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07/03/2011 | FRANCE | N°09LY02086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 09LY02086


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON, dont le siège est ..., et M. Thierry A, domicilié à cette même adresse ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800910 du Tribunal administratif de Lyon

du 10 juin 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 18 décembre 2007 par lequel le maire d'Andrézieux-Bouthéon a délivré à la commune un permis de construire

en vue de l'édification d'un complexe d'animation sur un terrain situé sur les bords de Loire...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON, dont le siège est ..., et M. Thierry A, domicilié à cette même adresse ;

L'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800910 du Tribunal administratif de Lyon

du 10 juin 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 18 décembre 2007 par lequel le maire d'Andrézieux-Bouthéon a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'un complexe d'animation sur un terrain situé sur les bords de Loire ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner cette commune à leur verser à chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- l'objet de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON lui confère un intérêt à agir ; que M. A, qui habite à environ 200 mètres du projet et en subirait donc les nuisances visuelles et sonores, dispose également d'un intérêt à agir ;

- en application du 6° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le volet paysager doit comporter un document graphique ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un projet important, le volet paysager apparaît particulièrement lacunaire ; que le fait que le volet paysager est le même que celui qui a été déposé dans le cadre d'une demande précédente, alors que le projet a été modifié, montre le peu d'attention du pétitionnaire sur ce point ; que, alors que le projet comporte des dispositions dérogatoires concernant l'aspect de la façade, les constructions avoisinantes ne sont quasiment pas visibles ; que le volet paysager ne permet donc pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- l'équipement est susceptible d'accueillir 6 000 personnes ; que, par suite, en application de l'article R. 421-2 A 8° du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et du d) de l'annexe III de ce décret, la délivrance du permis de construire attaqué aurait dû être précédée d'une étude d'impact ;

- le permis attaquée ne respecte pas les dispositions de l'article 11-22 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent des façades de couleur de ton sable ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'article 11-4 de ce règlement ne peut autoriser une dérogation ; qu'en effet, cet article, qui ne précise pas quelles sont les dispositions générales qu'il convient de respecter, ne peut être interprété ; qu'en outre, son imprécision, qui autorise des appréciations subjectives, le rend illégal ;

- le terrain d'assiette du projet est situé en limite de zone rouge et à cheval sur la zone bleu clair et la zone blanche au plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que plusieurs parkings sont prévus en zone rouge ; que, d'une part, le service hydraulique n'a pas été informé de cette circonstance ; que le permis a donc été délivré au terme d'une procédure irrégulière ; que, d'autre part, la réalisation de parkings en zone rouge a pour effet d'aggraver les aléas en zone bleue, contrairement aux dispositions de l'article R. 1-2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

- il est constant qu'en façade sud-ouest, la construction est implantée à environ 60 cm en dessous du terrain naturel ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il importe peu de savoir si cette implantation constitue un sous-sol ou un aménagement ; qu'en effet, dès lors que la zone bleue est plus exposée que la zone blanche, les restrictions sont nécessairement plus importantes en zone bleue qu'en zone blanche ; que, par suite, si le règlement de la zone blanche interdit tout aménagement en dessous du terrain naturel, l'interdiction des sous-sols en zone bleue comprend également nécessairement l'interdiction des aménagements en dessous du terrain naturel ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, en premier lieu, il existe un danger très important à implanter un bâtiment accueillant des manifestations publiques en zone inondable ; qu'en second lieu, des nuisances sonores très importantes existeront pour les riverains ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté pour la commune d'Andrézieux-Bouthéon, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de lui allouer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- l'objet social de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON est trop général et lui permettrait de contester toute décision ; que le champ géographique de cette association n'est pas limité au territoire communal ; que, dans ces conditions, ladite association ne dispose pas d'un intérêt à agir ; que M. A ne produit aucun élément pour démontrer que, ainsi qu'il le soutient, il réside à proximité du projet ; qu'en tout état de cause, aucune nuisance visuelle ne pourrait être constatée depuis la résidence alléguée de l'intéressé ; qu'il ne dispose donc également d'aucun intérêt à agir ; qu'enfin, au moins à un double titre, le projet litigieux, qui permettra d'améliorer la gestion des manifestations sur les bords de la Loire et d'économiser les deniers communaux, répond aux préoccupations de ladite association et de M. A ; que ce projet ne peut qu'améliorer la situation des requérants ;

