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07/03/2011 | FRANCE | N°09LY01618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 09LY01618


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE D'ETREZ (Ain) ;

La COMMUNE D'ETREZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702452 du Tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2009 qui, à la demande de M. A, a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 12 février 2007 qui a été délivré par son maire ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune sou

tient que :

- contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la demande de M. A, qui ne contient...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE D'ETREZ (Ain) ;

La COMMUNE D'ETREZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702452 du Tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2009 qui, à la demande de M. A, a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 12 février 2007 qui a été délivré par son maire ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la demande de M. A, qui ne contient ni l'exposé des faits et moyens, ni l'énoncé des conclusions, ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, alors que M. A n'a pas demandé l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, le Tribunal a annulé cette décision ; que le Tribunal a ainsi statué ultra petita ;

- l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme impose, à peine d'irrecevabilité, de notifier les recours contre les certificats d'urbanisme, quel que soit le contenu de la décision ; qu'en estimant que la demande de M. A, qui n'a pas été notifiée, est recevable, le Tribunal a méconnu cet article ;

- l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols autorise Le changement de destination à vocation d'habitat des bâtiments agricoles désaffectés dans la limite de deux logements par corps de ferme ; que le projet litigieux vise à créer un logement dans un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée ZN 107 ; que, toutefois, le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée ZN 106 reçoit déjà quatre logements affectés à l'habitation ; qu'à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, le 20 décembre 1999, ces bâtiments, composant un corps de ferme, faisaient partie d'une seule et même parcelle, alors cadastrée A 382 ; que la circonstance que cette dernière a été divisée ne fait pas obstacle aux dispositions précitées ; qu'ainsi, la parcelle cadastrée ZN 107 ne peut accueillir un nouveau logement sans méconnaître ces dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE D'ETREZ à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- sa demande est dirigée contre une décision administrative, à savoir le certificat d'urbanisme négatif du 12 février 2007 ; qu'il a clairement indiqué qu'il entendait contester cette décision ; qu'il a expliqué les raisons de cette contestation ; qu'ainsi, sa demande répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a estimé qu'elle était recevable ;

- les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les certificats d'urbanisme, positifs ou négatifs, dès lors que ces actes ne constituent pas des décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol ;

- il convient d'apprécier séparément les deux parcelles en cause, même si, à l'origine, elles procèdent d'une même exploitation agricole ; que, dès lors que ces parcelles comportent chacune un corps de ferme au sens de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, la circonstance que la parcelle cadastrée ZN 106 supporte déjà quatre logements n'est pas de nature à faire obstacle au projet de réaliser un nouveau logement sur la parcelle cadastrée ZN 107 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE D'ETREZ, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le courrier, enregistré le 22 février 2011, informant la Cour du décès de M. A, intervenu le 21 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 26 mai 2009, à la demande de M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée ZN 107 située sur le territoire de la commune d'ETREZ, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 12 février 2007 que le maire de cette commune a délivré pour un projet d'aménager un logement dans un bâtiment existant situé sur cette parcelle ; que la COMMUNE D'ETREZ relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a estimé, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A est suffisamment motivée et comporte des conclusions, en second lieu, que cette demande n'avait pas à faire l'objet d'une notification en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs qui ont ainsi été retenus par le Tribunal ; que, par suite, la COMMUNE D'ETREZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la demande était recevable ;

Considérant que, dès lors qu'il a estimé à bon droit être saisi d'une demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 12 février 2007, le Tribunal a pu annuler cette décision sans statuer ultra petita ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété (...) / Lorsque la demande précise l'opération projetée (...), le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ETREZ : (...) Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol suivantes (...) : / . Le changement de destination à vocation d'habitat des bâtiments agricoles désaffectés dans la limite de deux logements par corps de ferme, y compris le logement existant, dans le respect des volumes et aspects architecturaux initiaux et à condition qu'il n'y ait plus de bâtiment d'exploitation agricole en activité à moins de 100 mètres (...) ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif attaqué se fonde sur le motif tiré de ce que, alors que l'article NC 1 n'autorise le changement de destination, en vue de l'habitation, des bâtiments agricoles désaffectés que dans la limite de deux logements par corps de ferme, le projet litigieux se situe dans un corps de ferme qui comporte déjà quatre logements d'habitation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce projet prend place dans un bâtiment distinct de la construction dans laquelle se situent ces quatre logements ; que, si la COMMUNE D'ETREZ fait valoir que ce bâtiment et cette construction, bien que désormais implantés sur des parcelles distinctes, appartenaient antérieurement à une même exploitation agricole, située sur une même parcelle, et qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme composant un corps de ferme unique au sens des dispositions de l'article NC 1, il ne ressort pas de ces dispositions, qui ne définissent pas cette notion, que la limite de deux logements devrait s'appliquer à l'ensemble des constructions constituant une ancienne exploitation agricole, et non par bâtiment distinct ; qu'ainsi, même si les constructions dont s'agit appartenaient naguère à une même exploitation agricole, en opposant à la demande litigieuse, qui vise à aménager un seul logement dans un bâtiment agricole désaffecté, le fait que quatre logements existent déjà dans une construction séparée de ce bâtiment, le maire de la COMMUNE D'ETREZ a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ETREZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la COMMUNE D'ETREZ, partie perdante, présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice des ayants droits de M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETREZ est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ETREZ versera aux ayants droits de M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ETREZ et aux ayants droits de M. Daniel A.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011.

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N° 09LY01618

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01618
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : VENUTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;09ly01618 ?
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