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03/03/2011 | FRANCE | N°09LY00229

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 09LY00229


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES, dont le siège est 213 rue de Gerland à Lyon (69344 cedex 07), représentée par son président directeur général en exercice et pour la SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION FLORIOT, dont le siège est CAP 9 boulevard Charles de Gaulle BP 1049 à Bourg en Bresse (01009), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et la SOCIETE FLORIOT SRC demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°S 0608375 et 0704622 du 27 novembre 200

8 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné la région Rhône-Alpes à ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES, dont le siège est 213 rue de Gerland à Lyon (69344 cedex 07), représentée par son président directeur général en exercice et pour la SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION FLORIOT, dont le siège est CAP 9 boulevard Charles de Gaulle BP 1049 à Bourg en Bresse (01009), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et la SOCIETE FLORIOT SRC demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°S 0608375 et 0704622 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné la région Rhône-Alpes à leur verser, outre intérêts moratoires, la somme de 125 748,26 euros, qu'elles estiment insuffisante, en réparation des préjudices subis dans l'exécution des travaux d'extension et de réhabilitation du lycée Marcelle-Pardé à Bourg-en-Bresse ;

2°) de condamner la région Rhône-Alpes et la ville de Bourg-en-Bresse, ou qui mieux d'entre elles le devra, à leur verser la somme de 206 583,20 euros au titre du premier chantier, outre intérêts moratoires à compter de la date la plus ancienne créatrice de droit, la somme de 464 696,01 euros au titre du deuxième chantier hors taxe, outre la TVA et les intérêts moratoires à compter de la date la plus ancienne créatrice de droit, les sommes respectivement de 3 000 et 2 000 euros au titre des frais bancaires exposés en vertu de l'ordonnance provisionnelle du 24 janvier 2005 ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner la région Rhône-Alpes et la ville de Bourg-en-Bresse, ou qui mieux d'entre elles le devra, à leur verser la somme de 10 000 euros chacune, en réparation de leur attitude dolosive et de leur résistance abusive ;

