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22/02/2011 | FRANCE | N°08LY00170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 février 2011, 08LY00170


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 sous le n° 08LY00170, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET, représenté par son syndic en exercice la Société Geralp dont le siège est 95-98 avenue Ravanel Le Rouge à Chamonix (74400), M. Philippe A, domicilié 3 rue d'Ancy à Ver-sur-Launette (60950), Mlle Elisabeth B, domiciliée 6 avenue Séverine à Courbevoie (92400) et M. Benoît C, domicilié 49 rue Claude Lorrain à Paris (75016) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506062 du Tribunal admin

istratif de Grenoble en date du 25 octobre 2007 qui a annulé les délibérations des...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008 sous le n° 08LY00170, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET, représenté par son syndic en exercice la Société Geralp dont le siège est 95-98 avenue Ravanel Le Rouge à Chamonix (74400), M. Philippe A, domicilié 3 rue d'Ancy à Ver-sur-Launette (60950), Mlle Elisabeth B, domiciliée 6 avenue Séverine à Courbevoie (92400) et M. Benoît C, domicilié 49 rue Claude Lorrain à Paris (75016) ;

Ils demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506062 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 octobre 2007 qui a annulé les délibérations des 8 juillet et 14 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc en tant seulement que le conseil municipal a institué une zone d'urbanisation future au lieu-dit Arberons, a classé en zone d'urbanisation future des terrains situés au lieu-dit les Nants et les Vernays des Gaillands et rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler les délibérations susmentionnées du conseil municipal de Chamonix dans leur totalité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les délibérations en cause ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière, car prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal, l'une des modalités de la concertation définies dans la délibération du 2 mars 2002 n'a pas été respectée ; que les projets définis suite aux études et appelés à être pris en compte dans le cadre de la concertation, n'ont été soumis à aucune publication ; que la délibération du 28 novembre 2003 ne tire aucun bilan de la concertation ; qu'ils n'ont pu être informés de ce que le secteur des Mouilles devait donner lieu au déclassement de l'espace boisé afin qu'il soit implanté un volumineux bâtiment d'un seul bloc à des fins de résidence hôtelière ; que la commune a substitué les modalités définies à l'origine, par les modalités de la concertation de l'enquête publique intervenant a posteriori du projet arrêté ; que les classements des trois zones UCt, IAUDa et IIAU dans le secteur des Mouilles, ne respectent pas le PADD et le rapport de présentation de la révision, qui fixent pour objectif la préservation des milieux naturels et notamment des coulées vertes ; que le plan adopté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il a classé en zone UCt le terrain disposant de l'ancienne source sulfureuse et porte ainsi atteinte à la protection de l'eau et des richesses du sous-sol ; que le classement de différents secteurs en zone UCt, IAUDa et IIAU méconnaît les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que les prairies des zones IAUDa et IIAU sont nécessaires au maintien de l'activité agricole des exploitations encore existantes ; que ce secteur constitue une coupure verte ; que les deux zones IAUDa et IIAU du secteur des Mouilles ne sont desservies par aucune voie publique ; que les réseaux publics principaux sont éloignés ; que l'urbanisation impliquée par ces trois classements est susceptible de porter atteinte à l'espace boisé Le Chantais ; qu'il n'existe aucun intérêt général à édifier une résidence de tourisme à forte densité sur ce terrain justifiant alors le classement en zone UCt ; que le projet pouvait être édifié dans d'autres zones constructibles ; que l'avis du commissaire-enquêteur était défavorable ; que le classement en zone UCt est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que le zonage a été modifié pour satisfaire la demande des frères Claret-Tounier, promoteurs de la région ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET et les autres requérants soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen sur la régularité de la concertation, doit être écarté, dès lors que les vices pouvant affecter l'élaboration du PLU avant que celui-ci ne soit arrêté sont sans influence sur la régularité du plan approuvé ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à la collectivité de justifier dans le cadre de la concertation, chaque zone susceptible d'être délimitée ; que la procédure de concertation a fait l'objet de publications largement diffusées ; qu'un registre a été mis à la disposition du public et une réunion publique a été organisée ; que le conseil municipal a été appelé à tirer le bilan de la concertation, après que celui-ci a été présenté lors de la séance du 28 novembre 2003 ; que ce moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les documents d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dont les modalités prévues ont bien été respectées ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation au regard des orientations générales du PADD, à reclasser ces terrains dans des zones destinées à recevoir une urbanisation, alors que ces terrains ne sont pas dans un secteur de richesses naturelles mais au coeur d'une partie déjà urbanisée ; que le rapport de présentation ne considère pas que la coupure verte inter-hameaux s'applique au secteur des Mouilles ; qu'il n'y aucune incompatibilité du classement avec le rapport de présentation ; que les différents réseaux seront mis en place sous les voies futures à aménager ; que, la seule circonstance qu'une résidence de tourisme pourrait être aménagée dans un autre secteur de la commune, ne suffit à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la zone UCt du Chantais ; que dans le secteur du Chantais , un espace boisé clairement identifié a été maintenu entre les zones IAUDa et IIAU ; qu'il n'y a jamais eu de source résurgente sur le terrain, mais seulement une eau sulfureuse amenée par captage qui ne présente pas d'intérêt particulier justifiant sa protection ; que dès lors, l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que la délimitation des zones IAUDa et IIAU et UCt du Chantais n'est pas de nature à porter atteinte au principe de préservation de l'activité agricole ; que le secteur litigieux ne constitue pas un site d'exploitation agricole nécessaire au maintien et au développement de l'activité agricole ; que le secteur du Chantais ne présente pas les caractéristiques d'un espace, d'un paysage ou même d'un milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité des choix opérés par les auteurs du plan ; que l'avis émis par le commissaire-enquêteur ne lie pas les auteurs du PLU ; que l'argument selon lequel la commune aurait entendu satisfaire la demande de promoteurs bien connus en Savoie et en Haute-Savoie est dénué de tout fondement ; que le zonage a été délimité dans un objectif d'urbanisme et d'intérêt général ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET et les autres requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que le classement en zone UCt du secteur litigieux aggravera de façon sensible les conditions de circulation sur les voies publiques ; que le classement en zone UCt de l'espace boisé répond à une demande des frères Tournier, propriétaires de l'espace boisé déclassé ; que le terrain est situé dans un secteur inondable au PPRI ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

