif ;

Elle soutient que la demande de la compagnie d'assurance Swiss Life était irrecevable dès lors que cette dernière n'a pas relevé appel du jugement du 21 février 2006, qui a l'autorité de la chose jugée, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'intervention volontaire qu'elle avait formée à l'appui d'une demande de l'association des entreprises du Brézet ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa responsabilité était engagée à raison de l'inondation dont s'agit ; qu'elle n'est pas maître d'ouvrage de plusieurs tronçons du réseau incriminé, qui appartient presque en totalité à la ville de Clermont-Ferrand ; qu'elle est en effet seulement propriétaire du canal Saint-Jacques se déversant dans le collecteur Tiretaine Sud au niveau du regard 27 ; que le lien de causalité entre cette partie du réseau et les dommages pour lesquels la compagnie d'assurance Swiss Life aurait indemnisé la société Clérimport n'est pas établi ; que le seul rapport d'expertise, non contradictoire, qui fait état d'un tel lien est celui produit par la compagnie d'assurance Swiss Life ; que le rapport d'expertise sur lequel les premiers juges se sont fondés n'a pas examiné les responsabilités et obligations qui pèsent sur différentes personnes en matière d'entretien des tronçons du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que la compétence en matière d'étude et de réalisation du schéma d'assainissement pluvial ainsi que les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de cette compétence ne lui ont été transférés que le 1er janvier 2002, soit postérieurement au sinistre en date du 3 juillet 1999 ; que ce sinistre a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et qu'il ne saurait y donc avoir une double indemnisation du même préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 février 2009, le mémoire présenté pour la compagnie d'assurance Swiss Life qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la ou des parties perdantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Clermont-Ferrand et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 60 979,60 euros ;

Elle soutient qu'elle émet des réserves quant à la recevabilité de la requête ; qu'elle est subrogée dans les droits de la société Clérimport à laquelle elle a versé une indemnité de 60 979,60 euros au titre des dommages nés de l'inondation du 3 juillet 1999 ; que le juge administratif est compétent pour statuer sur le présent litige ; que sa demande était recevable dès lors que le jugement du 21 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur son intervention volontaire, n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne lui interdisait pas de déposer une demande tendant aux mêmes fins que son intervention ; que la créance dont elle se prévaut n'est pas frappée de prescription quadriennale ; que le lien de causalité entre l'ouvrage public incriminé et le dommage est établi ; que la responsabilité sans faute de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE est engagée à l'égard de la victime qui a la qualité de tiers par rapport à la partie du réseau désignée par l'expert comme étant à l'origine des dommages ; que si la Cour estime que la commune de Clermont-Ferrand est maître d'ouvrage d'une partie ou de la totalité du réseau, il lui appartiendra de condamner solidairement celle-ci avec la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE ; que la responsabilité de cette dernière peut également être engagée pour faute dès lors, d'une part, que l'inondation dont s'agit a pour origine une incohérence du réseau et que, d'autre part, la communauté d'agglomération n'a pas procédé à des travaux préconisés depuis 1994 ; que la collectivité ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un cas de force majeure dès lors que c'est l'inadaptation de l'ouvrage qui est à l'origine des conséquences dommageables ; que si l'évènement a fait l'objet d'un constat de catastrophe naturelle, il n'a pas pour autant le caractère d'un cas de force majeure dès lors qu'il ne satisfait pas au critère d'imprévisibilité ;

Vu, enregistré le 13 février 2009, le mémoire présenté pour le département du Puy-de-Dôme, représenté par son président, qui conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il l'a mis hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande présentée par la compagnie d'assurance Swiss Life ;

Il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales dont s'agit ne relève pas de sa compétence ; que, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, la demande de la compagnie d'assurance Swiss Life était irrecevable ; que cette dernière, en tant que subrogée dans les droits de la Société Clérimport, avait en effet la qualité de partie dans les instances introduites par l'association des entreprises du Brézet et par la société Clérimport ; qu'elle ne pouvait dès lors pas déposer une demande tendant aux mêmes fins que celle présentée par la société Clérimport et qui a fait l'objet d'un non lieu à statuer ;

Vu, enregistré par télécopie le 2 juillet 2010 et régularisé le 5 juillet 2010, le mémoire présenté pour la commune de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE et de la compagnie d'assurance Swiss Life dirigées à son encontre ;

Elle soutient que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE est maître d'ouvrage de l'ensemble du réseau communautaire d'assainissement pluvial contrairement aux allégations de cette dernière ; que la communauté d'agglomération est par ailleurs substituée dans les droits et obligations des collectivités qui la composent sans aucune restriction quant aux obligations antérieures à sa création ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE ne saurait par suite s'exonérer de sa responsabilité au motif que le sinistre est antérieur à sa création ; que pour sa part elle ne saurait être condamnée solidairement avec la communauté d'agglomération dès lors qu'elle n'est pas maître de l'ouvrage incriminé ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle demande en outre sa mise hors de cause, la condamnation de la compagnie d'assurance Swiss Life à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens ; elle fait par ailleurs valoir qu'à l'égard des tiers c'est la responsabilité de la collectivité en charge de l'entretien des réseaux qui est susceptible d'être engagée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Clermont-Ferrand se soit dégagée de l'entretien des collecteurs ; qu'il n'est pas établi que ces derniers aient été construits par une autre collectivité territoriale que la ville de Clermont-Ferrand ; que si cette dernière est propriétaire des équipements elle ne peut être regardée comme dégagée de toute responsabilité alors même qu'à l'époque des faits elle en aurait confié la charge au syndicat intercommunal d'équipement de l'agglomération clermontoise ; que si ce syndicat était effectivement chargé de l'entretien des équipements au moment du sinistre c'est la responsabilité de celui-ci qui devait être recherchée ; que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des faits survenus à une date antérieure à sa création ;

