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22/02/2011 | FRANCE | N°09LY00847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2011, 09LY00847


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Robert A, domicilié ... et M. Pierre B domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800737 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Estables (Haute Loire) du 7 mars 2008 en tant qu'elle approuve le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le ver

sement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Robert A, domicilié ... et M. Pierre B domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800737 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Estables (Haute Loire) du 7 mars 2008 en tant qu'elle approuve le plan local d'urbanisme (PLU) ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la concertation a été insuffisante ; que l'obligation fixée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ; que le rapport de présentation ne peut être regardé comme comportant une évaluation environnementale ; que leurs parcelles placées dans le prolongement du bourg et desservies par les réseaux ont vocation à être construites ; que des parcelles plus éloignées sont construites ; que la constructibilité de leurs parcelles ne gênerait pas l'exploitation du domaine skiable ; que cette situation représente une rupture d'égalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2009, présenté pour la commune des Estables qui conclut au rejet de la requête et à la mise de la charge solidaire des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'élaboration du PLU a fait l'objet d'une réunion publique ; que des bulletins de liaison ont informé la population de l'état d'avancement du projet ; que la concertation a ainsi été adaptée et proportionnée au projet ; qu'une étude d'évaluation environnementale très complète a été effectuée ; qu'au regard des contraintes de circulation dans le village, les auteurs du PLU ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, classer en zone non constructible des parcelles desservies par les réseaux placées à proximité du centre du bourg, mais à l'arrivée des pistes de ski ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour M. A et M. B qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la concertation a été insuffisante au regard d'une élaboration poursuivie sur cinq ans et ensuite adoptée de manière précipitée avant les élections municipales ; que le classement de leurs parcelles en zone non constructible est contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) prévoyant le développement du bourg ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour la commune des Estables qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Degache, avocat des requérants ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...). ;

Considérant que les objectifs et choix guidant la révision du PLU ont été exposés et débattus au cours d'une réunion publique qui a eu lieu le 15 janvier 2007 avant que le conseil municipal n'arrête le projet dans sa séance du 17 septembre 2007 ; qu'il n'est pas contesté qu'au fur et à mesure de l'avancement de la procédure de révision, les documents correspondants ont été tenus à la disposition du public en mairie ; que si, contrairement à ce que soutient la commune, les bulletins d'information municipale qui se sont bornés à donner des indications sur le calendrier des différentes étapes de la procédure, ne peuvent être regardés comme constituant un élément de la concertation, les requérants n'apportent aucun élément tendant à démontrer que le public n'aurait pas été en mesure, compte tenu des caractéristiques de la commune, d'appréhender les objectifs et enjeux de la révision ; que, par suite, la concertation ne peut être regardée comme insuffisante en raison de la seule circonstance qu'elle n'a donné lieu qu'à une seule réunion publique ; qu'en toute hypothèse, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que le moyen est inopérant, dès lors que les modalités de concertation ont été celles prévues par la délibération du conseil municipal du 2 septembre 2002 prescrivant la révision du POS :

Considérant, en second lieu, que le rapport de présentation intègre dans un chapitre 5 -page 93 et suivantes- l'étude d'évaluation environnementale prévue par les dispositions de l'article L. 121-1-1 du code de l'urbanisme ; que, si les requérants soutiennent que tant le rapport de présentation que ladite étude d'évaluation environnementale sont insuffisants, ils n'apportent à l'appui de cette simple affirmation aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si les auteurs du PLU ont délimité à l'Est du bourg constituant une zone UA, une vaste zone UC englobant pour sa partie la plus à l'Est un secteur non construit, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette zone, qui s'étend sans discontinuité depuis le centre du bourg, méconnaîtrait, même pour sa partie la plus à l'Est, les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme imposant de réaliser l'urbanisation en continuité avec les bourgs existants ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les parcelles appartenant à M. B et M. A sont contiguës à l'urbanisation qui s'est développée depuis le centre du bourg, elles sont placées à la limite du périmètre urbanisé et ouvrent sur un vaste espace naturel homogène demeuré libre de toute construction ; que ces parcelles sont elles mêmes restées à l'état naturel ; que, par suite, alors même qu'elles sont desservies par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et en admettant même que leur desserte routière puisse être organisée sans contribuer à aggraver les difficultés de circulation dans le bourg en période d'activité de la station de ski, leur classement en zone N ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes ; que, dès lors, que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de M. A et de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme à la commune des Estables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Estables tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, à M. Pierre B et à la commune des Estables.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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N° 09LY00847

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00847
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DEGACHE CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;09ly00847 ?
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