La commune soutient, en outre, que les requérants, dans leur dernier mémoire, ne sollicitent plus que l'annulation partielle du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles 91, 92 et 94 en zone UCt ; que les orientations générales du PADD sont globalement prises en compte à l'échelle de l'ensemble du territoire communal dans le PLU ; que les requérants ne peuvent se prévaloir du classement antérieur des parcelles 91, 92 et 94 ; que les difficultés de circulation évoquées ne relèvent que des conditions générales de circulation dans l'ensemble de la commune, à l'occasion de la période touristique ; qu'elles s'apprécient, le cas échéant, à l'occasion des demandes de permis de construire ; qu'elles sont sans incidence sur la légalité du PLU lui-même ; qu'il ne saurait être fait grief au PLU de ne pas avoir identifié les terrains compris dans la zone UCT comme un élément de paysage remarquable devant être protégé, alors qu'en réalité le boisement existant sur les parcelles est un boisement d'épicéas et de feuillus qui ne présente aucun caractère remarquable particulier dans le secteur ; que le territoire communal dispose de nombreux boisements qui bénéficient d'un classement au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2010, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET et les autres requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que le rapport de présentation méconnaît les dispositions de l'article R. 123.2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2010, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que les pièces non numérotées ne peuvent qu'être écartées ; qu'ils n'établissent en tout état de cause, aucun risque affectant précisément le terrain en litige ; que la circonstance qu'un terrain puisse être concerné par un risque inondation ne fait, par principe, pas obstacle à son classement dans une zone U ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET et les autres requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que le PLU ne peut réserver les espaces naturels et la protection au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme qu'aux seuls ensembles naturels considérés comme remarquables ; que tous les espaces naturels doivent être protégés ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET et les autres requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que le conseil municipal de Chamonix n'a pas été destinataire conformément à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales des notes explicatives de synthèse qui devaient être annexées à la convocation des conseillers municipaux pour les deux réunions du conseil municipal des 8 juillet 2005 et 14 septembre 2005 au cours desquelles la révision du PLU a été approuvée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; elle soutient, en outre, que le nouveau moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que les requérants ne versent pas aux débats un commencement de preuve à l'appui de leurs affirmations ; que la convocation du conseil municipal a été affichée à la porte de la mairie cinq jours francs avant celui de la séance et le compte rendu de la délibération a été affiché à la porte de la mairie sans avoir fait l'objet de réclamation ; qu'il ne ressort pas des termes du débat du conseil municipal, que les membres présents se soient plaints de ne pas avoir reçu une note explicative préalablement à la séance ;