- la circonstance que le volet paysager du projet litigieux présente de nombreuses similitudes avec un projet précédent est sans incidence ; que le volet paysager comporte bien un document graphique, sur lequel apparaît la station d'épuration ; que les autres documents de la demande font apparaître les bâtiments avoisinants et permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, très peu dense et sans vocation à l'urbanisation, que connaît bien le service instructeur ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui, en réalité, se référent à un projet précédent, la capacité d'accueil de la construction projetée sera au maximum

de 2 715 personnes, ainsi que la notice explicative jointe à la demande le précise ; que, dès lors, le projet n'avait pas à être précédé d'une étude d'impact ; qu'en outre, comme cela se fait actuellement, elle mettre en place des systèmes de comptage ;

- les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme sont interprétatives et privilégient l'harmonisation avec le bâti existant ; que le projet litigieux doit être édifié entre les bâtiments techniques de la station d'épuration et ceux du centre technique municipal ; qu'en raison des caractéristiques de ces constructions, le parti architectural retenu a été de se servir à la fois de bardages bois et métalliques et de la pierre pour réaliser les façades, ce qui permet au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant, ce qui doit prévaloir sur l'utilisation de teintes sables, sans lien avec les constructions environnantes ; que l'illégalité alléguée des dispositions applicables du plan local d'urbanisme constitue un moyen inopérant en l'espèce ;

- les stationnements prévus en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles, qui constituent l'accessoire d'une infrastructure publique, sont autorisés par l'article R 1-2 du règlement de ce plan ; que le service hydraulique, qui s'est prononcé au vu du dossier de la demande de permis de construire, a été informé de cette situation ; que les requérants ne démontrent pas que la réalisation de ces stationnements dans un sol non imperméabilisé serait de nature à aggraver les aléas de la zone bleue ;

- le projet est implanté au niveau du terrain naturel, l'un des côtés du bâtiment étant simplement plus enfoncé dans le sol que l'autre, du fait de la légère déclivité du terrain et de la nécessité de rendre les trois niveaux du bâtiment accessibles au personnes à mobilité réduite ; que cette particularité, qui ne doit pas être considérée comme un aménagement, n'a aucune incidence en matière de risques d'inondation ; que les requérants ne peuvent invoquer une disposition inapplicable en l'espèce ; que, conformément aux dispositions de l'article

BU 1-3, aucun sous-sol n'est créé ;

- compte tenu des précautions prises et de la possibilité d'anticiper les crues de la Loire, aucun risque lié aux inondations n'affecte le projet ; que celui-ci n'entraînera pas de nuisances sonores ; qu'ainsi, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Cottin, avocat de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et de M. A, et celles de Me Tissot, avocat de la commune d'Andrézieux-Bouthéon ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Andrézieux-Bouthéon :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant que, compte tenu des caractéristiques du secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, qui est peu construit, les documents composant le volet paysager du dossier de la demande de permis de construire, qui peuvent, le cas échéant, être utilement complétés par les autres pièces de ce dossier, permettent d'apprécier, avec une précision suffisante, l'insertion de la construction projetée dans son environnement, au regard notamment de la station d'épuration et du centre technique municipal situés à proximité ; que la circonstance que le volet paysager est identique au volet paysager d'une précédente demande de permis de construire est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que des modifications substantielles auraient été apportées à l'aspect extérieur du projet, ou à ses abords ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 8° l'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; qu'aux termes

du II 9° d) de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, une étude d'impact doit être réalisée dans l'hypothèse de la construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;

