La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°10LY00955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2011, 10LY00955


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. et Mme B domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1907 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chaudes-Aigues (Cantal) du 8 septembre 2008 approuvant une modification du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin de déterminer le coût

du projet de déviation comportant la construction d'un viaduc, de déterminer l'emprise réel...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. et Mme B domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1907 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chaudes-Aigues (Cantal) du 8 septembre 2008 approuvant une modification du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise afin de déterminer le coût du projet de déviation comportant la construction d'un viaduc, de déterminer l'emprise réelle de ce projet notamment sur la parcelle leur appartenant et de recueillir un avis sur les autres possibilités de déviation ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que la création d'un emplacement réservé sur les parcelles leur appartenant procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il correspond à un projet de déviation routière mal défini au coût excessif qui a un fort impact sur l'utilisation de leur propriété ; que ce projet générant de graves nuisances ne pouvait faire l'objet d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme ; que le rapport de présentation est très sommaire ; que ce projet qui méconnait les principes généraux d'urbanisme procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2010, présenté pour le commune de Chaudes-Aigues qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête d'appel est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ; que le projet d'aménagement d'ensemble du secteur de l'établissement thermal répond à un intérêt général et ne procède pas d'un détournement de pouvoir ; que le projet de déviation est suffisamment défini pour justifier la création d'un emplacement réservé qui s'agissant seulement de réserver un emplacement la circonstance que le projet serait techniquement complexe et couteux ne peut être utilement invoquée ; que la modification du plan qui ne porte pas atteinte à son économie générale, ne peut entrainer de graves risques de nuisances ; que le contenu du rapport de présentation est en relation avec l'objet limité de la modification ; que le projet envisagé inhérent à la configuration des lieux n'est pas contraire aux principes généraux d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la commune de Chaudes-Aigues aux fins de produire une pièce ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Juilles, avocat de la commune de Chaude-Aigues ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la modification litigieuse du PLU a pour objet, outre une rédaction nouvelle de l'article AU 4 du règlement relatif à l'assainissement, la création d'un emplacement réservé de 2 500 m² ; que, si les requérants concluent sans autre précision à l'annulation de la délibération ayant adopté cette modification, leur requête qui conteste seulement la création de l'emplacement réservé, doit être regardée comme tendant à son annulation dans cette seule mesure ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que la requête de M. et Mme B qui n'est pas la reproduction de leur demande de première instance, critique le jugement attaqué et énonce des moyens de fait et de droit ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune, doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme... peuvent ... 8°) fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts... ;

Considérant que la modification litigieuse crée un emplacement réservé de 2 500 m² au profit de la commune pour la réalisation des accès aux différents projets et au profit du Département en vue de la réalisation d'un projet de déviation de la RD 989 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la RD 921 qui traverse le bourg de Chaudes-Aigues du nord du sud en passant devant l'établissement thermal, est rejointe par le RD 989 à un carrefour placé devant ledit établissement thermal ; que l'opération objet de la création de l'emplacement réservé prévoit de déplacer ce carrefour à environ 200 mètres au nord ; que le raccordement de la RD 989 à ce nouveau carrefour implique sur 500 mètres environ la création d'une nouvelle voie franchissant le ravin de Remantalou par un ouvrage d'art en courbe ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1°) expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2°) Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° ) Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'instruction des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4°) Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et sa mise en valeur ;

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ... ;

Considérant que le rapport de présentation de la modification litigieuse est ainsi libellé : 2.1 : Création d'un emplacement réservé au profit du Conseil Général du Cantal en vue du projet de déviation de la RD 921 vers la RD 989 et au profit de la commune pour la réalisation des accès aux différents projets, afin de sécuriser la circulation routière et piétonnière devant l'établissement thermal et les projets du quartier des Thermes ; ... ;

Considérant, d'une part, que le rapport de présentation ne donne aucune indication sur l'état des lieux ; que si, comme le fait valoir la commune, la superficie réservée se limite à 2 500 m², elle concerne un secteur urbain bâti au relief accusé dont l'environnement est susceptible d'être fortement affecté par l'opération ; qu'au surplus il ressort des pièces versées au dossier par la commune que le projet nécessite en outre l'acquisition d'autres parcelles pour une superficie totale de 7771 m² ; que, d'autre part, le rapport de présentation se borne à énoncer que l'opération procède du souci de sécuriser la circulation devant l'établissement thermal sans donner aucune explication sur le parti d'aménagement retenu et surtout sans donner aucune indication sur la nature des projets communaux dont l'opération doit assurer les accès ; qu'enfin le rapport de présentation ne comporte aucune évaluation de l'impact du projet sur les lieux environnants ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que le rapport de présentation qui ne contient pas d'exposé circonstancié des motifs justifiant la modification du PLU précédemment adopté le 20 septembre 2007 et ne fait pas état d'un projet précis en ce qui concerne l'emplacement réservé au profit de la commune, ne satisfait pas, alors même qu'il s'agit seulement de la réservation d'un emplacement aux exigences de l'article R. 123-2 précité du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : ... La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée... c) ne comporte pas de graves risques de nuisances... ;

Considérant que l'opération présente un grave risque de nuisances pour les requérants dont la propriété serait surplombée par l'ouvrage routier projeté ainsi que, eu égard notamment à son impact visuel, pour l'ensemble des habitants du bourg ; que par suite le moyen tiré de ce que la procédure de modification a été irrégulièrement employée, doit être accueilli ;

Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparait en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier également l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération du conseil municipal de Chaudes-Aigues du 8 septembre 2008 approuvant une modification du PLU en tant qu'elle crée un emplacement réservé au profit de la commune et du département ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. et Mme B d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2010 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Chaudes-Aigues du 8 septembre 2008 approuvant la modification du PLU est annulée en tant qu'elle crée un emplacement réservé.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune de Chaudes-Aigues versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Chaudes-Aigues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent B, à Mme Martine épouse B, et à la commune de Chaudes-Aigues.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

''

''

''

''

1

5

N° 10LY00955

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00955
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;10ly00955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award