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01/03/2011 | FRANCE | N°09LY02668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2011, 09LY02668


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2009, sous le n° 09LY02668 présentée pour M. Emilio B, domicilié ...), M. Stephano B, domicilié ... et M. Federico B, domicilié ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802717 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 septembre 2009, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007, par lequel le maire de la commune de Cessy a accordé aux consorts une autorisation en vue de l'édification d'un lotissement sur un terrain sis au lie

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2009, sous le n° 09LY02668 présentée pour M. Emilio B, domicilié ...), M. Stephano B, domicilié ... et M. Federico B, domicilié ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802717 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 septembre 2009, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007, par lequel le maire de la commune de Cessy a accordé aux consorts une autorisation en vue de l'édification d'un lotissement sur un terrain sis au lieudit Sous Tutegny, ensemble la décision du 13 février 2008 rejetant leur recours gracieux, formé le 31 janvier 2008 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Ils soutiennent que, par un courrier recommandé en date du 7 mai 2008, ils ont apporté la preuve que les deux lettres envoyées en recommandé avec accusés de réception ont été adressées au maire de la commune de Cessy et à en accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils produisent l'avis de réception du 14 mai 2008 tamponné par le greffe du tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour Mme Liliane épouse , Mlle Evelyne et Mme Annie épouse ; elles concluent au rejet de la requête et demandent que les requérants soient condamnés à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la pièce produite relative à l'avis de réception, en date du 14 mai 2008, tamponnée par le greffe du tribunal administratif ne permet pas de visualiser à quelle date le recours contentieux a été notifié à la commune ; que, sous cette réserve, la demande des appelants devait être regardée comme recevable ; que les caractéristiques de la voirie de desserte sont adaptées à l'importance et à la destination des constructions envisagées, ainsi qu'à l'accès du lotissement en toute sécurité des services de secours et de sécurité et des futurs habitants ; que les articles R. 111-4 du code de l'urbanisme et UB3 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus ; que le juge administratif est incompétent pour connaître des considérations tirées des relations de voisinage ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour les consorts B ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, si la Cour décidait d'évoquer, d'annuler l'arrêté du maire de Cessy en date du 13 février 2008 portant rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 3 décembre 2007 et de condamner la commune à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, par ailleurs, que les risques encourus à la sortie du chemin communal sont liés à une absence de visibilité suffisante pour sortir du lotissement en toute sécurité ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2011, présenté pour la commune de Cessy, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que les consorts B soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'est pas démontré que la notification du recours contentieux ait été réalisée dans les délais et que la voie d'accès et de desserte est adaptée et conforme à la réglementation ; que le lotissement litigieux est accessible et desservi par un chemin communal adapté ; que l'accès et la desserte du projet sont suffisants pour assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie comme l'exigent les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Chanon, avocat des Consorts ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que, pour estimer que la demande présentée le 14 avril 2008 par les consorts B à l'encontre de l'arrêté du 3 décembre 2007, par lequel le maire de la commune de Cessy a délivré l'arrêté de lotir litigieux, était entachée d'une irrecevabilité manifeste, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que les requérants ne justifiaient pas de l'accomplissement des formalités de notification, en dépit de la demande de régularisation qui leur avait été notifiée par le greffe du tribunal administratif le 6 mai 2008 ;

Considérant que les consorts B, par courrier en date du 11 avril 2008, ont notifié, conformément aux dispositions précitées, copie de leur demande, présentée au tribunal administratif, à la commune de Cessy, à , Mlle et Mme E qui en ont accusé réception le 12 avril 2008 ; que les consorts B ont justifié de l'accomplissement de ces formalités auprès du Tribunal administratif de Lyon par la production de leur courrier du 7 mai 2008 adressant les justificatifs au tribunal administratif sur lequel figure le tampon de cette juridiction daté du 14 mai 2008 ; qu'ainsi les consorts B sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable leur demande pour défaut de justification des formalités prévues à l'article R. 411-7 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu, en outre, de renvoyer le jugement de la présente affaire devant le Tribunal administratif de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0802717 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emilio B, à M. Stephano B, à M. Federico B, à la commune de Cessy, et aux Consorts , représentés par Mme Liliane .

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er mars 2011.

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N° 09LY02668

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02668
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : AIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-01;09ly02668 ?
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