Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 octobre 2010 et régularisée le 29 octobre 2010, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ;
Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003097, en date du 23 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses décisions du 18 juin 2010 par lesquels il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, de nationalité albanaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'intéressé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté pour M. Fatmir A, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SAVOIE de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ;
Il soutient que la requête du PREFET DE LA SAVOIE est irrecevable ; que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'incompétence ; que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SAVOIE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les observations de Me Besson, avocat de M. A ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du PREFET DE LA SAVOIE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté par lequel le PREFET DE LA SAVOIE a refusé à M. A, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, mentionne la qualité de son auteur, le secrétaire général de la préfecture de la Savoie, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; qu'au surplus, selon les écritures de première instance du PREFET DE LA SAVOIE, l'arrêté litigieux aurait été signé par un directeur de la préfecture, et non par le secrétaire général ; que, par suite, ledit arrêté ne satisfait pas aux exigences imposées par l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, ce qui l'entache d'une irrégularité substantielle de nature à justifier son annulation ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions distinctes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour l'intéressé d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite ;;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du PREFET DE LA SAVOIE, implique nécessairement que cette autorité administrative délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu de confirmer sur ce point l'injonction formulée par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme totale de 1 000 euros, à verser à M. A ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. Fatmir A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Fatmir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2011
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N° 10LY02434