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03/03/2011 | FRANCE | N°10LY01600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10LY01600


Vu la décision en date du 5 juillet 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la COMMUNE DE DIJON, a, d'une part, annulé l'arrêt nos 03LY01660- 03LY01671 du 27 décembre 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie présentées contre les sociétés Arquitectonica, Séchaut et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction, Fougerolle, Eiffel construction métallique et M. , et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le dossier ouvert au greffe de la Cour admini

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Vu la décision en date du 5 juillet 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la COMMUNE DE DIJON, a, d'une part, annulé l'arrêt nos 03LY01660- 03LY01671 du 27 décembre 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie présentées contre les sociétés Arquitectonica, Séchaut et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction, Fougerolle, Eiffel construction métallique et M. , et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le dossier ouvert au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon et enregistré sous le n° 10LY01600 pour que soit jugée la requête d'appel ainsi renvoyée ;

Vu la requête, initialement enregistrée le 17 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 03LY01671, et le mémoire, enregistré le 30 novembre 2007 dans l'instance enregistrée sous le n° 03LY01660, présentés pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire, en tant que, par ceux-ci, ladite commune demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 001701 du Tribunal administratif de Dijon en date du 15 juillet 2003, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Arquitectonica, de M. , du groupe Sofresid SA - Séchaut et Bossuyt, de la société Copibat, et des sociétés Pouletty, Fougerolle, Eiffage construction, SAEE et Eiffel, à la relever et garantir des sommes réintégrées dans le solde du marché du lot n° 6 en indemnisation des conséquences de l'allongement de la durée du chantier, et, d'autre part, de condamner les mêmes à la relever et garantir de toute condamnation ;

