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01/03/2011 | FRANCE | N°09LY00317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2011, 09LY00317


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRIENNON (Loire) ;

La COMMUNE DE BRIENNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607245 du Tribunal administratif de Lyon du

18 décembre 2008 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel son maire a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que c'est à tort qu...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRIENNON (Loire) ;

La COMMUNE DE BRIENNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607245 du Tribunal administratif de Lyon du

18 décembre 2008 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel son maire a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que c'est à tort que le Tribunal a annulé le permis de construire attaqué, dès lors que, contrairement à ce qu'il a estimé, les indications fournies étaient bien de nature à permettre à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause, comme le démontrent les plans du réseau d'assainissement, ainsi qu'un courrier de la DDE du 3 août 2007 qu'elle verse au dossier, et qui montrent les emplacements des branchements des réseaux d'eaux usées et d'eau potable passant sous l'allée Borchamps et les raccordements de ces réseaux privés aux réseaux publics ; qu'au surplus, M. B a reçu en donation le 9 juillet 2007 la moitié de l'allée Borchamps et le juge des référés du Tribunal de grande instance de Roanne a débouté un voisin de son action tendant à empêcher le raccordement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE BRIENNON à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que le courrier du 3 août 2007 et l'acte notarial du 9 juillet 2007 invoqués par la commune, qui sont postérieurs à la délivrance du permis de construire litigieux, n'ont pu servir à l'instruction de la demande de ce permis ; que les plans produits confirment que les réseaux d'assainissement et d'eau potable sont situés à plus de 150 m de la construction, sous la route départementale n° 43 ; que les réseaux implantés sous l'allée Borchamps appartiennent aux propriétaires de cette voie privée ; qu'en tout état de cause, les documents produits à l'appui de la demande de permis de construire ne permettent pas de déterminer les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics d'assainissement et d'eau potable ; qu'au surplus, aucun renseignement ne figure sur le plan de masse concernant l'évacuation des eaux pluviales ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article DG 7 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 juin 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2010, présenté pour la COMMUNE DE BRIENNON, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que, conformément à ce qu'impose l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les éléments du dossier de la demande de permis font apparaître les équipements privés prévus ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE BRIENNON, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée

au 8 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Combaret, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par arrêté du 18 septembre 2006, le maire de la COMMUNE DE BRIENNON a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B ; qu'à la demande de M. et Mme A, par un jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, au double motif qu'il méconnaît l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et l'article DG 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE BRIENNON relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables du dernier alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

Considérant que le plan de masse contenu dans le dossier de la demande de permis de construire ne fait apparaître ni la route départementale n° 43, située à environ 100 m à l'Est du terrain d'assiette du projet, sous laquelle se trouvent les réseaux publics, ni le chemin privé de Borchamps, qui relie ledit terrain à cette route et sous lequel se situent des réseaux privés ; que, sur ce plan, les évacuations et arrivées d'eaux usées et d'eaux pluviales sont figurées par deux traits, marqués respectivement EU et EP , qui ne se poursuivent pas au-delà du terrain ; qu'ainsi que le Tribunal administratif de Lyon l'a jugé, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute indication relative aux modalités de raccordement de la construction projetée aux équipements publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, la demande de permis de construire doit être regardée comme non conforme aux prescriptions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article DG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE BRIENNON, auquel renvoie l'article UC 4 de ce règlement : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes (...). / Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées (...) ;

Considérant qu'il est constant que des réseaux privées d'eau potable et d'assainissement passent sous le chemin privé de Borchamps, qui dessert le terrain d'assiette du projet, pour se raccorder, environ une centaine de mètres plus loin, aux réseaux publics situés sous la route départementale n° 43 ; que, toutefois, à l'appui de sa demande de permis de construire, M. B s'est borné à produire une attestation notariale, selon laquelle une servitude de passage est en cours de réalisation à l'étude ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire attaqué a été délivré, le projet pouvait bien, conformément aux dispositions précitées de l'article DG 7 du règlement du plan local d'urbanisme, être raccordé aux réseaux publics d'eau et d'assainissement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BRIENNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel son maire a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BRIENNON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRIENNON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BRIENNON versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRIENNON, à M. et Mme Robert A.

Délibéré après l'audience du 15 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers

Lu en audience publique, le 1er mars 2011.

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N° 09LY00317

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00317
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP CHANTELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-03-01;09ly00317 ?
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