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17/02/2011 | FRANCE | N°10LY00853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10LY00853


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée par le PRÉFET DE L'ISÈRE ;

Le PRÉFET DE L'ISÈRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905876 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en date du 4 décembre 2009, par lesquelles il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que M. A a

de fortes attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et ses quatre soeurs ; que la demand...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée par le PRÉFET DE L'ISÈRE ;

Le PRÉFET DE L'ISÈRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905876 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en date du 4 décembre 2009, par lesquelles il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que M. A a de fortes attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et ses quatre soeurs ; que la demande de regroupement familial formée par son père a été rejetée et qu'il n'est pas établi qu'une nouvelle demande serait en cours d'examen ;

- que le contrat à durée indéterminée dont est titulaire M. A était récent à la date de la décision ;

- que son état de santé ne nécessite plus de prise en charge médicale et, qu'en outre, il peut disposer des soins que son état requiert dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de regroupement familial formée par son père n'a pas été rejetée mais seulement déclarée irrecevable en l'état, le dossier de demande étant incomplet ; qu'il est stable sur le plan professionnel et parfaitement intégré à la société française ; qu'il a récemment été victime d'un accident du travail et que son état n'est pas encore consolidé ; que les décisions annulées par le tribunal administratif méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant que M. Ahmed A, ressortissant algérien né en 1979, est entré en France le 8 mai 2002 et qu'en raison de son état de santé, il a bénéficié de certificats de résidence sur le fondement du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valables du 3 avril 2008 au 26 avril 2009 ; que le PRÉFET DE L'ISÈRE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 décembre 2009 refusant à M. A le renouvellement de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si, à la date des décisions litigieuses, M. A était présent en France depuis plus de sept années, que son père et son frère y résidaient régulièrement et durablement, et qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où résident encore sa mère et ses quatre soeurs, et qu'il a séjourné en France de façon irrégulière pendant la majeure partie de son séjour ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que si son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité, il n'est pas contesté qu'il peut bénéficier en Algérie des soins appropriés à son état, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait susceptible de s'aggraver en cas de retour en Algérie ; qu'à supposer même que sa mère puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial dans l'hypothèse où son père formerait une nouvelle demande, cette circonstance, en tout état de cause, n'est pas de nature à faire regarder le centre de sa vie privée et familiale comme étant en France à la date des décisions litigieuses ; qu'il suit de là qu'eu égard aux conditions du séjour de M. A en France, les décisions litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PRÉFET DE L'ISÈRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses décisions susmentionnées, le Tribunal administratif a retenu la méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en appel qu'en première instance ;

Considérant, d'une part, que la demande de M. A n'ayant pas été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette disposition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le PRÉFET DE L'ISÈRE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE L'ISÈRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PRÉFET DE L'ISÈRE, à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2011.

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N° 10LY00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00853
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-17;10ly00853 ?
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