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17/02/2011 | FRANCE | N°09LY02627

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09LY02627


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. A domicilié ..., par Me Bouchet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906374 du 26 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 18 août 2009 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de s

éjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa de...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. A domicilié ..., par Me Bouchet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906374 du 26 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 18 août 2009 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : la copie du jugement qui lui a été adressée ne comporte aucune signature ; aucun délai n'a donc pu courir ; il entend exciper de l'illégalité du refus de renouvellement ; ce refus ne vise pas les articles L. 313-11-4 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas suffisamment motivé et a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; lui-même est titulaire d'une promesse d'embauche et son frère vit en France ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est soumise à l'obligation de motivation, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2011, un mémoire en défense présenté pour le préfet de l'Isère tendant au rejet de la requête ;

Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Bouchet, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que la copie du jugement adressée à M. A ne comporte ni la signature du magistrat statuant seul ni celle du greffier d'audience n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, seule la minute de la décision devant être signée par ce magistrat et par le greffier d'audience, en vertu de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés du caractère incomplet des visas de l'arrêté portant refus de séjour, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont ce refus serait entaché; qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Lyon, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens invoqués par M. A, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Lyon, et tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aldelaziz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2011.

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N° 09LY02627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02627
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-17;09ly02627 ?
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