La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10LY01344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 10LY01344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2010, présentée pour Mme Anna A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001187, en date du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009, du préfet du Rhône, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont ell

e a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissibl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2010, présentée pour Mme Anna A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001187, en date du 11 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009, du préfet du Rhône, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, enfin à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

2°) d'annuler ces décisions du 27 octobre 2009 ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 196 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait quant à son pays d'origine et d'une erreur de droit en ce que le pays considéré pour déterminer si les soins qui lui sont nécessaires y sont ou non accessibles est l'Arménie, alors qu'elle a indiqué être apatride, née en Géorgie et d'origine arménienne, sa famille chassée de Turquie s'étant réfugiée en Géorgie ; son pays d'origine est la Géorgie, ainsi que l'a considéré l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- cette décision est également entachée d'un vice de procédure, dès lors que le médecin de santé publique a examiné la disponibilité des soins nécessaires en Arménie ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle est entachée à cet égard d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle a besoin de soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle n'est pas de nationalité arménienne ;

- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'elle encourrait en cas de retour en Géorgie ou en Russie, du fait de ses origines arméniennes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 1er juillet 2010, par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête de Mme A et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge, au profit de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 10 juillet 2007 confirmée le 19 mai 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, la requérante n'a pas droit à un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle peut bénéficier des traitements appropriés à son état en Arménie, son pays d'origine ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie d'exception ; qu'elle n'est pas contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale par voie d'exception ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ni contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure notamment où l'intéressée s'est déclarée d'origine arménienne et native de Géorgie devant l'OFPRA et n'a fait aucune démarche pour obtenir la nationalité géorgienne ou russe ; que cette décision n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme Anna A, née le 5 mai 1941 en Géorgie, est entrée clandestinement en France le 28 octobre 2006 ; qu'après avoir vainement demandé le statut de réfugiée, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 juillet 2007, confirmée le 19 mai 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité le 11 mai 2009 la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étrangère malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a, par arrêté du 27 octobre 2009, refusé à Mme A la délivrance de ce titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressée soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, qu'il a considéré être l'Arménie, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme A fait appel du jugement en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône ;

Sur les décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin-inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin-inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

Considérant que Mme A appartient à une famille d'origine arménienne installée très anciennement en Turquie où sont nés son père et sa mère, respectivement en 1915 et 1916 ; que la famille de son père s'est installée en Géorgie dès 1915 et celle de sa mère a fait de même en 1922 ; que la requérante, née en Géorgie en 1941, a vécu avec son mari en Ukraine de 1966 à 1973, puis à nouveau en Géorgie de 1973 à 1993, puis en Russie à partir de cette dernière date et jusqu'à son départ pour la France, via l'Ukraine, en 2006, suite au décès de son mari et de leur enfant adoptif ; que, dans sa décision du 10 juillet 2007, l'OFPRA a considéré qu'en application de la loi sur la nationalité géorgienne du 25 mars 1993, l'intéressée, " qui résidait depuis 1973 de façon ininterrompue sur le territoire géorgien, selon ses propres déclarations, et qui n'a quitté le pays que fin 1993 début 1994, répondait aux critères d'attribution automatique de la nationalité géorgienne et ... doit donc être considérée comme ayant la citoyenneté géorgienne ou du moins comme ayant droit à cette citoyenneté " ; qu'alors même que la requérante s'est elle-même déclarée " d'origine arménienne " devant l'OFPRA, en faisant état des persécutions dont elle aurait été victime en Géorgie et en Russie en raison de cette origine familiale, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle a la nationalité arménienne, où elle n'a jamais résidé ; que c'est donc à tort que, dans son avis du 28 mai 2009, par lequel il a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque, le médecin-inspecteur de santé publique mentionne que Mme A est de nationalité arménienne ; que cette erreur de fait quant à la nationalité de l'intéressée constitue une erreur substantielle ; qu'au surplus, l'arrêté du 27 octobre 2009 par lequel le préfet du Rhône a refusé la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur l'avis médical susmentionné et sur la circonstance que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, mentionne également à tort que Mme A est de nationalité arménienne et a d'ailleurs fixé l'Arménie comme étant le pays vers lequel elle serait reconduite à défaut d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, dans ces conditions, la décision du 27 octobre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardée comme entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait éloignée si elle n'obtempérait pas à cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 27 octobre 2009 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante ; que les conclusions de celle-ci à fin qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sabatier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001187 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 11 mai 2010, est annulé.

Article 2 : Les décisions du 27 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier, avocat de Mme A, la somme de 1 196 euros, au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions du Préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01344
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-03;10ly01344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award