Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Eric A, domicilié ..., Mme Isabelle A épouse B, domiciliée ..., Monsieur Sylvain C, représenté par son père M. François C, domicilié ..., et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE TZAMBRON dont le siège est à Marsaz à Ville-la-Grand (74100) ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702188 en date du 7 mai 2010 du Tribuna1 administratif de Grenoble en tant qu'il a statué au-delà de leur demande en prononçant l'annulation totale du dernier alinéa de l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ville-la-Grand approuvé par délibération du conseil municipal du 13 novembre 2006 alors qu'ils n'en demandaient l'annulation que dans la mesure où la dite disposition ne permet pas la transformation des bâtiments agricoles en habitation ;
2°) d'annuler la disposition litigieuse dans la mesure susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent qu'ils ont entendu contester devant le tribunal administratif le dernier alinéa de l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme qui en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme autorise le changement de destination des bâtiments agricoles mais uniquement pour un usage de valorisation de productions agricoles et d'hébergement touristique et en faisant ainsi obstacle à une transformation en habitation ; qu'ils entendaient contester cette disposition du règlement en ce qu'elle exclut la transformation en habitation mais non en ce qu'elle permet l'hébergement touristique ; qu'en prononçant l'annulation du dernier alinéa de l'article A-2 le tribunal administratif a statué au-delà de la demande dont il était saisi ; qu'il ne s'agissait pas des dispositions indivisibles ; que dès lors que l'exploitation agricole n'est pas compromise, le règlement de la zone A ne pouvait limiter les possibilités de changement de destination ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour la commune de Ville-la-Grand qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que, dans les termes où elle était rédigée, la demande des requérants devant le tribunal administratif devait être regardée comme entendant obtenir l'annulation de l'intégralité du dernier alinéa de l'article A-2 ; que le tribunal administratif n'a pas statué au-delà de la demande qui lui était soumise ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Teissier, avocat de la Selarl Favre-Dubouloz-Coffy, représentant les requérants, et celles de Me Renages, substituant la société d'avocats Aklea, avocat de la commune de Ville la Grand ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article A-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Ville-la-Grand : occupations et utilisations du sol admises : le changement de destination au titre de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme pour les bâtiments repérés sur le plan de zonage et uniquement pour un usage de valorisation des productions agricoles, ou en lien avec la pratique des loisirs et du tourisme, y compris l'hébergement touristique ;
Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que les requérants doivent être regardés comme ayant entendu contester la disposition litigieuse précitée seulement en ce qu'elle exclut la transformation des bâtiments agricoles en habitation mais non en tant qu'elle permet leur transformation en hébergement touristique et en vue de valoriser les productions agricoles ;
Considérant que le juge administratif lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte, dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables ;
Considérant que les auteurs du PLU qui n'étaient pas tenus de faire application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, ne pouvaient, dès lors qu'ils avaient décidé de le faire, limiter sa portée au seul cas de création d'hébergement touristique et exclure, par voie de conséquence, toute autre transformation en habitation ; que la restriction illégale ainsi apportée à l'application de l'article L. 123-3-1, ne peut toutefois être dissociée de l'article A2 du règlement avec lequel elle forme un ensemble indivisible ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif, qui n'était saisi que de conclusions dirigées contre la disposition non divisible excluant toute transformation de bâtiments agricoles en habitation n'ayant pas pour effet de créer un hébergement touristique, a admis leur recevabilité et a prononcé l'annulation de l'article A2 du règlement du PLU ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et rejeter la demande des requérants devant le tribunal administratif ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme à la commune ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2010 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Eric A, Mme Isabelle A épouse B, Monsieur Sylvain C et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE TZAMBRON , devant le tribunal administratif, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à Mme Isabelle A épouse B, à Monsieur Sylvain C représenté par son père M. François C, au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LE TZAMBRON et à la commune de Ville-la-Grand.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2011.
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N° 10LY01570
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