5°) de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes et de la ville de Bourg-en-Bresse, ou qui mieux d'entre elles le devra, la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elles se seraient bornées à renvoyer au rapport judiciaire de M. A alors qu'elles ont justifié par d'autres productions de la réalité de leur préjudice ; qu'il est contradictoire de valider dans le même temps le surcoût pour la période suivante apprécié par M. B sur la base des mêmes éléments, permettant de vérifier la validité et la pertinence du devis du 7 mai 1998 ; que toutes les pièces transmises à l'expert figurant en annexe du rapport déposé par celui-ci, le Tribunal disposait de tous les éléments pour apprécier le coût du 1er arrêt de chantier ; que la position de la région et de la ville de Bourg-en-Bresse dans le cadre du référé provision, établit qu'elles n'ont pas souhaité remettre en cause le montant sollicité, purement et simplement validé ; que la conduite du maître de l'ouvrage, qui n'a sollicité aucun complément à la mission, dans le cadre du référé expertise confié à M. B démontrait qu'il n'entendait pas revenir sur l'analyse du premier expert concernant le coût du premier arrêt de chantier ; que dès 1998 les collectivités avaient annoncé qu'elles souhaitaient reprendre à leur compte le préjudice subi par les entreprises de gros oeuvre pour en réclamer le paiement aux entreprises responsables et que ce n'est qu'après que leur action au fond a été déclaré irrecevable qu'elles se sont subitement avisées de critiquer, près de dix ans après sa transmission, le devis du 7 mai 1998 ; que le Tribunal n'a pas répondu à la demande de complément d'expertise de la région et s'est abstenu de relever que celle-ci ne contestait pas dans le principe la réalité de cet arrêt de chantier et du préjudice afférent, indépendamment de son quantum ; que les frais de caution bancaire sont la conséquence de l'attitude du maître de l'ouvrage public ; que le second arrêt de chantier a eu un impact tant sur le marché PARDE I que sur le marché PARDE II ; que s'agissant des frais de remise en état des clôtures suite à la tempête de décembre 1999, la réalité de la prestation n'est pas contestable ; que s'agissant des frais de réunions internes, qui se justifiaient par la nécessité d'organiser la surveillance du chantier et du matériel ainsi que de continuer à gérer l'organisation du personnel dans la perspective de la reprise du chantier, leur utilité a bien été comprise par l'expert judiciaire ; que les surcoûts de main d'oeuvre ont été validés par l'expert ; que le calcul des pertes d'industrie n'est pas purement théorique, l'arrêt du chantier ayant fait obstacle à la mobilisation du personnel sur d'autres chantiers à l'effet de pouvoir répondre rapidement à des ordres de service de reprise, compte tenu d'une période de flottement de près de quatre mois suivant l'arrêt du chantier au 7 juin 1999 jusqu'à ce qu'elles soient avisées que le chantier ne pouvait pas redémarrer avant l'année 2000, le redémarrage n'étant intervenu que le 10 juillet 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour la région Rhône-Alpes et la Ville de Bourg en Bresse qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge des sociétés DUMEZ RHONE ALPES et FLORIOT SRC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que les requérantes n'apportent pas plus d'éléments qu'en première instance pour appuyer leur demande en se bornant à se référer au rapport de l'expert qui s'est contenté de reproduire les devis qu'elles avaient présentés ; que s'agissant du premier marché la question a été tranchée par le jugement définitif du Tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2008 relatif à une demande d'un des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la même opération et ne peut plus être remise en cause en vertu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ; que rien n'indique que les demandes au titre des cautions bancaires sont la conséquence de l'arrêt de chantier et qu'en tout état de cause le versement de la provision n'était pas justifié ; que la somme due au titre du premier marché ayant déjà été réglée dans le cadre du référé provision, la demande de paiement d'une somme complémentaire à celle visée par M. A n'est pas fondée et ne pouvait, en tout état de cause, pas être prise en considération au regard de l'insuffisance de ses justifications ; que les demandes supplémentaires au titre du marché PARDE II ne sont pas plus assorties de justificatifs qu'en première instance ;

Vu enregistré le 2 février 2011 le mémoire par lequel la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et la SOCIETE FLORIOT SRC concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée dans le cadre du litige opposant un membre du groupement de maîtrise d'oeuvre à la région qui ne concernait pas les mêmes parties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Grison représentant la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et la SOCIETE FLORIOT SRC, de Me Joignant représentant la région Rhône-Alpes et la Ville de Bourg en Bresse ,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Grison et à Me Joignant ;

