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10/03/2011 | FRANCE | N°09LY01830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09LY01830


Vu I, sous le n° 09LY01830, le recours, enregistré le 28 juillet 2009, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800289 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Andrée A, mis à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers j

uges, après avoir admis à juste titre que l'agent n'établissait pas une perte de chanc...

Vu I, sous le n° 09LY01830, le recours, enregistré le 28 juillet 2009, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800289 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Andrée A, mis à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges, après avoir admis à juste titre que l'agent n'établissait pas une perte de chance sérieuse de promotion et donc un blocage de sa carrière, ont néanmoins considéré que l'Etat devait indemniser le préjudice moral de cet agent ;

- il n'est pas établi que l'Etat serait responsable à l'égard de l'agent d'un dommage résultant de son absence de promotion ;

- l'agent n'ayant subi aucun préjudice de carrière, rien ne justifie l'indemnisation par l'Etat du préjudice moral allégué, dont l'effectivité n'est pas établie, et alors que le jugement ne donne aucune précision ni la période d'indemnisation retenue et sa justification, ni sur le montant de la somme allouée ;

Vu II, sous le n° 09LY01865, la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour Mme Andrée A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800289 du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, le montant de la somme mise à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner LA POSTE et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 246 141 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable, le 12 octobre 2007, et la capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre à LA POSTE et à l'Etat de reconstituer sa carrière et tous les droits y afférents au regard des procédures d'avancement d'échelon et de grade dont elle aurait dû continuer à bénéficier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- LA POSTE et l'Etat ont commis des fautes, la première pour avoir refusé de mettre en place des voies de promotion en se fondant sur des dispositions illégales et le second pour ne pas avoir pris les dispositions réglementaires permettant aux agents reclassés de bénéficier de voies de promotion internes, en vue de les inciter à opter pour les corps propres à l'établissement public, pratiquant ainsi une discrimination illégale ;

- l'Etat a également commis une faute dans l'exercice de sa tutelle sur la personne morale LA POSTE en ne prenant pas les mesures, qu'il pouvait prendre directement, afin d'assurer la promotion interne des agents reclassés ;

- elle a subi, à raison du blocage de sa carrière, un préjudice professionnel et matériel, résultant du gel de sa carrière depuis 1993 alors qu'elle devait bénéficier d'un déroulement de carrière selon la procédure normale, eu égard à sa notation, et elle a subi un manque à gagner concernant son traitement et les primes afférentes ; elle a subi également des troubles dans ses conditions d'existence, en raison de son défaut d'avancement et de l'absence de revenu correspondant à une carrière normale, ainsi qu'un préjudice moral, en raison notamment d'une mise au placard ;

- le préjudice qu'elle a subi, en raison de la perte d'une chance sérieuse d'avancement, doit être chiffré à la somme de 62 514 euros, en raison de son préjudice de carrière, à 183 627 euros, en raison d'un préjudice sur les droits à la retraite, à 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, et à hauteur de 5 000 euros, au titre de son préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté pour LA POSTE, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de contenir des moyens de droit ;

- la requérante, qui ne démontre pas avoir été déclarée apte à exercer des fonctions de niveau supérieur par ses supérieurs hiérarchiques, ne démontre pas remplir les conditions posées par la jurisprudence pour obtenir réparation des préjudices qu'elle allègue ;

Vu III, sous le n° 09LY01906, la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (75757 Cedex 15) ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800289 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme Andrée A, mis à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens et notamment à celui tiré de ce que la demande indemnitaire n'était pas recevable, faute d'avoir été personnalisée pour prendre en considération le cas individuel de chaque agent compte tenu de ses fonctions et de sa carrière, ce qui entachait d'irrecevabilité le recours ;

- il ne peut être imputé à LA POSTE une quelconque décision fautive d'avoir arrêté le recrutement dans les corps des agents reclassés ou de n'avoir pas repris alors que cette décision s'imposait à elle du fait même de la réforme statutaire opérée ; le fait générateur du préjudice de carrière allégué par l'agent est parfaitement étranger à LA POSTE ;

- sa responsabilité ne pouvait être retenue en l'absence de toute imputabilité du dommage à une faute de sa part, la faute exclusive de LA POSTE dans le blocage de carrière des agents reclassés reposant sur une illégalité, par voie d'exception, des décrets statutaires des corps de reclassement, qui constitue une cause étrangère, le président du conseil d'administration n'ayant aucune compétence à édicter des dispositions statutaires concernant la situation des personnels fonctionnaires ;

