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03/03/2011 | FRANCE | N°09LY00704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 09LY00704


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour la SOCIETE CLEMESSY, dont le siège est au 18 rue de Thann, boite postale 2499 à Mulhouse cedex 2 (68057) ;

La SOCIETE CLEMESSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601306 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Rhône à lui verser la somme de 354 141,17 euros au titre du solde du marché afférent au lot n° 20 des travaux de reconstruction du collège Jules Michelet de Vénissieux ;

2°) de condamner

le département du Rhône à lui verser la somme de 357 729,17 euros, assortie des intér...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour la SOCIETE CLEMESSY, dont le siège est au 18 rue de Thann, boite postale 2499 à Mulhouse cedex 2 (68057) ;

La SOCIETE CLEMESSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601306 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Rhône à lui verser la somme de 354 141,17 euros au titre du solde du marché afférent au lot n° 20 des travaux de reconstruction du collège Jules Michelet de Vénissieux ;

2°) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme de 357 729,17 euros, assortie des intérêts à compter du 30 novembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la norme NFP 03-001 était applicable et que, compte tenu du caractère définitif du projet de décompte définitif en date du 30 novembre 2004, la somme qui y figurait était due ;

- subsidiairement, qu'ayant dû pallier la carence de la maîtrise d'oeuvre, elle doit être indemnisée à ce titre ; que le quantum de sa réclamation est justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour le département du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE CLEMESSY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable, faute de motivation suffisante ;

- que l'intention commune des parties n'était pas de soumettre le marché litigieux à la norme NFP 03-001 mais de le soumettre au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

- que la requérante n'établit pas plus qu'en première instance avoir réalisé des études ne relevant pas de ses obligations contractuelles ;

- que la SOCIETE CLEMESSY était tenue par les calendriers d'exécution des travaux sans pouvoir se prévaloir des retards des autres intervenants ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'elle puisse se prévaloir d'un retard, celui-ci ne peut être supérieur à 47 jours ;

- que, compte tenu de ce que les postes de préjudices invoqués par la requérante ne sont pas fondés, sa demande tendant à la revalorisation des prix ne l'est pas davantage, de même que celle relative aux intérêts moratoires ;

- subsidiairement, que la demande d'indemnisation de la requérante est irrecevable en application des dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux et suite à la conclusion d'un avenant le 20 juin 2003 ; que cette demande n'est, en outre, pas fondée compte tenu de la définition forfaitaire du prix du marché ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour la SOCIETE CLEMESSY, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que sa requête étant suffisamment motivée, elle est recevable ;

- qu'elle démontre suffisamment qu'elle a dû réaliser les études d'exécution en lieu et place de la maîtrise d'oeuvre et qu'elle a subi un préjudice du fait du retard découlant de cette carence de la maîtrise d'oeuvre ;

- que le retard qu'elle a eu à subir du fait de la désorganisation du chantier est de 25 semaines ;

- subsidiairement, que sa demande présentée devant le Tribunal administratif était recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour le département du Rhône qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens et porte à 5 000 euros sa demande tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2011 portant clôture de l'instruction au 26 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011, présenté pour la SOCIETE CLEMESSY, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2011 par laquelle la clôture de l'instruction à été reportée au 3 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour le département du Rhône, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Moatti, représentant la SOCIETE CLEMESSY, et Me Bory, représentant le département du Rhône,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Moatti et à Me Bory,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Rhône :

Considérant que, par un marché du 3 mai 2002, le département du Rhône a attribué à la SOCIETE CLEMESSY le lot n° 20 (électricité) de l'opération de reconstruction du collège Jules Michelet à Vénissieux ; que la réception partielle des travaux a été prononcée le 25 novembre 2002, avec effet au 22 novembre et la réception globale avec réserves le 17 décembre 2003, avec effet au 15 juillet 2003 ; que, le 30 novembre 2004, la SOCIETE CLEMESSY a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final accompagné d'un mémoire en réclamation ; que le 17 janvier 2005, le maître d'oeuvre a rejeté la réclamation ; qu'après un échange infructueux, la SOCIETE CLEMESSY a mis en demeure, le 10 février 2005, le département du Rhône d'établir le décompte général du marché ; qu'en l'absence de réponse, elle a demandé, le 15 avril 2005, le paiement du solde de son marché ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Rhône à lui payer la somme de 354 141,17 euros TTC ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

