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17/02/2011 | FRANCE | N°10LY02126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10LY02126


Vu, I, le recours enregistré le 2 septembre 2010 sous le n° 10LY02126, par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807502 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger le permis de conduire détenu par M. Rodrigue A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, contre un titre de conduite français et, d'autre part, a enjoint au préfet de procéder

à cet échange dans le délai d'un mois à compter de la notification du ...

Vu, I, le recours enregistré le 2 septembre 2010 sous le n° 10LY02126, par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807502 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger le permis de conduire détenu par M. Rodrigue A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, contre un titre de conduite français et, d'autre part, a enjoint au préfet de procéder à cet échange dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal par M. A ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'appréciation de la condition de réciprocité de l'échange des titres de conduite par l'Etat dont le demandeur est le ressortissant relève, non du fait, mais de la liste établie par la circulaire ministérielle, en application de l'arrêté du 8 février 1999 définissant les modalités d'échange de titres contre des permis de conduire français ; que la République Démocratique du Congo est exclue de la liste annexée à la circulaire n° 2006-78 du 22 septembre 2006 régulièrement publiée, et opposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2011, présenté par M. Rodrigue A, domicilié chez M. Patrick Paka, 3 allée Paul Delorme à Sathonay Camp (69580) ;

M. A conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la circulaire dont se prévaut le ministre n'a qu'une valeur interprétative ; que la circonstance qu'elle exclut la République Démocratique du Congo, ne doit pas faire obstacle à l'appréciation de la condition de réciprocité effective d'échange des titres ; que les ressortissants français bénéficient d'échange de leur permis de la part des autorités congolaises ;

Vu, II, le recours enregistré le 2 septembre 2010 sous le n° 10LY02127, par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0807502 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger le permis de conduire détenu par M. Rodrigue A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, contre un titre de conduite français et, d'autre part, a enjoint au préfet de procéder à cet échange dans le délai d'un mois ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'appréciation de la condition de réciprocité de l'échange des titres de conduite par l'Etat dont le demandeur est le ressortissant relève, non du fait, mais de la liste établie par la circulaire ministérielle, en application de l'arrêté du 8 février 1999 définissant les modalités d'échange de titres contre des permis de conduire français ; que la République Démocratique du Congo est exclue de la liste annexée à la circulaire n° 2006-78 du 22 septembre 2006 régulièrement publiée, et opposable ; que ce moyen est sérieux et susceptible d'entraîner la réformation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée devant le Tribunal par M. A ;

Vu les lettres adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et par lesquelles elles ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le non lieu à statuer sur le recours n° 10LY02127 dans l'hypothèse où il serait statué sur le recours n° 10LY02126 ;

Vu le jugement dont il est demandé le sursis à l'exécution ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2011, présenté par M. Rodrigue A, domicilié chez M. Patrick Paka, 3 allée Paul Delorme à Sathonay Camp (69580) ;

M. A conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la circulaire dont se prévaut le ministre n'a qu'une valeur interprétative ; que la circonstance qu'elle exclut la République Démocratique du Congo, ne doit pas faire obstacle à l'appréciation de la condition de réciprocité effective d'échange des titres ; que les ressortissants français bénéficient d'échange de leur permis de la part des autorités congolaises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu la circulaire n° 2006-78 du 22 septembre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer fixant la liste des Etats avec lesquels la France procède ou non à l'échange réciproque des permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur le recours n° 10LY02126 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national en cours de validité, délivré par un Etat non membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 : pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.1 Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; (...) ; qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles (...) 7.1.1 ci-dessus. Il porte cette liste à la connaissance des préfets ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'examen de la condition de la réciprocité d'échange des permis de conduire par l'Etat qui a délivré le titre qu'il est demandé d'échanger contre un permis français, dépend exclusivement de l'inscription de cet Etat sur la liste établie par le ministre chargé des transports ; que par la circulaire susvisée du 22 septembre 2006, régulièrement publiée, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a expressément exclu la République Démocratique du Congo de la liste des Etats échangeant contre des titres nationaux, les permis de conduire français ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a estimé que des indices de fait concordants permettaient de présumer que la condition de réciprocité était néanmoins satisfaite ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A devant le Tribunal ;

Considérant que l'absence de réciprocité plaçait le préfet du Rhône en situation de compétence liée pour refuser d'échanger le permis de conduire congolais contre un titre de conduite français ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A de l'atteinte manifestement disproportionnée portée à sa situation professionnelle doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement n° 0807502 du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2010 ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger son titre de conduite contre un permis de conduire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à cet échange ;

Sur le recours n° 10LY02127 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0807502 du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2010, les conclusions du recours n° 10LY002127 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dés lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 10LY002127.

Article 2 : Le jugement n° 0807502 du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er juillet 2010 est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal par M. A est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à M. Rodrigue A.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2011.

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N° 10LY02126 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02126
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : OUCHIA NADIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-17;10ly02126 ?
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