- c'est à tort que les premiers juges ont admis l'existence d'un préjudice moral généralisé pour l'ensemble des agents reclassés, reposant sur une illégalité statutaire, alors même que l'agent ne justifierait pas d'une perte de chance sérieuse d'être promu, en méconnaissance des principes de réparation intégrale, de la personnalisation de l'indemnisation dans la détermination du préjudice subi et dans son évaluation, ainsi que du principe général du droit selon lequel une personne publique ne saurait être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Cross, pour LA POSTE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cross ;

Considérant, d'une part, que LA POSTE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI font appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme A, agent de LA POSTE titulaire du grade d'agent d'exploitation du service général, mis solidairement à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'absence d'organisation de mesures de promotion interne des corps de reclassement ; que, d'autre part, Mme A fait appel dudit jugement en tant qu'il a limité à 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007, le montant de la somme mise à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

Considérant que les appels formés par LA POSTE, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et Mme A sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de Mme A par LA POSTE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté, dans le délai d 'appel, une requête qui ne constitue pas la seule reproduction intégrale et exclusive de son mémoire de première instance ; qu'une telle motivation répond aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait entachée d'un défaut de motivation doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans ses productions en défense devant le tribunal administratif, LA POSTE opposait notamment à la demande de Mme A une fin de non recevoir tirée de ce que la réclamation indemnitaire préalable de l'intéressé n'était pas de nature à lier le contentieux, en raison d'une motivation insuffisante, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a expressément écarté cette fin de non recevoir, au motif qu'en rejetant implicitement la demande indemnitaire de Mme A, LA POSTE avait lié le contentieux, alors même que la demande était imprécise sur le fondement de la responsabilité de LA POSTE et la justification du préjudice ; que, dès lors, le moyen que soulève LA POSTE, tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point, doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

Considérant que, par une lettre de son conseil en date du 9 octobre 2007, adressée tant au président de LA POSTE qu'au MINISTRE DE L'ECONOMIE, Mme A a demandé le versement d'une indemnité, en réparation des différents préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison d'un traitement discriminatoire portant atteinte au déroulement normal de sa carrière, du fait de son appartenance à un corps de reclassement ; que ladite réclamation exposait les fautes commises, selon Mme A, tant par LA POSTE que par l'Etat, et comportait la mention des différents préjudices qu'elle estimait avoir subis en conséquence desdites fautes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient LA POSTE, ladite réclamation, nonobstant son absence de chiffrage, était de nature à lier le contentieux, alors même que des lettres similaires, comportant les mêmes demandes indemnitaires, avaient été adressées par d'autres agents, et que la même lettre, non personnalisée, a été adressée tant à LA POSTE qu'au MINISTRE DE L'ECONOMIE ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de LA POSTE et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de LA POSTE de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que l'Etat a, de même, commis une faute en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cet établissement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications recruté au grade d'agent d'exploitation du service général, dont il ressort de la fiche individuelle de gestion qu'elle a produite que sa manière de servir a été appréciée constamment, entre 2003 et 2006 au niveau B, impliquant que la valeur professionnelle de l'intéressé correspond parfaitement aux exigences du poste, et qui n'indique pas à quelle date elle remplissait les conditions pour accéder à un grade ou à un corps supérieur, dont, au demeurant, elle ne fait pas état dans ses mémoires, aurait été privée d'une chance sérieuse de promotion si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; qu'elle ne peut, dès lors, demander l'indemnisation d'un préjudice de carrière résultant d'une absence d'augmentation de son traitement, des primes y afférentes, et du montant de sa pension de retraite ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces fautes auraient causé à Mme A des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant que Mme A est, en revanche, fondée à se prévaloir du préjudice moral subi à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier elle n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'en évaluant à 1 000 euros l'indemnisation due à ce titre, le Tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 1 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ; qu'il en résulte également que LA POSTE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal a mis solidairement à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de sa demande préalable, le 15 octobre 2007, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE et par LA POSTE ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 3 août 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, en ce qu'il confirme la condamnation solidaire de l'Etat et de LA POSTE à verser à Mme A la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, n'implique pas la reconstitution de sa carrière ; que les conclusions de la requête tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par LA POSTE et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts, échus le 3 août 2009, de la somme de 1 000 euros mise à la charge solidaire de l'Etat et de LA POSTE par le jugement n° 0800289 du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les requêtes de LA POSTE et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée A, à LA POSTE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Délibéré après l'audience du 22 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mars 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01830
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP VERDIER MARTIN-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-10;09ly01830 ?
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