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22/02/2011 | FRANCE | N°09LY01887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2011, 09LY01887


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SCI MARQUET, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé lieudit Sauzéat à Farnay (42320) ;

La SCI MARQUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702527 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2007 par lequel le préfet de la Loire a mis à sa charge une obligation de surveillance des eaux souterraines ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SCI MARQUET, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé lieudit Sauzéat à Farnay (42320) ;

La SCI MARQUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702527 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2007 par lequel le préfet de la Loire a mis à sa charge une obligation de surveillance des eaux souterraines ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a jamais eu la qualité d'exploitante d'une installation classée, ni en droit ni en fait ; elle n'est pas l'ayant droit de la société Ets Marquet père et fils à laquelle elle ne s'est jamais substituée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, dès lors que des déchets d'hydrocarbures ont été déposés de manière non clairement déterminée entre 1960 et 1968 sur le site du puits Couchoud et qu'il n'est pas établi que la SCI MARQUET et ses dirigeants étaient en totale ignorance de la présence de ces déchets lorsqu'elle a acquis l'immeuble en 1987, elle devait être regardée comme détentrice des déchets dès lors qu'elle est propriétaire du terrain et qu'aucune autre personne n'exerce plus le rôle de gardien de la chose, alors que le législateur a consacré le principe du pollueur-payeur et que le juge administratif ne peut retenir la responsabilité du détenteur de l'installation classée lorsque celui-ci n'a pas la qualité d'exploitant, la prévention et la réparation des dommages causés à l'environnement incombant exclusivement à ce dernier, lorsqu'il exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative ; à défaut de mettre en oeuvre des moyens matériels et intellectuels de quelque nature que ce soit, elle n'exerce pas d'activité professionnelle en tant qu'exploitant, mais a seulement pour objet de gérer son patrimoine privé immobilier dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;

- aucune des dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de l'environnement, relatives à l'élimination des déchets ne permet de mettre à sa charge une obligation de surveillance de la qualité des eaux souterraines, alors au demeurant qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; elle n'a jamais eu la qualité de détenteur des déchets déversés dans le puits Couchoud, dont son gérant n'a appris l'existence, et la pollution qu'ils avaient générée, que plus de dix années après sa constitution et l'acquisition de l'immeuble ;

- le port pétrolier de Givors, producteur et détenteur initial des déchets, ayant décidé de leur abandon, reste tenu des obligations énoncées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, sans pouvoir s'exonérer de ses obligations légales par le simple déplacement physique des déchets ; à l'époque des faits à l'origine de la pollution, située entre 1960 et 1968, le site était exploité par la SARL Ets Marquet et fils et elle-même n'existait pas puisqu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés qu'en juillet 1987 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le préfet de la Loire n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police des installations classées pour prescrire les mesures litigieuses, qui ne sauraient être regardées comme des mesures de remise en état du site, mais il a, par substitution à l'autorité de police compétente, après avoir constaté la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des déchets, mis en oeuvre les pouvoirs de police des déchets, les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ne faisant pas obstacle à ce que le préfet, en cas d'une telle carence, prenne sur le fondement de cette police, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ; dès lors, le moyen tiré de ce que le droit des installations classées met à la charge du seul exploitant les obligations de remise en état du site, et de ce que ces obligations ne peuvent incomber au propriétaire du site en sa qualité de détenteur, doit être écarté ;

- le préfet de la Loire pouvait légalement, en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, qui permettent à l'autorité titulaire du pouvoir de police de mettre en cause le producteur ou le détenteur de déchets en cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, mettre en cause la SCI MARQUET en sa qualité de détenteur des déchets pétroliers, déposés de manière non clairement déterminée, puis abandonnés ;

- la société requérante ne peut pas valablement soutenir que, n'étant pas au courant de la présence de déchets pétroliers, elle n'aurait pas la qualité de détenteur de ces déchets, alors qu'il ressort d'une lettre de 1997 de son gérant au directeur de la société La Mure que la SCI MARQUET avait connaissance de l'existence, dans les années 1960, de livraisons de déchets de produits pétroliers provenant du port pétrolier de Givors et de leur déversement dans le puits Couchoud, et que la société a pris l'immeuble vendu dans l'état où il se trouvait, sans recours contre le vendeur ;

- en vertu des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 31 juillet 2003, le préfet de la Loire pouvait imposer à la SCI MARQUET des mesures de surveillance de la qualité des eaux souterraines ; l'arrêté en litige n'avait pas à être précédé d'un arrêté de mise en demeure, dès lors que ledit arrêté doit s'analyser en un arrêté de mise en demeure et non d'exécution d'office de travaux ;

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la SCI MARQUET, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 4 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2011, présenté pour la SCI MARQUET, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que les obligations mises à sa charge par l'arrêté en litige ne sont pas limitées dans le temps, en violation des dispositions d'ordre public, prévues par le Code civil, prohibant les engagements perpétuels ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Il soutient, en outre, qu'aucun lien contractuel ne lie le préfet de la Loire à la SCI MARQUET, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions d'ordre public prohibant les engagements perpétuels en matière de contrat à durée indéterminée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la SCI MARQUET, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Chausse, pour la SCI MARQUET ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Chausse ;