Vu, enregistré par télécopie le 16 novembre 2010 et régularisé le 18 novembre 2010, le mémoire présenté pour la compagnie d'assurance Swiss Life qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient par ailleurs que la compétence en matière de construction, d'entretien et d'exploitation du réseau d'assainissement a été transférée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE avec substitution de plein droit dans les droits et obligations du syndicat intercommunal d'équipement de l'agglomération Clermontoise ;

Vu, enregistré par télécopie le 25 novembre 2010 et régularisé le 26 novembre suivant, le mémoire présenté pour la commune de Clermont-Ferrand qui conclut, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par la compagnie d'assurance Swiss Life devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Elle fait par ailleurs valoir que la demande de la société Swiss Life présentée devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que son objet était identique à ses conclusions en intervention qui ont fait l'objet d'un non-lieu à statuer par un jugement devenu définitif en date du 21 février 2006 ; que la créance de la société Swiss Life était en outre frappée de prescription quadriennale à la date à laquelle elle a présenté sa demande devant le tribunal administratif ; que si l'indemnité versée à la société Clérimport par la société Swiss Life provient du Fonds d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles cette dernière n'a aucun intérêt à agir ; que la société Swiss Life n'établit pas que l'indemnité dont s'agit a été versée et qu'elle correspond à la réparation des dommages nés de l'inondation du 3 juillet 1999 ; que la réparation des conséquences dommageables du sinistre incombe à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE qui est substituée dans les obligations de la collectivité qui exerçait, avant son transfert, la compétence assainissement ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE est responsable du réseau d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, lequel n'est pas un réseau séparatif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Vivens, président ;

- les observations de Me Reboul-Salze, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE et de Me Portal, avocat de la compagnie Swiss Life ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que la compagnie d'assurance Swiss Life, venant aux droits de la société Suisse Assurance, a recherché la responsabilité de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, de la commune de Clermont-Ferrand, du département du Puy-de-Dôme et de l'Etat à raison des dégâts subis par la société Clérimport consécutivement à une inondation en date du 3 juillet 1999 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE à verser à la compagnie d'assurance Swiss Life, subrogée dans les droits de son assurée, une somme de 60 979,60 euros au titre des indemnités d'assurance payées à la suite de l'inondation dont s'agit ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE relève appel de ce jugement et demande son annulation ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la compagnie d'assurance Swiss Life devant le tribunal administratif :

Considérant que si la société Swiss Life a présenté une intervention dans la requête n° 000863 introduite devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 18 mai 2000 par l'association des entreprises du Brézet, le Tribunal, par jugement en date du 21 février 2006 devenu définitif, a donné acte du désistement de la requête, et par voie de conséquence, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'intervention ; que l'autorité de chose jugée ne faisait pas obstacle à ce que la société Swiss Life présente, postérieurement au jugement du 21 février 2006 une demande indemnitaire en qualité de demandeur ; que la fin de non - recevoir opposée à la demande formée le 12 juillet 2006 par la société Swiss Life devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit, dès lors, être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que l'inondation litigieuse dont la société Clérimport a été victime le 3 juillet 1999 à Clermont-Ferrand trouve son origine dans le sous - dimensionnement du collecteur Tiretaine Sud, qui ne permet pas d' absorber les débits en provenance du réseau amont d'évacuation des eaux pluviales; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand, de réseau séparatif d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales ; que par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 24 décembre 1999, portant création de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, la compétence relative à la construction, l'entretien et l'exploitation des réseaux d'assainissement d'eaux usées a été transférée à la collectivité territoriale ainsi créée, avec substitution dans les droits et obligations en résultant à la date de l'arrêté ; que le transfert de la zone d'activité du Brézet intervenu au 1er avril 2002 entre la commune de Clermont-Ferrand et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE est sans incidence sur le présent litige ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la requérante aurait bénéficié d'une indemnisation en provenance d'un fonds national de compensation indemnisant les victimes de catastrophes naturelles ; que la circonstance que l'inondation litigieuse ait fait l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle n'est pas de nature à établir l'existence d'une double indemnisation d'un même préjudice ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE à verser à la compagnie d'assurance Swiss Life, subrogée dans les droits de son assurée la société Clérimport, la somme non contestée de 60 979,60 euros au titre des indemnités d'assurance payées à la suite de l'inondation du 3 juillet 1999 ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé ont été mis à la charge de l'association des entreprises du Brézet par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 février 2006 devenu définitif sur ce point ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Swiss Life, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société Swiss Life et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE versera une somme de 1500 euros à la société Swiss Life au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT COMMUNAUTE, à la société Swiss Life, à la commune de Clermont-Ferrand, au département du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à M. Pierre Boudrand, expert.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2011.

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N° 08LY01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01530
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Guy VIVENS
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-15;08ly01530 ?
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