La COMMUNE DE DIJON soutient que l'application des pénalités contractuelles ne fait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage se prévale également d'une faute dans l'exécution du marché et en demande réparation ; que les décomptes généraux des marchés conclus par les constructeurs appelés en garantie ne sont pas devenus définitifs et que l'expertise organisée en première instance ne retient pas de comportement fautif du maître de l'ouvrage dans le retard du chantier ; que les fautes sont imputables au maître d'oeuvre à hauteur de 67,5 % ou de 53 %, à Copibat à hauteur de 6,5 % et au groupement du lot n° 3 à hauteur de 26 % ou de 47 % selon le décompte utilisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 février 2004, présenté pour la société Pouletty, la SA Fougerolle, la société Eiffage construction, anciennement dénommée SAE, pour la société SAEE et pour la société Eiffel, par lequel elles concluent au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON et demandent à la Cour de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'alors que les conséquences du retard du chantier étaient connues, la COMMUNE DE DIJON a renoncé à les imputer sur le solde établi dans le décompte général des marchés dont elles sont titulaires ; que, par suite, le décompte est devenu intangible sur ce point ; subsidiairement, que le retard ayant affecté le planning du lot n° 6 ne peut être évalué en fonction de tâches étrangères aux obligations contractuelles et sur la base d'un planning prévisionnel auquel s'est substitué un calendrier d'exécution ; que l'impact des modifications exigées en cours de chantier doit être pris en compte ; que les retards proviennent, pour l'essentiel, d'un manque de coordination imputable au maître d'oeuvre ; que, par ailleurs, la société Omnipierre a signalé tardivement certaines malfaçons et que la non conformité de la structure métallique du bâtiment pont n'empêchait pas cette société de travailler sur les autres parties du bâtiment, lesquelles étaient conformes ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2004, présenté pour la société Copibat, qui conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON et demande à la Cour de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la COMMUNE DE DIJON ne précise pas le fondement juridique de ses recours en garantie ; qu'à supposer qu'elle ait entendu invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs, elle n'est plus fondée à s'en prévaloir postérieurement à la réception, prononcée le 5 octobre 1998 ; qu'alors que les conséquences du retard du chantier étaient connues, la commune a renoncé à les imputer sur le solde établi dans le décompte général du marché ; que, par suite, le décompte est devenu intangible sur ce point ; que les pénalités de retard qui lui ont été infligées au titre de l'exécution de son propre marché sont forfaitaires et couvrent l'intégralité des préjudices subis par le maître de l'ouvrage de ce chef ; qu'au surplus, la COMMUNE DE DIJON ne dissocie pas la part du retard imputable à l'ordonnateur, pilote, coordinateur de celle de la maîtrise d'oeuvre, elle-même évaluée sans justification ; que n'étant pas membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, elle ne saurait être tenue de répondre solidairement des fautes de celui-ci ; que son marché ne lui attribuait aucune mission dans l'établissement des plans de synthèse ; que pour arrêter le calendrier prévisionnel elle était tributaire des éléments que lui communiquait le maître d'oeuvre ; qu'elle a vainement alerté le maître de l'ouvrage sur les défaillances de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2007 par lequel la COMMUNE DE DIJON, répliquant à la communication d'un moyen susceptible d'être soulevé d'office, soutient que l'application des pénalités de retard aux constructeurs appelés en garantie ne fait pas obstacle à ce que leur soit demandé réparation des manquements qui leurs sont imputables et qui seraient à l'origine de l'imputation à la collectivité, dans le décompte du marché conclu avec la société Omnipierre SNC, de dépenses qu'elle n'aurait pas dû supporter ; qu'en outre, à la date de l'établissement des décomptes généraux des marchés des constructeurs appelés en garantie, le maître de l'ouvrage ne pouvait déterminer, sur le solde de ces marchés, les incidences financières du litige qui l'opposait à la société Omnipierre SNC ; qu'enfin, la réception de l'ouvrage est dépourvue d'incidence sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs en ce qu'elle tend au règlement des comptes entre les parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour la société Eiffage construction Bourgogne, venant aux droits de la société Pouletty, la SA Fougerolle, la société Eiffage construction, venant aux droits des sociétés SAE, puis SAEE et la Compagnie Française Eiffel construction Métallique, venant aux droits de la société Eiffel, par lequel elles concluent aux mêmes fins que dans leur mémoire susvisé et, en outre, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE DIJON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que l'intangibilité et l'irrévocabilité du décompte général définitif s'opposent à ce que l'un des cocontractants puisse faire ultérieurement valoir des réclamations apparues lors de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, le décompte est devenu définitif à l'égard des entreprises, l'arrêt de la Cour n'ayant été annulé qu'en tant qu'il rejetait les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les membres de la maîtrise d'oeuvre ; subsidiairement, qu'aucune faute n'a été relevée à l'encontre des sociétés titulaires du lot n° 6 qui serait à l'origine des retards ayant causé un préjudice à la société Omnipierre ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2010 portant clôture de l'instruction au 7 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE DIJON, par lequel, par les mêmes moyens que précédemment, elle conclut à la condamnation solidaire des entreprises appelées à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle à la demande de la société Omnipierre SNP, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que le retard et le surcoût dans l'exécution de certains travaux de façades, dont elle a été condamnée à indemniser les conséquences pour la société Omnipierre SNP, est imputable aux entreprises titulaires du lot gros oeuvre ; que l'invalidation de certaines pénalités de retard mises à la charge de la société Omnipierre SNP est imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre et à l'entreprise chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination ;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2010 portant report de clôture d'instruction au 15 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010, présenté pour la société Arquitectonica, la société Artec et la société Séchaud et Bossuyt, qui concluent au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutiennent que les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON sont irrecevables dans la mesure où le décompte de leur marché est devenu définitif ; qu'en tout état de cause, la COMMUNE DE DIJON a déjà été indemnisée des conséquences de la prolongation de la durée d'exécution des travaux, par le biais de diverses retenues et pénalités appliquées au groupement de maître d'oeuvre dans le décompte général définitif ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2010, après clôture de l'instruction, présenté pour la COMMUNE DE DIJON, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, après clôture de l'instruction, présenté pour pour la société Eiffage construction Bourgogne, venant aux droits de la société Pouletty, la SA Fougerolle, la société Eiffage construction, venant aux droits des sociétés SAE, puis SAEE et la Compagnie Française Eiffel construction Métallique, venant aux droits de la société Eiffel, par lequel elles concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, après clôture de l'instruction, présenté pour la société Iosis Management, venant aux droits de la société Copibat, par lequel elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Manhouli, représentant la COMMUNE DE DIJON, de Me Paillard représentant la société Arquitectonica, la société Séchaud et Bossuyt, et de Me Hofmann, représentant la société Copibat,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Manhouli, à Me Paillard et à Me Hofmann ;