Vu le mémoire, enregistré le 23juin 2010, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET et autres requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, qu'il ne peut leur être opposé aucune irrecevabilité tirée d'une cause juridique nouvelle ; que le compte rendu du conseil municipal du 8 juillet 2010 et les autres documents produits par la commune à l'appui de ses écritures n'apportent aucune information attestant que les conseillers municipaux disposaient avant la réunion du conseil du 8 juillet 2005, des documents et des éléments suffisants leur permettant de connaître parfaitement et précisément le projet soumis à leur approbation ; qu'à défaut de nouvelle enquête publique, l'annulation de la délibération du 14 septembre 2005 s'impose ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le préfet a saisi la commune par un courrier du 30 août 2005 dans le délai d'un mois mentionné à l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme ; que la modification apportée au PLU par la délibération du 14 septembre 2005 et destinée à tenir compte des observations formulées dans l'avis de l'Etat joint au dossier d'enquête publique et rappelées dans le courrier du préfet notifié dans le mois de la transmission de la délibération du PLU, doit être regardée comme procédant de l'enquête publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET et les autres requérants ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que leurs moyens nouveaux soulevés en appel sont recevables, dès lors qu'ils ont déjà évoqué un moyen de légalité externe ; que la note de synthèse relative aux objectifs du PADD, établie avant l'élaboration des documents du PU ne peut pallier l'absence de toute note de synthèse à communiquer aux conseillers municipaux pour l'approbation de la révision du PLU en application de l'article 2121-12 du code général des collectivités locales ; que la modification apportée par la commune, suite au recours gracieux du préfet ne ressort pas des résultats de l'enquête ; que la modification d'un espace boisé classé a posteriori d'une approbation du PLU relève de la procédure de révision et non de modification ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 11 décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2009 reportant la clôture d'instruction au 11 janvier 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2010 reportant la clôture de l'instruction au 19 février 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2010 reportant la clôture de l'instruction au 19 mars 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2010 reportant la clôture de l'instruction au 26 avril 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2010 reportant la clôture de l'instruction au 28 mai 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2010 reportant la clôture de l'instruction au 28 juin 2010 ;

L'instruction a été réouverte par une ordonnance du 30 août 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Chaulot, avocat des requérants, et celles de Me Poncin, avocat de la commune de Chamonix ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations des 8 juillet et 14 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc en tant que le conseil municipal a institué une zone d'urbanisation future au lieu-dit Arberons et a classé en zone d'urbanisation future des terrains situés au lieu-dit les Nants et les Vernays des Gaillands et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET, M. A, Mlle B et M. C, relèvent appel de ce jugement et demandent l'annulation totale des délibérations des 8 juillet et 14 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;

Sur l'étendue des conclusions :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Chamonix-Mont-Blanc, les appelants persistent à solliciter l'annulation totale des délibérations des 8 juillet et 14 septembre 2005 du conseil municipal approuvant la révision du PLU ;

Sur la recevabilité des moyens de la requête :

