La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°10LY02588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2011, 10LY02588


Vu l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2009 prononçant l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Thibault (Côte d'Or) du 25 février 2006 décidant la cession d'une parcelle communale cadastrée C 533, enjoignant à la commune de rétablir sa propriété sur la parcelle en cause dans un délai de quatre mois, soit par la signature d'un acte notarié, soit en saisissant la juridiction judiciaire, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et enjoignant à la commune d'assurer l'ouverture de la parcelle en cause à la circulation générale dans un délai d'un mois à com

pter de la date à laquelle elle aura retrouvé sa propriété sous ast...

Vu l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2009 prononçant l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Thibault (Côte d'Or) du 25 février 2006 décidant la cession d'une parcelle communale cadastrée C 533, enjoignant à la commune de rétablir sa propriété sur la parcelle en cause dans un délai de quatre mois, soit par la signature d'un acte notarié, soit en saisissant la juridiction judiciaire, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et enjoignant à la commune d'assurer l'ouverture de la parcelle en cause à la circulation générale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle aura retrouvé sa propriété sous astreinte de 15 euros par jour de retard

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée par M. et Mme Guy A demandant la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour et la mise à la charge de la commune d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme Guy A soutiennent que la commune qui avait conservé la propriété de la parcelle en cause en l'absence de régularisation d'un acte notarié, était en mesure d'assurer immédiatement la réouverture de la parcelle à la circulation générale ; que le fil électrique qui obstruait le libre passage n'a disparu que depuis peu ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la commune de Saint Thibault qui indique que la parcelle a toujours été ouverte à la circulation, le passage étant défendu, non par un fil électrique, mais par une barrière volante qui peut être ouverte à tout moment par tout un chacun ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour la commune de Saint Thibault qui confirme ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) qu'aux termes de l'article L. 911-8 : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. (...) ;

Considérant que pour prononcer, par l'arrêt susvisé du 6 octobre 2009, l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Thibault du 25 février 2006 la Cour a relevé que la surface en cause ne relevait pas du domaine privé de la commune mais constituait un chemin rural en impasse ayant une fonction de desserte de la parcelle agricole placée à son extrémité ;

Considérant que la commune indique qu'en l'absence d'un acte notarié avec le bénéficiaire de la cession, elle a conservé la propriété de la surface en cause ; qu'elle devait par suite assurer sa réouverture à la circulation générale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune n'a rétabli la libre circulation sur le chemin rural en cause qu'au cours du mois d'octobre 2010 ; que compte tenu du retard, de l'ordre de dix mois, mis par la commune pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour qui ne présentait aucune difficulté matérielle, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 3 000 euros qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, sera versée à concurrence de 1 500 euros à M. et Mme Guy A et à l'Etat pour le surplus ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme à M. et Mme Guy A, dont au surplus les conclusions ne sont pas chiffrées ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte de 3 000 euros est prononcée à l'encontre de la commune de Saint Thibault au profit de M. et Mme Guy A à concurrence de 1 500 euros et au profit de l'Etat à concurrence de 1 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Guy A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy A et à la commune de Saint Thibault. Copie en sera adressée à la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02588

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02588
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BROCHERIEUX JEAN-MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;10ly02588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award