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01/03/2011 | FRANCE | N°09LY01495

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2011, 09LY01495


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour l'établissement public ACTIS, représenté par son directeur général en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504972 et 0604385 du 30 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Jean A, annulé un permis de construire ainsi qu'un permis de construire modificatif qui lui avaient été délivrés respectivement les 4 août 2005 et 1er août 2006 par le maire du Versoud ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administrat

if de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en ap...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour l'établissement public ACTIS, représenté par son directeur général en exercice, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504972 et 0604385 du 30 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Jean A, annulé un permis de construire ainsi qu'un permis de construire modificatif qui lui avaient été délivrés respectivement les 4 août 2005 et 1er août 2006 par le maire du Versoud ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a à bon droit rejeté les moyens, tant de légalité externe que de légalité interne soulevés en première instance par le demandeur, à l'exception de celui tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques approuvé le 22 décembre 2000 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, tant le permis de construire initial que le permis modificatif, prennent en considération les recommandations émises au titre du plan de prévention des risques, approuvé le 22 décembre 2000, qui classe le terrain en zone d'aléa faible d'inondation ; que la rampe d'accès destinée aux personnes à mobilité réduite respecte les normes d'accessibilité en vigueur ; qu'ainsi, le projet respecte à la fois les règles d'accessibilité et les dispositions du plan de prévention des risques ; que subsidiairement, si la Cour devait juger que le terrain est situé dans la zone rouge délimitée par ce plan, elle devrait appliquer la marge de tolérance introduite par son règlement, qui impose une règle de distance comprise entre 5 et 10 mètres de l'axe du lit du torrent du Versoud, selon que l'on se trouve en aval ou en amont du bassin de rétention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour M. Jean A, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'établissement public ACTIS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le permis de construire initial, comme le permis de construire modificatif, méconnaissent les dispositions du plan de prévention des risques approuvé le 22 décembre 2000, dès lors que la rampe destinée aux personnes à mobilité réduite, qui est indissociable du reste de la construction, est située à l'intérieur de la zone rouge, délimitée sur une largeur de 10 mètres, de part et d'autre de l'axe du torrent du Versoud ; que, dès lors que ces deux permis de construire méconnaissent cette marge de recul, instituée dans un but de sécurité des biens et des personnes, et en particulier de celles à mobilité réduite, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement du plan de prévention des risques n'introduit aucune marge de tolérance ; que cette rampe d'accès ne respecte pas davantage la règle de recul de 4 mètres, mesurée à partir du sommet de la berge, instituée par ce même règlement ; que les moyens soulevés par le requérant pourraient justifier l'application, par la Cour des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que des éléments de la construction indissociables de celle-ci se trouvent à la fois implantés à l'intérieur de la marge de recul de 10 mètres imposée par rapport à l'axe du torrent par le règlement de la zone RT du PPR, mais aussi à l'intérieur même de la zone rouge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Marie, avocat d'ACTIS, et celles de Me Couderc du cabinet CDMF Avocats, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement n° 0504972 et 0604385 du 30 avril 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Jean A, annulé des arrêtés des 4 août 2005 et 1er août 2006, par lesquels le maire de la commune du Versoud (Isère) a autorisé l'établissement public ACTIS à construire un immeuble, comprenant trois logements et un commerce, au motif que ces permis méconnaissent les dispositions du plan de prévention du risque inondation, approuvé le 22 décembre 2000 ; que l'établissement public ACTIS relève appel de ce jugement ;

Considérant que la construction projetée comporte, une rampe visible de l'extérieur, qui borde le ruisseau et qui est destinée à permettre l'accès au commerce des personnes handicapées ; qu'eu égard à ces caractéristiques, cette rampe doit être regardée comme incluse à la construction projetée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas démontré par l'établissement requérant que cette rampe ne serait pas comprise dans la marge de recul de 10 mètres par rapport à l'axe du lit du torrent, applicable aux constructions situées en zone rouge du plan d'exposition des risques alors en vigueur ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la construction projetée serait située en amont du bassin de rétention et qu'ainsi une marge de recul de cinq mètres aurait dû être appliquée ;

Considérant que l'établissement public ACTIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que l'établissement public ACTIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre de mettre à la charge de cet établissement public le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY01495 de l'établissement public ACTIS est rejetée.

Article 2 : L'établissement public ACTIS versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public ACTIS, et à M. Jean A.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er mars 2011.

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N° 09LY01495

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01495
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-01;09ly01495 ?
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