Considérant que la notice explicative de la demande de permis de construire mentionne que la capacité d'accueil maximum sera de 2 715 personnes ; que, dès lors, même s'il a pu être avancé, d'une manière informelle, notamment dans la presse, que l'ouvrage pourra accueillir 6 000 personnes et que les requérants font valoir que le chiffre indiqué dans la demande n'est que théorique, la construction pouvant abriter un public beaucoup plus nombreux, le projet n'avait pas à donner lieu à une étude d'impact en application des dispositions précitées ; qu'il incombera à la commune d'Andrézieux-Bouthéon, comme elle l'indique d'ailleurs en défense, de mettre en place les moyens nécessaires à un contrôle des entrées et au respect de la capacité d'accueil maximale prévue ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été transmise au service hydraulique de la direction départementale de l'équipement ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et M. A ne peuvent soutenir que ce service n'aurait pas été informé du fait que des parkings et une esplanade sont prévus en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation et, qu'en conséquence, l'avis qui a été donné par ledit service est incomplet ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article N 11, relatif à l'aspect extérieur des constructions, du règlement du plan local d'urbanisme impose, au point 2.2, des façades de couleur de ton sable s'intégrant dans l'environnement bâti existant ; que, s'il est constant que le projet litigieux ne respecte pas ces dispositions, l'article N 11 dispose, en son point 4, que : Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...) sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus ; que, par suite, dès lors que le projet d'édifier un complexe communal d'animation constitue une construction nécessaire au service public ou d'intérêt collectif, une dérogation pouvait être admise en application de ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article N 11.4 est suffisamment clair pour être appliqué et ne présente pas une trop grande subjectivité, la réserve du respect des dispositions générales qu'il prévoit renvoyant simplement aux dispositions de l'article N 11 qui précisent que les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que cette condition est bien remplie en l'espèce et que les caractéristiques des façades du projet seront bien en harmonie avec les bâtiments situés à proximité ;

Considérant, en cinquième lieu, que le permis de construire litigieux autorise des parkings et une esplanade en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ; que, toutefois, l'article R 1-2 du règlement de ce plan applicable à cette zone autorise, s'agissant des constructions nouvelles, les travaux, occupations ou utilisations du sol liés aux infrastructures publiques et à leurs annexes ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parkings et l'esplanade rentrent bien dans ce cadre ; que, par ailleurs, si ledit article R 1-2 impose de ne pas aggraver les aléas dans les zones bleues , il n'est pas démontré que les parkings et l'esplanade, qu'il est prévu de ne pas imperméabiliser, seraient susceptibles d'aggraver les aléas dans la zone bleue ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la légère déclivité du terrain d'assiette du projet, le bâtiment sera légèrement en dessous du sol naturel dans sa partie située en zone bleu clair au plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation, sur au maximum environ 60 cm ; que, si l'article BU 1-3 du règlement de ce plan interdit, dans cette zone, les constructions comportant des sous-sol, la construction projetée, même si elle est située en partie légèrement en dessous du terrain naturel, ne comporte aucun sous-sol ; que si l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et M. A font valoir que les dispositions dudit plan applicables en zone blanche qui interdisent les aménagement au-dessous du terrain naturel impliquent que, dans la zone bleu clair, qui est plus exposée au risque d'inondation que la zone blanche, ces aménagements soient également interdits, ils ne démontrent pas, par cette seule invocation, que les dispositions de la zone bleu clair, qui sont seules applicables, seraient entachées d'illégalité du fait de leur trop grande permissivité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant que, si le projet est situé en partie en zone bleu clair et en zone blanche au plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation, le plancher de la construction est placé au dessus de la crue de référence ; que seuls certains parkings et l'esplanade sont situés en zone rouge ; que les crues de la Loire étant largement prévisibles, les risques auxquels les usagers occasionnels du complexe d'animation sont susceptibles d'être exposés peuvent être anticipés ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pourrait générer, dans le secteur de constructions diffuses dans lequel il se situe, des nuisances sonores constitutives d'atteinte à la sécurité ou la salubrité publique ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de la commune Andrézieux-Bouthéon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Andrézieux-Bouthéon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON, d'autre part, de M. A, le versement d'une somme de 600 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et de M. A est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON et M. A verseront chacun à la commune d'Andrézieux-Bouthéon une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES AMIS DES BORDS DE LOIRE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON, à M. Thierry A et à la commune d'Andrézieux- Bouthéon.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011.

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N° 09LY02086

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02086
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;09ly02086 ?
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