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01/03/2011 | FRANCE | N°09LY01473

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2011, 09LY01473


Vu la requête enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Bruno A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605730 du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 juillet 2006 par le maire de la commune de

Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère) et de la décision du 10 octobre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Saint-Christophe-

sur-Guiers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Bruno A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605730 du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 juillet 2006 par le maire de la commune de

Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère) et de la décision du 10 octobre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- les motifs tirés de l'atteinte au site et de l'absence de continuité avec un hameau existant sont entachés d'erreur d'appréciation, comme le maire l'a reconnu dans son courrier du 10 octobre 2006 ; qu'au contentieux, la commune a repris le motif tiré de l'absence de continuité par rapport au bâti ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il ne contestait pas ce motif ; que les documents qu'il produit montrent que sa parcelle est comprise entre deux parcelles supportant des constructions et est située à proximité d'un hameau, comprenant une école et un ensemble d'habitations ; que la construction d'une maison isolée a été autorisée à environ 500 mètres de distance ; que, dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur caractérisée dans l'appréciation des faits et une erreur de droit sur la qualification, faire droit à la substitution de motif demandée ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation du terrain dans le périmètre de protection du captage de Folliolet justifie la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; que, pour une même opération, les motifs invoqués successivement, à l'appui des trois certificats d'urbanisme qu'il a obtenus, sont tous différents ; qu'en décembre 2005, il a fait réaliser l'étude géologique qui lui a été demandée ; qu'il ressort de cette étude que le projet est réalisable ; que la présence d'un périmètre effectif de protection existant à la date des décisions attaquées n'a pas été démontrée ; que le règlement de la zone NA ne fait pas état de ce périmètre et autorise les constructions, sous la seule condition d'un assainissement ; qu'en tout état de cause, ce périmètre ne serait pas de nature à faire échec à son projet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le requérant ne saurait invoquer son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal pour reprocher à ce dernier de ne pas avoir pris acte de sa contestation de l'argumentation contenue dans le mémoire en réponse de l'administration ; que, par suite, dès lors que le Tribunal a estimé être saisi d'une demande de substitution de motif, c'est à bon droit qu'il en a déduit qu'aucune critique n'avait été adressée au motif fondé sur l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

- s'agissant de l'application de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, aucune erreur manifeste d'appréciation ou erreur de droit ne peut être reprochée au maire ou aux premiers juges ; que l'existence de maisons éparses, sans continuité, et à une distance d'ailleurs assez significative de la parcelle de M. A, n'établit pas l'existence d'un hameau ou d'un village ;

- le requérant ne peut utilement se prévaloir des certificats d'urbanisme qui lui ont précédemment été délivrés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Cottin, avocat de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que M A a demandé au maire de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers (Isère) de lui délivrer un certificat d'urbanisme, pour la construction de deux maisons d'habitation sur un terrain lui appartenant situé en zone NAd au plan d'occupation des sols de cette commune ; que, par une décision du 6 juillet 2006, le maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. A, en se fondant sur les motifs tirés de ce que le projet litigieux serait de nature à méconnaître les articles L. 145-3 et R. 111-21 du code de l'urbanisme et de ce que ce projet, qui est situé dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable de Folliolet, a fait l'objet d'un avis négatif de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, compte tenu des termes de cet avis, dont le maire a ainsi entendu s'approprier la teneur, ce troisième motif de la décision attaquée doit être regardé comme fondé sur le fait que le projet de M. A serait de nature à méconnaître l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que M. A a exercé un recours gracieux à l'encontre de ce certificat d'urbanisme négatif ; que, par une décision du 10 octobre 2006, le maire a rejeté ce recours, en revenant toutefois sur les deux premiers motifs précités du certificat d'urbanisme, pour uniquement fonder sa décision sur ce troisième motif ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 6 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété, et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des constructions projetées et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme , la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code : (...) III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) ; qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 145-2 du même code, les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard, au nombre desquelles figure le principe de continuité énoncé par les dispositions précitées du III de l'article 145-3, sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux et de toutes constructions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel

M. A souhaite construire deux maisons d'habitation est compris dans un espace ayant conservé un caractère naturel marqué ; que, si une parcelle construite est située à l'Ouest et que des constructions sont également situées à l'Est, au Nord de la route départementale n° 102, en direction du hameau de Berland, ces quelques constructions diffuses ne peuvent être regardées comme formant un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant ; que le hameau de Berland, situé plus à l'Est, est séparé de ces constructions par des parcelles non construites ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la construction d'une maison isolée aurait été autorisée récemment, à environ 500 mètres de son terrain ; que, par suite, même s'il est situé en zone NAd constructible au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, le projet ne respecte pas les dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, le maire de cette commune était tenu, en application de l'article L. 410-1 précité du même code, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. A ; que les autres moyens dirigés contre ce certificat sont, dès lors, inopérants ;

Sur la légalité de la décision du 10 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que le motif précité de la décision attaquée, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, se fonde sur le fait que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable de Folliolet et que, dans un rapport du 25 février 2000, M. Michal, hydrogéologue agréé, a préconisé d'interdire les nouvelles constructions dans ce périmètre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, son terrain est bien situé à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage de Folliolet ; qu'en se bornant à se référer à l'étude qu'il a fait réaliser en décembre 2005 pour déterminer les conditions dans lesquelles un assainissement autonome pourrait être réalisé sur son terrain et la stabilité de ce dernier, ainsi que les règles à mettre en oeuvre pour assurer la solidité du projet, M. A ne conteste pas utilement le fait que celui-ci serait de nature à porter atteinte à la santé ou la salubrité publique, du fait de sa situation dans le périmètre de protection rapprochée dudit captage ; que, dès lors, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant au projet, par sa décision attaquée du 10 octobre 2006, les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, et à la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er mars 2011.

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N° 09LY01473

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01473
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-01;09ly01473 ?
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