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22/02/2011 | FRANCE | N°10LY02826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2011, 10LY02826


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 sous le n° 10LY02826, présentée pour M. et Mme Christophe A, domiciliés ... ;

M. et Mme Christophe A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803132 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés en date du 16 juin 2008 par lesquels le préfet de l'Yonne a accordé à la société Eoles Yonne des permis de construire en vue de l'édification de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Massangis, ensemble la d

écision implicite rejetant leur recours gracieux contre ces arrêtés ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 sous le n° 10LY02826, présentée pour M. et Mme Christophe A, domiciliés ... ;

M. et Mme Christophe A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803132 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés en date du 16 juin 2008 par lesquels le préfet de l'Yonne a accordé à la société Eoles Yonne des permis de construire en vue de l'édification de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Massangis, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre ces arrêtés ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 juin 2008 par lesquels le préfet de l'Yonne a délivré à la société Eoles Yonne les permis de construire afférents à la construction de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Massangis ;

3°) de condamner l'Etat et la société Eoles Yonne à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré comme ci-dessus, le 27 janvier 2011, le mémoire commun aux instances n°s 10LY02826, 10LY02828, 10LY02829, 10LY02830, présenté pour M. et Mme A tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la forclusion qui leur a été opposée méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants ne sont pas à l'origine du retard qui leur a été imputé dans le mémoire, dans la mesure où ils ont eu recours à un conseil ; que, devant le Tribunal administratif de Dijon, le rapporteur public a estimé que le projet méconnaissait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

M. et Mme Christophe A soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que les mémoires qu'ils ont déposés devant le tribunal administratif n'ont pas été mentionnés dans le jugement attaqué ; qu'en s'abstenant d'indiquer les raisons pour lesquelles le délai d'acheminement du courrier ne pouvait être considéré comme anormalement long les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; qu'en l'espèce, compte tenu du recours gracieux exercé, le délai de recours contre les permis de construire attaqués ont expiré le 26 décembre 2008 ; que le dépôt de la requête a été effectué à la Poste d'Avallon en Colissimo le 24 décembre 2008 avant 12 heures, en temps utile pour être enregistré avant l'expiration du délai de recours ; que l'enregistrement de la requête au greffe du Tribunal le 27 décembre 2008 est intervenu à la suite d'un retard anormal de l'acheminement du courrier ; qu'en rejetant la requête pour tardiveté les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, prise sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le 12 janvier 2011 l'ordonnance dispensant la présente affaire d'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. et Mme A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Monamy, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire déposé pour M. et Mme A, le 5 octobre 2010, est un simple mémoire en communication de pièces ; que son visa est couvert par la mention Vu les autres pièces du dossier ; qu'il en va de même du mémoire présenté pour l'intéressée le 7 octobre 2010 ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être regardé comme régulièrement rendu ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il est constant que le délai d'appel à l'encontre des arrêtés attaqués expirait le vendredi 26 décembre 2008 à minuit ; que la requête de M. et Mme A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon que le samedi 27 décembre 2008, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que ladite requête n'a été postée que le mercredi 24 décembre 2008 avant 12 heures ; que, compte tenu des difficultés d'acheminement prévisibles du courrier à cette période de l'année, le pli en cause, qui n'a pas été précédé d'une télécopie parvenue au greffe du Tribunal administratif de Dijon avant l'expiration du délai de recours ne peut être regardé comme ayant été expédié en temps utile pour parvenir au greffe du Tribunal administratif de Dijon avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et qui est fondé sur des règles de forclusion édictées par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et R. 421-2 du code de justice administrative qui ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rejeté leur demande pour tardiveté ; que la requête d'appel présentée devant la Cour par M. et Mme A doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. et Mme A, qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY02826 de M. et Mme Christophe A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christophe A, à la Société Eoles Yonne et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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N° 10LY02826

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02826
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;10ly02826 ?
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