Considérant que, dans le cadre de l'opération de construction de son auditorium, la COMMUNE DE DIJON a passé un marché relatif au lot n° 6 revêtements de pierre avec la société Omnipierre SNP, aux droits de laquelle est venue la société Rocamat Pierre Naturelle ; qu'à l'issue des travaux, la commune a, d'une part, notifié à l'entreprise un décompte général comportant l'application de diverses pénalités de retard, laissant apparaître un solde débiteur pour la société et, d'autre part, émis un titre exécutoire d'un montant de 1 146 003,97 francs (174 707,18 euros) en vue du recouvrement de ce solde ; qu'ayant contesté ce titre exécutoire et demandé, en outre, un complément de rémunération, la société Omnipierre SNP a obtenu, à l'issue d'instances devant le Tribunal administratif de Dijon, puis devant la Cour administrative d'appel de Lyon, l'annulation du titre exécutoire litigieux et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 238 637,36 euros TTC ; que la COMMUNE DE DIJON demande la condamnation de la société Arquitectonica, de la SELAFA MJA, représentant M. , de la société Séchaud et Bossuyt, maîtres d'oeuvre de cette opération, de la société Iosis Management, venant aux droits de la société Copibat, chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, et de la société Eiffage construction Bourgogne, de la société Eiffage construction, de la société Fougerolle, de la société Compagnie française Eiffel construction Métallique, titulaires du lot gros oeuvre, à la relever et garantir de cette condamnation et cette décharge ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la COMMUNE DE DIJON :

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE DIJON demande la condamnation des maîtres d'oeuvre susmentionnés, de l'entreprise chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, et du groupement d'entreprises titulaires du lot gros oeuvre, à la garantir des sommes qu'elle a dû verser à la société Omnipierre au titre de retards d'exécution, il lui appartient de démontrer que le préjudice dont elle demande ainsi réparation est le résultat de manquements des cocontractants qu'elle appelle en garantie à leurs obligations contractuelles respectives ; qu'en se bornant à se référer à l'expertise ordonnée en première instance, dont ni le Tribunal administratif ni la Cour n'ont d'ailleurs repris les conclusions, la COMMUNE DE DIJON ne démontre ni l'existence de fautes contractuelles commises par les appelés en garantie, ni, a fortiori, le lien de causalité entre ces supposées fautes et les retards qu'elle a été condamnée à indemniser ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre de l'article 41.7. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés litigieux : Si certains ouvrages ou certaines partie d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ; qu'il résulte de ces stipulations que les maîtres d'oeuvre n'étaient pas tenus de donner à la société Omnipierre l'ordre de service de procéder à la reprise de certaines malfaçons, alors qu'il appartenait à la personne responsable du marché de proposer le cas échéant, une réfaction du prix du marché ; qu'il suit de là qu'ils n'ont commis aucune faute en ne notifiant pas régulièrement à la société Omnipierre l'ordre de service de lever certaines réserves ; que, dès lors, les conclusions correspondantes de la COMMUNE DE DIJON doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour le reste, les sommes au titre desquelles la COMMUNE DE DIJON demande à être garantie, correspondent à la réintégration des pénalités pour absence à neuf rendez-vous de chantier, à la réintégration des pénalités pour réponse tardive aux observations du contrôleur technique, à la réintégration de la réfaction pratiquée au titre des frais de nettoyage, aux révisions de prix sur acomptes mensuels et aux intérêts sur les acomptes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué que la réintégration des sommes correspondantes dans le décompte de la société Omnipierre et la condamnation de la COMMUNE DE DIJON à verser un complément de rémunération à ce titre à cette société, seraient la conséquence de manquements contractuels des maîtres d'oeuvre, de la société responsable de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination, ou encore des sociétés titulaires du lot gros-oeuvre ; que les conclusions susrappelées doivent, dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DIJON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, SELAFA MJA, Iosis Management, Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, SAEE, et Compagnie française Eiffel construction métallique, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNE DE DIJON dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE DIJON à verser, d'une part, aux sociétés Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, SAEE, et Compagnie française Eiffel construction métallique, ensemble, la somme de 1 500 euros et, d'autre part, aux société Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, SELAFA MJA, Iosis Management, la somme de 1 500 euros chacune ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE DIJON versera aux sociétés Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, SAEE, et Compagnie française Eiffel construction métallique, ensemble, la somme de 1 500 euros et aux sociétés Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, SELAFA MJA et Iosis Management, la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DIJON, à la société Omnipierre SNP, à la société Arquitectonica, à la SELAFA MJA, représentant M. , à la société Séchaud et Bossuyt, à la société Eiffage construction Bourgogne, à la société Eiffage construction, à la société Fougerolle, à la société Compagnie française Eiffel construction Métallique, à la société Iosis Management, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2011.

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N° 10LY01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01600
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP DU PARC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-03;10ly01600 ?
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