Considérant que la SCI MARQUET est propriétaire d'un tènement immobilier sur la commune de L'Horme, sur un ancien site minier sur lequel était exploité le puits Couchoud, qu'elle a acquis, par acte du 8 septembre 1987, de la société Ets Marquet père et fils, à laquelle elle a donné ce terrain à bail, par acte du 29 septembre 1987 ; que l'activité de dépôt d'hydrocarbures a été exercée par ladite société puis, à la suite de cessions de parts et de fusions, successivement par la société Bethenod SA puis la société La Mure Bianco ; qu'à la suite de la découverte, en 1996, à la suite de la déclaration d'arrêt définitif de la concession de houille, d'une pollution, constituée de polluants d'origine pétrolière présents sur le site du puits Couchoud, le préfet de la Loire a prescrit, en vertu des pouvoirs dont il dispose au titre de la police spéciale des installations classées, à la société La Mure Bianco, par des arrêtés des 4 mars 1998, 21 décembre 2000, 19 février 2001 et 17 décembre 2001, la réalisation d'études des risques et la mise en place de mesures de surveillance du site ; qu'après l'annulation par le juge administratif de ces arrêtés, le préfet de la Loire, par un arrêté du 20 février 2007, a prescrit à la SCI MARQUET, en sa qualité de propriétaire du site et détenteur de déchets sur la commune de l'Horme, d'assurer la surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit et à proximité du site, contenant une source de pollution située dans le puits Couchoud où sont stockés des déchets hydrocarbonés ; que la SCI MARQUET fait appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral du 20 février 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets (...) ; que selon l'article L. 541-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 : En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) ; qu'enfin, l'article L. 541-4 précise notamment que : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou a remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'à ce titre, l'article L. 541-3 confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers, sans que ces dispositions ne fassent obstacle à ce que le préfet, en cas de carence de l'autorité municipale dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, prenne sur le fondement de celle-ci, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Loire, par l'arrêté en litige, après avoir visé la lettre du 13 octobre 2006 par laquelle le maire de l'Horme indiquait ne pas être en mesure d'exercer le pouvoir de police reconnu par les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et ainsi constaté la carence en ce domaine de l'autorité investie des pouvoirs de police municipale, a prescrit à la SCI MARQUET, en sa qualité de propriétaire du site et de détenteur de déchets sur la commune de l'Horme, sur le fondement desdites dispositions, d'assurer la surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit et à proximité dudit site ; qu'il n'a pas exercé, à l'encontre de la SCI MARQUET, les compétences qu'il tire, par ailleurs, lorsque des déchets sont issus de l'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, qu'il lui incombe d'exercer à l'encontre de l'exploitant ou du détenteur de celle-ci, pour assurer le respect de l'obligation de remise en état prévue par l'article 34-1 précité du décret du 21 septembre 1977 ; que, dès lors, la SCI MARQUET ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'aurait pas la qualité d'exploitant ou de détenteur de l'installation classée de dépôt d'hydrocarbures, dont il ne résulte pas, au demeurant, de l'instruction, qu'elle serait à l'origine de la pollution en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, que le préfet, en cas de carence de l'autorité investie des pouvoirs de police municipale dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, peut prendre, sur le fondement de celle-ci, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols , à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, et notamment à l'égard du propriétaire du terrain pollué ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que les déchets pétroliers, à l'origine de la pollution du site du puits Couchoud, auraient été déplacés vers ce site, au cours des années 1960 à 1968, par le port pétrolier de Givors qui les aurait produits, et que les dirigeants de la SCI MARQUET auraient ignoré l'existence de ces produits lors de la création de cette société et lors de l'acquisition du terrain, le préfet de la Loire a pu légalement prendre à l'égard de la société requérante, en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel sont stockés ces déchets, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police est tenue de mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets avant d'assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable, l'arrêté préfectoral en litige n'a pas eu pour objet ni pour effet l'exécution d'office de travaux aux frais de la SCI MARQUET, qui ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que ledit arrêté n'aurait pas été précédé d'une mise en demeure ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, au titre de la police des déchets, prendre à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, toute mesure propre à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI MARQUET, le préfet de la Loire a pu légalement mettre à sa charge une obligation de surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit et à proximité du site dont elle est propriétaire, alors même que l'arrêté en litige n'aurait pas pour objet de prescrire des travaux de traitement ou d'élimination des déchets ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en litige, la SCI MARQUET ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de prohibition des engagements perpétuels applicable en matière de contrats à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MARQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI MARQUET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MARQUET et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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N° 09LY01887

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01887
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : S.E.J.E.F

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;09ly01887 ?
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