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07/03/2011 | FRANCE | N°10LY02711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 10LY02711


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE NEYRON (01700) ;

La COMMUNE DE NEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006106 du 24 novembre 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon qui, à la demande de la SCI Carole Karine a prescrit l'organisation d'une mesure d'expertise en application des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins d'examiner l'état de la propriété de ladite société située 126 ro

ute de Genève à Neyron et de déterminer le cas échéant, si des mesures ou tra...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE NEYRON (01700) ;

La COMMUNE DE NEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006106 du 24 novembre 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon qui, à la demande de la SCI Carole Karine a prescrit l'organisation d'une mesure d'expertise en application des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins d'examiner l'état de la propriété de ladite société située 126 route de Genève à Neyron et de déterminer le cas échéant, si des mesures ou travaux doivent être réalisés pour préserver la sécurité publique ;

2°) de condamner la SCI Carole Karine à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE NEYRON soutient que la demande de la SCI Carole Karine était exclusivement fondée sur les dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; que c'est en statuant ultra petita que le juge des référés a statué en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2212-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; que c'est à tort que le juge des référés a estimé que les décisions qui affectent les constructions édifiées par ont une cause extérieure naturelle ; que deux expertises ont été ordonnées pour le compte de la COMMUNE DE NEYRON en présence de : que ces expertises ont mis en évidence le caractère instable des constructions, que le maire peut, dès lors, mettre en oeuvre les dispositions spéciales aux immeubles menaçant ruine ; que la police générale ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de péril naturel ; que l'ordonnance attaquée repose sur une confusion ; que la société Carole Karine n'était pas compétente pour agir à la place du maire de Neyron ; que la société n'a jamais demandé au maire de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 21 décembre 2011, présenté pour la SCI Carole Karine qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la COMMUNE DE NEYRON soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Carole Karine soutient que le débat sur les pouvoirs du maire est sans objet ; que la commune déforme les faits ; qu'elle soutient sans preuve que aurait procédé à des ajouts à des parties de bâtiments sans avoir requis l'autorisation nécessaire, à savoir un poulailler, une terrasse devant la maison, un auvent, un mur de soutènement de la terrasse, un abri de jardin, la coupe des végétaux ; que la commune ne se préoccupe pas de la sécurité des biens et des personnes ; que la question de savoir si les risques sont intrinsèques à la construction ou résultent d'une cause naturelle se posera le jour où le maire devra motiver son arrêté ; que si le risque est intrinsèque, il pourra agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1, 2 et 4 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; que s'il s'agit d'un risque naturel, il ne pourra agir que sur le fondement de l'article L. 2212-2 de ce même code ; que ce pouvoir n'est pas limité à une cause extérieure naturelle ; que la mesure ordonnée est bien une mesure utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que la société Carole Karine n'a pas fondé son action sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le juge des référés n'a pas retenu l'application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE NEYRON qui persiste dans sa demande initiale ;

La commune soutient que l'identification du fondement juridique de l'intervention du maire devait conduire au rejet de la requête, dès lors, que le danger provient en l'espèce de causes intrinsèques aux constructions et que seule la procédure décrite par le code de la construction et de l'habitation pourrait être mise en oeuvre par le maire ; que la SCI Carole Karine est mal venue de soutenir que sa demande n'était pas fondée sur l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le juge des référés a d'ailleurs admis qu'il n'appartenait qu'au maire de mettre en oeuvre la procédure des immeubles menaçant ruine ; que seuls les vices de conception des constructions sont aujourd'hui à l'origine des dangers qui les affectent ; que des mesures d'expertise ont déjà été mises en oeuvre par le maire de NEYRON de façon contradictoire avec la SCI Carole Karine ; que l'expertise ordonnée est inutile et que la société n'avait pas compétence pour solliciter une telle mesure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Millanvois, substituant le CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat de la COMMUNE DE NEYRON ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par une ordonnance du 24 novembre 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la SCI Carole Karine, prescrit une expertise aux fins d'examiner l'état de la propriété de cette société située 126 route de Genève à Neyron en vue de déterminer, le cas échéant, si des mesures ou travaux devaient être engagés en vue de préserver la sécurité publique ; que la COMMUNE DE NEYRON relève appel de cette ordonnance ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE NEYRON et la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le premier juge, après avoir écarté l'application en l'espèce des dispositions spécifiques relatives aux immeubles menaçant ruine figurant dans le code de la construction et de l'habitation et pris acte de l'existence de pouvoirs de police générale attribués au maire en matière d'accident de toute nature, le premier juge, pour faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la SCI Carole Karine, s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui étaient expressément invoquées devant lui ; qu'ainsi il n'a pas statué ultra petita ni méconnu les textes régissant la police municipale et ceux des immeubles menaçant ruine ;

Sur le bien fondé de la mesure ordonnée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ( ...). ;

Considérant que l'expertise litigieuse a pour objet de déterminer précisément l'origine externe ou interne des désordres qui affectent la propriété de la SCI Carole Karine ; que, même si l'immeuble en cause a déjà fait l'objet de deux analyses techniques constatant l'absence de document technique relatif à l'ouvrage, et notamment en ce qui concerne le béton armé, ces études non contradictoires étaient insuffisantes pour établir l'origine exacte des désordres ; qu'ainsi la mesure d'expertise ordonnée, indépendamment de l'exercice par le maire de son pouvoir de police, qui est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NEYRON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la COMMUNE DE NEYRON, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ladite commune à verser la somme de 1 200 euros à la SCI Carole Karine sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête N°10LY02711 de la COMMUNE DE NEYRON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NEYRON est condamnée à verser la somme de 1 200 euros à la SCI Carole Karine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NEYRON et à la SCI Carole Karine.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011.

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N° 10LY02711

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02711
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03 Police administrative. Police générale. Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHEBBAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;10ly02711 ?
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