Considérant qu'en vue de procéder à la restructuration et l'extension des bâtiments du lycée professionnel Marcelle Pardé à Bourg en Bresse, la région Rhône-Alpes a conclu en 1991 une convention de mandat avec la commune ; que, par acte d'engagement du 20 mars 1995, le lot maçonnerie-BA a été attribué au groupement conjoint constitué de la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et de la SOCIETE FLORIOT SRC, pour un prix de base de 3 163 317,11 euros, le calendrier des travaux de ce marché, dit PARDE I, prévoyant un délai global de 42 mois en trois tranches ; que les travaux ayant débuté en mai 1996 ont dû être interrompus, à partir du 4 février 1997, à la suite de la découverte en octobre 1996 de graves anomalies affectant le bâtiment existant ; que la commune de Bourg en Bresse obtint le 13 mai 1997 une expertise en référé, confiée à M. A, aux fins notamment de déterminer et chiffrer les travaux, non prévus au marché initial, nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments à réhabiliter et de chiffrer l'ensemble des préjudices occasionnés au maître d'ouvrage par ces difficultés ; qu'un nouveau marché, dit PARDE II, ayant pour objet de réaliser les travaux de confortement nécessaires a été attribué le 8 septembre 1998, pour un prix de base de 2 784 481,30 euros à un groupement conjoint d'entreprises, dont le mandataire était un sous groupement solidaire composé de la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et de la SOCIETE FLORIOT SRC ; que les travaux du marché PARDE I ont repris partiellement pour certains lots à compter du 1er décembre 1998 et de février 1999, par ordre de service n° 2 et 3 du 20 novembre 1998 ; que par ordre de service n° 4 du même jour de nouveaux délais d'exécution ont été notifiés ; que de nouvelles difficultés ont nécessité un second arrêt de chantier par ordre de service n° 5 à compter du 7 juin 1999, jusqu'au 10 juillet 2000 et justifié la modification des travaux du marché PARDE II, par avenant du 4 avril 2000, portant de 22 à 31 mois le délai d'exécution initialement fixé, deux autres avenants modifiant ultérieurement la consistance des travaux ; que la réception des travaux de chacun des deux marchés a été prononcée respectivement le 8 janvier 2001 et le 11 avril 2002 ; que la société DUMEZ et la SOCIETE FLORIOT SRC, qui ont présenté en août 2002 une réclamation dans le cadre du projet de décompte final, avaient sollicité en mars 2002 la désignation d'un expert aux fins de chiffrer le préjudice résultant des arrêts de chantier, le rapport de l'expert désigné M. B étant déposé en mai 2008 ; qu'elles ont, en qualité de mandataire du groupement, refusé les décomptes généraux notifiés le 20 octobre 2006 et après réclamation ont saisi au fond le Tribunal administratif d'une demande d'indemnisation à hauteur de 705 927,74 euros ; que les sociétés font appel du jugement en tant qu'il a écarté leurs conclusions pour la période antérieure au 7 mai 1998 et limité à hauteur de 125 724,86 euros la condamnation mise à la charge de la région Rhône-Alpes ; que cette dernière se borne à conclure au rejet de l'appel ;

Sur les conclusions relatives au premier arrêt de chantier :

Considérant que si la région Rhône-Alpes excipe du caractère définitif du jugement, qui aurait selon elle fixé de manière irrévocable le montant des conséquences financières du premier arrêt de chantier, rendu par le Tribunal administratif de Lyon, le même jour que le jugement en appel, sous le N° 0503573, ce jugement a réglé un litige indemnitaire entre l'architecte M. Dosse et la région ; que par suite, cette dernière ne peut, à l'occasion du présent appel, se prévaloir de l'autorité de chose ainsi jugée entre des parties différentes ;

Considérant que les requérantes font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'indemnisation de leur préjudice découlant de l'arrêt du chantier antérieur au 7 mai 1998, qu'elles avaient évalué à la somme de 203 534,32 euros (1 335 097,63 francs), reprise par le premier expert M. A dans son rapport déposé le 15 mars 1999 et détaillée dans des devis établis en 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que les sociétés ne justifient pas avoir exposé les frais de chômage partiel ou technique dont elles font état, non plus que du surcoût de béton qui n'est assorti d'aucune explication ; que leur demande au titre du montage et démontage de la grue doit être écartée, ce poste faisant double emploi avec celui devant nécessairement avoir été prévu dans le marché PARDE II ; que s'agissant de la perte d'industrie en lien avec cette interruption, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés qui ont été déclarées adjudicataires du marché PARDE II n'aient pas pu ainsi compenser le manque à gagner sur les prestations que cet arrêt du chantier les a empêchées de réaliser ; qu'en revanche, eu égard aux coûts d'immobilisation de matériel et des frais de personnel induits par l'arrêt du chantier pendant 15 mois, dont l'existence n'est pas sérieusement remise en cause, il sera fait une juste appréciation, à partir des éléments non contestés des rapports d'expertise, du préjudice subi par les sociétés requérantes antérieurement au 7 mai 1998 en le fixant à la somme totale de 61 434 euros hors taxe ; que compte tenu du montant non contesté de 28 669,22 euros hors taxe fixé par les premiers juges au titre de l'arrêt du chantier entre le 7 mai et le 1er décembre 1998, il y a lieu de porter à 90 103,22 euros hors taxe, soit 107 763,45 euros toutes taxes comprises l'indemnisation du premier arrêt de chantier ; que cette somme est due au titre du marché PARDE I ;

