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01/03/2011 | FRANCE | N°09LY00832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2011, 09LY00832


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour la SOCIETE L'OREE DU BOIS, dont le siège est au 39 rue du Bochu à Francheville (69340) représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE L'OREE DU BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702178 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq locaux artisanaux avec logements

de fonction, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour la SOCIETE L'OREE DU BOIS, dont le siège est au 39 rue du Bochu à Francheville (69340) représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE L'OREE DU BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702178 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq locaux artisanaux avec logements de fonction, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 11 décembre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-les-Ollières une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en fait ; que l'autorité administrative ne pouvait imposer au pétitionnaire de justifier au stade de la demande de permis de construire que les logements réalisés seront effectivement occupés par des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou la gardiennage des activités autorisées ; que la contrainte imposée par l'article UI 2.1.8 du plan local d'urbanisme ne s'applique qu'à la seule destination des locaux et non à leur affectation effective, qui ne relève pas du constructeur ; qu'aucune règle ne prévoit ni n'impose un pourcentage de surface à respecter pour la réalisation d'un local d'habitation annexe à un local professionnel ; que les seules nécessités du fonctionnement d'une activité artisanale, autre que sa direction, sa surveillance ou son gardiennage peuvent justifier la présence permanente de personnels ; que le fait de commercialiser les lots objets de la décision attaquée sous la forme de ventes en l'état futur d'achèvement est sans incidence sur le respect ou non de la règle d'urbanisme ; que l'objet de la demande de permis de construire était de régulariser des modifications du premier projet autorisé, ne portant que sur l'implantation et l'aspect extérieur des constructions ; que la commune a commis un détournement de procédure dans le but de sanctionner implicitement l'usage d'un bâtiment non-conforme au permis initial ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE L'OREE DU BOIS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait ; qu'il appartenait au pétitionnaire de mettre le service instructeur en mesure d'apprécier si les habitations projetées revêtaient un caractère indispensable au sens des dispositions du plan local d'urbanisme ; que la société n'a donné aucune information sur les activités artisanales ou commerciales projetées ; que les surfaces destinées au logement sont excessivement importantes par rapport à celles dédiées à un usage professionnel ; que les futurs acquéreurs des logements qui font l'objet du permis attaqué, n'ont pas été informés que les constructions destinées à l'habitation ne devaient être qu'accessoires aux locaux commerciaux et artisanaux et indispensables à l'exercice de leur activité ; que la société requérante tente, depuis l'origine, de détourner les dispositions applicables à la zone UI pour essayer d'implanter, en définitive un ensemble pavillonnaire sans lien avec la zone d'activités commerciales ou artisanales voulue par les rédacteurs du PLU ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2011, présenté pour la SOCIETE L'OREE DU BOIS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que l'information des acquéreurs sur les dispositions du PLU est parfaitement indifférente, quant à la légalité du permis de construire et ne saurait établir une quelconque intention frauduleuse de la SCI ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Rigoulot, avocat de la SOCIETE L'OREE DU BOIS, et celles de Me Petit, avocat de la commune de Saint-Genis-les-Ollières ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par jugement du 12 février 2009, le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté la demande de la SOCIETE L'OREE DU BOIS tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint Genis-les-Ollières a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq locaux artisanaux avec logements de fonction, ensemble le rejet de son recours gracieux ; que la SOCIETE L'OREE DU BOIS relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est exposé dans l'arrêté attaqué, que le projet est situé dans la zone UI2 au plan local d'urbanisme et que selon les dispositions du PLU applicables dans ce secteur, les constructions à destination d'habitation et leurs annexes ne sont autorisées que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités autorisées, puis il est indiqué qu'aucune explication n'est apportée dans la demande de permis de construire permettant d'établir que les logements projetés répondent à ces critères, bien que les futurs occupants soient aujourd'hui connus, comme il est précisé dans le dossier ; qu'il est aussi précisé dans cette décision que la disposition intérieure des locaux professionnels du lot n° 1 semble d'avantage adaptée à du logement qu'à de l'activité ; qu'en l'espèce, cette motivation est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UI 2.1.8 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable : Sont limitativement admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1.8 / Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d'habitation et leurs annexes (tels que garages, abris de jardin...), à condition qu'ils soient destinés : - au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités autorisées ; (...) ; qu'en application de ces dispositions, une construction à usage d'habitation peut être autorisée à la condition qu'il ressorte des pièces du dossier ou qu'il soit démontré que cette dernière est destinée au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités autorisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas démontré par la société requérante que la présence permanente des personnes auxquelles les logements étaient destinés aurait été indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des activités autorisées ; qu'ainsi, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article UI 2.1.8 du plan local d'urbanisme en rejetant la demande de permis de construire dont il avait été saisi ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE L'OREE DU BOIS n'établit pas l'existence d'un détournement de procédure en faisant valoir que le refus de permis serait implicitement motivé par la volonté de sanctionner l'utilisation effective des bâtiments ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE L'OREE DU BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-les-Ollières a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq locaux artisanaux avec logements de fonction, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, ses conclusions à fin d'injonction, sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par la SOCIETE L'OREE DU BOIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE L'OREE DU BOIS une somme de 1 200 euros, à verser à la commune de Saint-Genis-les-Ollières, au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY00832 de la SOCIETE L'OREE DU BOIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE L'OREE DU BOIS versera la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Genis-les-Ollières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE L'OREE DU BOIS, et à la commune de Saint-Genis-les-Ollières.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er mars 2011.

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N° 09LY00832

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00832
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BERTRAND PEYROT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-01;09ly00832 ?
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