Considérant, que les requérants ont assorti leur requête présentée devant la cour administrative d'appel de moyens de légalité tant externe qu'interne ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est recevable ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicable : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère... ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que les projets ressortant des études préalables n'ont pas fait l'objet d'une publication, conformément à ce qui était indiqué au point 4 de la délibération du 22 mars 2002, par laquelle le conseil municipal a fixé les modalités de la concertation ; que la délibération précitée a prévu que les orientations du projet soient soumis au public selon les modalités les plus larges (exposition, débat public, publication...) ; que la délibération se borne à énumérer des modalités possibles de concertation sans préciser quel type de publication serait requis ; que la mise à la disposition du public en trois lieux, aux mairies de Chamonix et d'Argentière et à la maison des projets d'un dossier de présentation est suffisante eu égard aux modalités de concertations définies en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que, si la délibération du 28 novembre 2003 qui a pour objet Révision du plu-validation du projet , ne fait pas état d'un délibéré sur le bilan de la concertation, il est cependant précisé en page 2 du document versé au dossier que Les remarques formulées au cours de cette phase de concertation donnent lieu à note séparée dont le conseil municipal est appelé à prendre connaissance et à dresser le bilan ; que par suite, le moyen tiré du défaut de délibération par le conseil municipal sur le bilan de la concertation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique, qui décrit avec précision les enjeux auxquels le projet doit répondre et les solutions envisagées, en examinant tout particulièrement la question de la levée de la protection de certains espaces boisés est suffisant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, l'ordre du jour du conseil du 8 juillet 2005 et un document de synthèse valant note explicative de synthèse ont été adressés aux membres du conseil municipal avec la convocation pour la séance le 1er juillet 2005 ; que les conseillers municipaux ont, par ailleurs, été destinataires, le 6 septembre 2005, pour la réunion du 14 septembre 2005, de l'ordre du jour et du projet détaillé de délibération indiquant notamment les termes du recours gracieux du préfet de la Haute-Savoie ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 13 décembre 2000, également applicable en matière de révision du plan conformément à l'article L. 123-13, dispose que : (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les délibérations des 8 juillet et 14 septembre 2005 n'ont fait l'objet d'une publicité dans la presse locale que le 28 septembre 2005 ; qu'ainsi, à la date de la délibération du 14 septembre 2005, la délibération du 14 septembre 2005 n'était pas exécutoire ; que le rapport du commissaire-enquêteur fait apparaître qu'il a relevé, suite à l'avis des services de l'Etat sur le PLU, produit le 16 juillet 2004, que la correction des erreurs de graphisme était nécessaire en ce qui concernait notamment les espaces boisés classés sur l'emprise de la plate-forme d'accès au tunnel du Mont-Blanc, du parking du Cerro et de la RN205 ; qu'ainsi les modifications décidées le 14 septembre 2005, qui ne portaient pas atteinte à l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme procèdent de l'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'enquête publique sur les modifications apportées au projet de PLU doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en premier lieu, que les appelants contestent le classement des terrains du site dit des Mouilles en secteurs UCt, I AUDa et II AU ; que le règlement du plan local d'urbanisme litigieux définit le secteur UCt comme étant appelé à recevoir un programme d'hébergements touristiques banalisés ; que le secteur AU regroupe les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation ; que le secteur IIAU est défini comme inconstructible mais peut être rendu aménageable et constructible au moyen d'une modification ou d'une révision du PLU ; qu'il ressort des documents graphiques et des photographies produits à l'instance que la zone litigieuse constitue une coupure verte entre des zones déjà bâties ; que le rapport de présentation du PLU, en page 19, indique que les hameaux possèdent leur intérêt propre et que leurs qualités intrinsèques participent grandement à la valeur esthétique de la vallée ; qu'il est ensuite précisé que les coupures vertes sont essentielles pour la qualité de la vallée et qu'elles sont constituées par des sites remarquables, comme les Mouilles , encore structurés par des espaces non bâtis qui les entourent ; que le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) prévoit en page 16 le maintien des coupures vertes notamment dans le secteur des Mouilles et en page 10, le maintien rigoureux en zone N de tous les secteurs de zone ND du précédent POS ; que le classement de ces zones ouvertes à court ou moyen terme à l'urbanisation ne correspond pas à l'objectif poursuivi par les auteurs du PLU ; que, par suite, le classement de ces trois zones est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le classement en zone Uct du secteur des Mouilles , sans précaution particulière, alors qu'il abrite une source d'eau sulfureuse, méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme qui préconise une utilisation économe et équilibrée notamment de la ressource en eau ;

Considérant, en outre, qu'en application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la délibération du 8 juillet et du 14 septembre 2005 en tant qu'elles approuvent le PLU classant le secteur des Mouilles en zones Uct, IAUDa et IIAU ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET et les autres appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation des délibération attaquées, tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet et du 14 septembre 2005 en tant qu'elles approuvent le PLU ayant pour objet le classement du secteur des Mouilles en zones Uct, IAUDa et IIAU ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement et les délibérations litigieuses ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET et les autres appelants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser la somme que la commune de Chamonix-Mont-Blanc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc le paiement de la somme de 300 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET, de M. A, de Mlle B, et de M. C ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal de Lyon en date du 25 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET, de M. A, de Mlle B, et de M. C tendant à l'annulation des délibérations des 8 juillet et 14 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Chamonix-Mont-Blanc en tant qu'elles approuvent le PLU classant le secteur des Mouilles en zones Uct, IAUDa et IIAU.

Article 2 : La commune de Chamonix-Mont-Blanc versera la somme de 1 200 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET, à M. Philippe A, à Mlle Elisabeth B, et à M. Benoît C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LE BOIS DU BOUCHET, à M. Philippe A, à Mlle Elisabeth B, à M. Benoît C et à la commune de Chamonix.

Délibéré après l'audience du 1er février 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2011.

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N° 08LY00170

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00170
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ETUDE DE ME BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-22;08ly00170 ?
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