Sur les conclusions relatives au second arrêt de chantier :

Considérant que la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et la SOCIETE FLORIOT SRC reprochent au Tribunal d'avoir écarté certains postes de préjudice dont elles avaient demandé réparation au titre du second arrêt de chantier entre le 7 juin 1999 et le 10 juillet 2000 ; que toutefois, s'agissant de la remise en état de la clôture à la suite de la tempête de décembre 1999, et alors que l'expert avait indiqué que ce poste n'était pas assorti de justificatifs probants, les requérantes ne justifient pas plus en appel qu'en première instance avoir exposé des frais à ce titre ; que si l'expert n'a pas écarté le principe de frais exposés pour des réunions internes en vue de l'organisation du chantier dans l'attente de sa reprise, les sociétés n'ont produit aucun compte-rendu justifiant de la tenue de ces réunions mensuelles ni de leur objet ; qu'enfin, si la mise en oeuvre de la loi sur les 35 heures à partir de janvier 2000, pour les travaux restant à effectuer à cette date, a entraîné une augmentation des coûts salariaux, la clause de révision des prix, dont était assorti le marché, a précisément pour objet de compenser ce type de surcoût ; qu'en revanche, les sociétés requérantes sont fondées à demander pour cette période, au titre du marché PARDE II, l'indemnisation des pertes d'industrie que le retard du chantier leur a occasionnées, à proportion du chiffre d'affaires dudit marché ; qu'après application du taux non contesté de 11 % correspondant aux frais fixes non couverts par le chiffre d'affaires non réalisé, la perte d'industrie peut être fixée à 184 832 euros hors taxe ; que compte tenu du montant non contesté de 76 451,98 euros hors taxes évalué par les premiers juges il y a lieu, par suite, de porter à la somme totale de 261 283,98 euros hors taxe, soit 312 495,64 euros toutes taxes comprises, l'indemnisation du second arrêt de chantier ; que ces sommes sont dues au titre du marché PARDE II ;

Sur les frais de caution bancaire :

Considérant que par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 janvier 2005, les sociétés DUMEZ RHONE ALPES et FLORIOT SRC ont obtenu, au titre des conséquences financières du premier arrêt du chantier, la condamnation de la région Rhône-Alpes à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 206 583,20 euros dont le versement était subordonné à la constitution d'une caution bancaire ; que si les sociétés font valoir qu'elles ont dû exposer des frais afin de constituer cette garantie, lesdits frais, inhérents à la procédure de référé provision, ne peuvent être mis à la charge de la région ;

Sur les autres préjudices :

Considérant que les sociétés requérantes ne font état d'aucun élément permettant d'établir que la région Rhône-Alpes aurait fait preuve d'une résistance abusive de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme de 107 763,45 euros due au titre du marché PARDE I et la somme de 312 495,64 euros due au titre du marché PARDE II porteront intérêts, dans les conditions prévues au premier jugement, respectivement à partir du 1er mars 2003 et du 3 janvier 2003, les intérêts étant capitalisés dans les conditions mentionnées par les premiers juges à compter du 29 décembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et la SOCIETE FLORIOT SRC sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité à 125 724,86 euros au lieu de 420 259,09 euros la condamnation de la région Rhône-Alpes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la la région Rhône-Alpes le versement à la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et à la SOCIETE FLORIOT SRC de la somme de 2 000 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et de la SOCIETE FLORIOT SRC qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la région Rhône-Alpes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 125 724,86 euros que la région Rhône-Alpes a été condamnée à verser à la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et à la SOCIETE FLORIOT SRC par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2008 est portée à 420 259,09 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La région Rhône-Alpes versera à la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES et à la SOCIETE FLORIOT SRC, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DUMEZ RHONE ALPES, à la SOCIETE FLORIOT SRC, à la région Rhône-Alpes, à la ville de Bourg-en-Bresse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 février 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00229
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-03;09ly00229 ?
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