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07/03/2011 | FRANCE | N°10LY02023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 10LY02023


Vu la requête, enregistrée le 19 aout 2010 à la Cour, présentée pour Mme Isaura A épouse B, de nationalité brésilienne, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001954, en date du 20 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 2 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l

es décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 19 aout 2010 à la Cour, présentée pour Mme Isaura A épouse B, de nationalité brésilienne, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001954, en date du 20 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 2 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, et qu'à défaut, il a méconnu les dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, ce dernier a méconnu sa vie privée et familiale par le refus de titre opposé et a ainsi violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à ce même titre, en considérant que la requérante n'avait plus de communauté de vie avec son mari, l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 dudit code par la décision de refus de titre ; qu'enfin, l'intéressée rentre dans les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels, en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 octobre 2010 accordant à Mme Isaura B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. , et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que la requérante, ressortissante brésilienne est entrée en France en 2005 à l'âge de quarante-cinq ans, accompagnée de son fils mineur ; qu'elle invoque son mariage avec un ressortissant français, la continuité de cette relation ainsi que la durée de sa présence en France durant laquelle elle a manifesté une bonne intégration ; qu'elle constitue, par ailleurs, un soutien pour sa soeur handicapée, qui a aujourd'hui besoin d'elle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le conjoint de l'intéressée a engagé une procédure de divorce en 2009 qu'il soutient avoir suspendu pour cause de réconciliation ; que, cependant, l'ordonnance de non conciliation est valable trente mois et n'a pas été rapportée ; que, de ce fait, une simple attestation de M. C ne peut être regardée comme établissant le maintien de la vie commune entre les époux ; que, par ailleurs, la requérante a passé la majorité de sa vie au Brésil où son fils est né et a commencé sa scolarité ; que, dès lors, la cellule familiale pourrait être reconstruite dans leur pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une volonté de rupture du lien matrimonial s'est manifestée par l'engagement d'une procédure de divorce en 2009 ; que nonobstant le fait que l'époux cohabitait encore avec l'intéressée à la date de la décision attaquée, le maintien du lien conjugal ne peut être établi par cette seule circonstance ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu , qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 ou à l'article L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut soutenir, en tout état de cause, que le préfet de la Haute-Savoie était tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une demande sur le fondement précité ; qu'il s'ensuit que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que Mme B, qui succombe dans l'instance et qui bénéficie d'ailleurs de l'aide juridictionnelle, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isaura A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011

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N°10LY02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02023
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;10ly02023 ?
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