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01/03/2011 | FRANCE | N°09LY01730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2011, 09LY01730


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE demande à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler le jugement n° 0704993 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 mai 2009 qui a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 18 janvier 2007 par lequel le maire de Cailloux-sur-Fontaine a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision imp

licite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. et ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE demande à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler le jugement n° 0704993 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 mai 2009 qui a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 18 janvier 2007 par lequel le maire de Cailloux-sur-Fontaine a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire devait refuser le permis de construire, dès lors que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que l'article 2.1.7 du PLU du Grand Lyon n'autorise pas la réalisation des différents réseaux ou de voirie privée en zone A, mais seulement les opérations relatives aux équipements techniques liés à ces différents réseaux ou à la voirie, les travaux de terrassement et d'enfouissement de réseaux ou de voirie non liés à une construction, un travail ou un ouvrage lui-même autorisé dans la zone ; que les travaux projetés en zone agricole, relatifs à une voirie de desserte et des canalisations souterraines, sont l'accessoire indispensable d'une maison d'habitation ; que le code de l'urbanisme ne règlemente pas seulement les constructions mais également l'utilisation qui est faite du sol ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ne vise que les constructions et installations et non pas les travaux ou ouvrages ; qu'une voie de passage ou une canalisation ne relèvent pas de la réglementation de l'urbanisme ; qu'un accès peut être constitué en zone A ; que les travaux projetés sont expressément autorisés par l'article 2.1.7 du PLU ; que, si la Cour annulait le jugement du tribunal administratif, elle devrait écarter la demande de la commune pour défaut d'intérêt pour agir, dès lors qu'une nouvelle demande de permis de construire identique a été déposée et accordée par la commune, le 14 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 28 mai 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme A l'arrêté en date du 18 janvier 2007, par lequel le maire de Cailloux-sur-Fontaine a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; que la COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer :

Considérant que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 18 janvier 2007 précité ; que la circonstance que, par un arrêté du 29 juin 2009, le maire de la commune en cause a délivré un permis de construire à M. et Mme A, sur le même terrain et pour un projet qui serait similaire, n'a pu modifier l'état du droit résultant de ce jugement et n'est pas de nature à rendre sans objet la présente instance d'appel ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dispose Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ; que le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon autorise notamment les (...) travaux, ouvrages, installations (...) relatifs aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie (...) et au stationnement des véhicules, dès lors qu'ils sont intégré au paysage environnant ;

Considérant qu'il est constant que la construction projetée consiste en une maison individuelle destinée à l'habitation, qui doit être implantée sur la parcelle cadastrée AN n° 506 en zone UE et qu'il est prévu, en revanche, que l'accès à cette construction se fasse par les parcelles cadastrées 504 et 503, la première étant classée pour partie en zone UE et pour partie en zone A et la seconde en zone A du plan local d'urbanisme applicable ; que les pétitionnaires envisagent de réaliser sur la parcelle 503 les équipements nécessaires à la desserte de la construction, des canalisations et une voie de passage pour l'usage de la maison ; que les travaux consistant en la réalisation d'une voie de passage sur une parcelle classée en zone A et de canalisations souterraines pour la desserte des constructions ne sont prohibés ni par les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ni par celles du règlement du PLU ; que, dans ces conditions, le maire ne pouvait pas pour ce motif opposer un refus à la demande de M. et Mme A ; que, par ailleurs, le maire n'avait pas fait état d'autres motifs s'opposant à la délivrance du permis de construire sollicité dans la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par la COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A, au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY01730 de la COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. et Mme A.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAILLOUX-SUR-FONTAINE, et à M. et Mme Daniel A.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er mars 2011.

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N° 09LY01730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01730
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-01;09ly01730 ?
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