Considérant que la SOCIETE CLEMESSY demande, à titre principal, la condamnation du département du Rhône à lui verser la somme demandée dans le mémoire en réclamation, sur le fondement de la norme NFP 03-001, laquelle prévoit que le maître d'ouvrage qui ne notifie pas le décompte définitif dans le délai prévu est tenu de payer le solde déterminé par le mémoire définitif de l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 12.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTC), qui, en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), est au nombre des pièces constitutives du marché : Les travaux de toute nature du présent projet seront soumis, impérativement, sauf dérogation formelle et précisée dans les CCTP, aux règlements suivants en vigueur à la date de la soumission des offres (liste non exhaustive) : (...) b) R.E.E.F. : Répertoire de l'ensemble des éléments fabriqués du bâtiment édité sous les auspices du ministère de la construction et de l'urbanisme et composé de documents qui font l'objet de l'agrément du centre scientifique et technique du bâtiment après avis et sur proposition de la commission de la codification technique. (...) ; que ces stipulations ont pour objet de soumettre les travaux notamment à l'ensemble des normes techniques composant le REEF, et non de déterminer le mode de règlement financier du marché litigieux ; qu'ainsi, alors même que le REEF comprend la norme NFP 03-001, l'article 12.1 précité du CCTC n'a pu avoir pour effet de rendre applicable cette norme au règlement des différends financiers, les parties n'ayant pas entendu s'y référer sur ce point ; que, les conclusions principales de la requête présentées sur ce fondement doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant que la SOCIETE CLEMESSY soutient, d'une part, qu'elle a dû réaliser des études d'exécution en lieu et place de la maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, elle ne produit aucun document qu'elle aurait réalisé et qui pourrait recevoir une telle qualification ; qu'ainsi, alors que cette allégation est contestée par le département du Rhône, la requérante n'établit pas, en se bornant à se référer à ses nombreux courriers adressés à la maîtrise d'oeuvre pendant les travaux, qu'elle aurait effectué des travaux supplémentaires, c'est-à-dire non compris dans son marché, afin de se substituer à la maîtrise d'oeuvre défaillante ; que ses conclusions tendant à la condamnation du département du Rhône à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que la SOCIETE CLEMESSY soutient, d'autre part, que l'allongement de la durée des travaux et la désorganisation du chantier lui ont causé un préjudice ; qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement de la SA CLEMESSY, le délai d'exécution est de 26 mois à compter de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot dont les travaux doivent commencer en premier de commencer l'exécution des travaux lui incombant ; qu'il a été augmenté de deux mois par ordre de service n° 8 du 9 mai 2003, confirmé par l'avenant n° 1 ; qu'en vertu de cet article 3, le délai d'exécution propre à ce lot est défini dans les conditions prévues à l'article 4.1 du CCAP, aux termes duquel : Le délai global d'exécution des lots tous corps d'état est fixé dans l'acte d'engagement à 26 mois et démarre à compter de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot dont les travaux doivent commencer en 1er, de commencer l'exécution des travaux lui incombant. / Des délais partiels définissant des périodes imposées pour la réalisation de certains ouvrages ou parties d'ouvrages sont intégrés au délai d'ensemble d'un commun accord entre les entreprises et le maître d'oeuvre. / Le calendrier détaillé d'exécution globale des travaux est ensuite élaboré par l'OPC pendant la période de préparation de chantier. / Le calendrier détaillé d'exécution des travaux, une fois élaboré, est soumis, pour accord au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage dix jours au plus tard avant l'expiration de la période de préparation. / Après accord du maître de l'ouvrage, ce calendrier détaillé d'exécution des travaux est notifié par ordre de service en remplacement du planning prévisionnel annexé au CCAP et du délai partiel lot par lot éventuel indiqué dans l'acte d'engagement de chaque marché. C'est lui qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans l'exécution des travaux de son marché et l'application des pénalités prévues. / Au cours du chantier, avec l'accord de l'entrepreneur titulaire et l'OPC, le

maître d'oeuvre peut proposer de modifier, par ordre de service, le calendrier général d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'acte d'engagement. Ces modifications ne doivent entraîner aucune répercussion sur le délai d'exécution de l'ensemble du marché, elles tiennent compte, toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l'application des articles 19.21 et 19.22 du CCAG travaux (...) ;

Considérant que le calendrier détaillé d'exécution des travaux, notifié le 19 avril 2002, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le délai d'exécution des travaux mentionné dans l'acte d'engagement de la SOCIETE CLEMESSY, fixé, en dernier lieu, à 28 mois à compter de l'ordre de service de démarrer les travaux adressé à la société devant intervenir en premier, mais avait pour but de définir l'enchaînement des tâches de chaque lot, de sorte que le délai global de réalisation des travaux, dont il définit ainsi les modalités, soit respecté ; que c'est seulement en cas de dépassement de ce délai global que la requérante peut réclamer la condamnation du département du Rhône à l'indemniser au titre de la mobilisation de ses moyens matériels et humains au-delà des prévisions contractuelles ; qu'en l'espèce, à la date d'effet de la réception globale des travaux, soit le 15 juillet 2003, il s'était écoulé exactement 28 mois depuis l'ordre de service donné à la société Sondefor de démarrer les travaux le 15 mars 2001 ; qu'ainsi, le délai d'exécution des travaux n'ayant pas été dépassé, la SOCIETE CLEMESSY n'est pas fondée à demander la condamnation du département du Rhône à l'indemniser à ce titre ;

Considérant en revanche, que même en l'absence de dépassement du délai contractuel d'exécution des travaux, la requérante peut se prévaloir du préjudice que lui aurait causé la désorganisation du chantier du fait du non respect des délais du calendrier détaillé ; que, toutefois, à cet égard, la SOCIETE CLEMESSY, qui se borne à se prévaloir de carences de la maîtrise d'oeuvre, lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas démontrées, et de fautes d'entreprises tierces sans donner de précisions suffisantes, n'établit pas, alors que le département du Rhône soutient qu'elle aurait elle-même tardé à réaliser certaines tâches faisant partie de ses obligations contractuelles, que cette désorganisation ne lui serait pas imputable ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à la condamnation du département du Rhône au titre de la désorganisation du chantier, doivent être rejetées ;

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation du département du Rhône au titre de la révision des prix ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLEMESSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CLEMESSY une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Rhône dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SOCIETE CLEMESSY au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CLEMESSY SA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CLEMESSY SA versera au département du Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLEMESSY, au département du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2011.

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N° 09LY00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00704
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MOATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-03;09ly00704 ?
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