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07/03/2011 | FRANCE | N°09LY00482

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 09LY00482


Vu la requête enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Claude B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701276 du Tribunal administratif de Dijon du 30 décembre 2008 qui a, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2006 par lequel le maire de Messigny et Vantoux a délivré à Mme A un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de carrière couverte pour manège de chevaux, ensemble le rejet implicite opposé à leur recours gracieux du 9 février 200

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2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge de la commun...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Claude B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701276 du Tribunal administratif de Dijon du 30 décembre 2008 qui a, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2006 par lequel le maire de Messigny et Vantoux a délivré à Mme A un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de carrière couverte pour manège de chevaux, ensemble le rejet implicite opposé à leur recours gracieux du 9 février 2007 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Messigny et Vantoux, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont fait une erreur d'appréciation en estimant que le second avis émis par l'architecte des Bâtiments de France a été précédé d'un examen particulier et complet du dossier de demande de permis de construire ; que l'article N2 du PLU de la commune est méconnu ; que le reclassement de la propriété A en secteur Ni procède d'un détournement de pouvoir ; que l'absence de mise à disposition des avis des personnes publiques dans le dossier d'enquête mis à disposition du public, constitue une méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique, au sens de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'ancien plan d'occupation des sols, approuvé le 4 janvier 1980, et révisé le 23 janvier 1989, et notamment l'article ND1 de son règlement, n'autorisait que les extensions mesurées et les annexes des bâtiments existants, à condition qu'elles se situent dans la proximité immédiate desdits bâtiments ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2009, présenté pour Mme A ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les appelants n'établissent pas que l'architecte des bâtiments de France n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet du dossier de demande ; que M. et Mme B ne démontrent pas l'existence de nuisances sonores et l'atteinte à l'intérêt des sites, des milieux naturels et des paysages ; que les différentes autorités consultées ont émis des avis favorables à son projet ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; qu'ils ne peuvent exciper de l'illégalité de la délibération du 13 juin 2005, pour un vice de forme, après l'expiration du délai de 6 mois prévu par les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le permis ne méconnaît pas les dispositions remises en vigueur du POS ; que le bâtiment en litige doit être considéré comme étant une annexe des bâtiments existants et à proximité immédiate de ceux-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le permis de construire méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en raison de la couleur vive des revêtements extérieurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2010, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté pour la commune de Messigny et Vantoux ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'est pas démontré que la copie du recours gracieux était jointe au courrier de notification adressée à Mme A ; que, dès lors, la régularité de la notification au titre de l'article R. 411-7 du code de justice administrative n'est pas démontrée ; que le premier avis de l'architecte des bâtiments de France était entaché d'erreur de fait et de droit ; qu'il a donc émis un second avis ; qu'il n'est pas démontré que le projet porterait atteinte à l'intérêt des sites, des milieux naturels et des paysages ; que le nouveau moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 13 juin 2005 est irrecevable en appel ; que l'application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme se fait en fonction de chaque vice invoqué ; qu'en tout état de cause, l'illégalité pour vice de forme ou vice de procédure ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la prise d'effet du document d'urbanisme approuvé ; que la consultation des services de l'Etat et des personnes associées ne figure pas au nombre des vices de forme ou de procédure qui peuvent être invoqués à tout moment par la voie de l'exception ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que le centre équestre s'harmonise avec l'évolution urbanistique de la commune ; qu'elle n'a pas poursuivi de but étranger à l'intérêt général ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la commune de Messigny et Vantoux ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 15 février et 7 mars 2011, présentées pour la commune de Messigny et Vantoux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Poujade, avocat de la commune de Messigny et Vantoux ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement, du 30 décembre 2008 , le Tribunal administratif de Dijon a, rejeté la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2006 par lequel le maire de Messigny et Vantoux a délivré à Mme A un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de carrière couverte pour manège de chevaux, ensemble le rejet implicite opposé à leur recours gracieux du 9 février 2007 ; que M. et Mme B relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ;

Considérant que M. et Mme B ont produit un accusé de réception postal en date du 5 mars 2009 d'un pli recommandé qu'ils ont adressé à Mme A et la lettre d'accompagnement ; que la commune de Messigny et Vantoux se borne à soutenir qu'il n'est pas démontré que la copie du recours gracieux était jointe au courrier de notification adressé à Mme A ; que, toutefois, en l'espèce, M. et Mme B doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe que la notification à Mme A de leur recours gracieux était complète, et effectuée, dans le délai de 15 jours imparti par le code de l'urbanisme ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B ont soulevé, tant en première instance qu'en appel, des moyens de légalité interne ; que, par suite, ils sont recevables à invoquer en appel le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération approuvant le PLU qui n'est pas fondé sur une cause juridique distincte ;

Considérant, en second lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.//(...)// Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) ; la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales (...) ;

Considérant, que, par jugement n° 0502738, rendu le 22 décembre 2007 passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les délibérations du conseil municipal de Messigny-et-Vantoux des 13 juin et 4 juillet 2005, en tant qu'elles classent en zone N et A les parcelles appartenant aux époux Baron situées aux lieux-dits Devant Vantoux , Au Tremble et Au Maître , ensemble la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2005 rejetant leur recours gracieux ; que même si, en raison de ce qui lui était demandé, le Tribunal n'a procédé qu'à une annulation partielle de cette délibération, le vice de procédure qu'il a relevé, en ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme entache d'illégalité la délibération dans sa totalité ; qu'au surplus, ce vice constitue une méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique, qui pouvait être invoqué sans condition de délai en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, M. et Mme B peuvent utilement, sur le fondement de l'irrégularité, tirée de l'absence au dossier du projet de POS soumis à l'enquête publique de l'ensemble des avis des personnes publiques, exciper de l'illégalité de la délibération du 26 septembre 2005 ; que par suite, cette délibération du 26 septembre 2005 est illégale ;

Considérant que la déclaration d'illégalité du POS approuvé le 26 septembre 2005 a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur à savoir, le POS approuvé le 4 janvier 1980 ; qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement de ce POS Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après seulement si elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des sites et des paysages (...) les extensions mesurées et les annexes d'un bâtiment existant à condition qu'elles se situent dans leur proximité immédiate ; que, si la construction projetée est une annexe d'un bâtiment existant, il est constant qu'elle se situe à environ 50 mètres de ce dernier, ce qui ne peut être regardé comme une implantation à proximité immédiate ; que, par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions ND1 du POS remis en vigueur ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen avancé au soutien de la requête n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de justifier l'annulation de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à Mme A, le 12 décembre 2006, ensemble le rejet implicite opposé à leur recours gracieux du 9 février 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A et la commune de Messigny et Vantoux demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Messigny et Vantoux, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701276 du Tribunal administratif de Dijon du 30 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré à Mme A le 12 décembre 2006, et le rejet implicite opposé au recours gracieux de M. et Mme B du 9 février 2007 sont annulés.

Article 3 : La commune de Messigny et Vantoux versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude B, à Mme Dominique A, et à la commune de Messigny et Vantoux.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 mars 2011.

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N° 09LY00482

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00482
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-07;09ly00482 ?
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