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17/02/2011 | FRANCE | N°09LY02271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09LY02271


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour Mme Danielle domiciliée ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801857 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de Busset rejetant la demande dont elle l'avait saisi le 13 octobre 2008 tendant à ce que la commune assure l'entretien du chemin rural desservant son fonds ;

2°) le cas échéant après organisation d'une expertise aux fins de recenser les désordres affectant le chemin,

d'en rechercher les causes et de proposer les solutions techniques de nature à le...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour Mme Danielle domiciliée ...;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801857 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire de Busset rejetant la demande dont elle l'avait saisi le 13 octobre 2008 tendant à ce que la commune assure l'entretien du chemin rural desservant son fonds ;

2°) le cas échéant après organisation d'une expertise aux fins de recenser les désordres affectant le chemin, d'en rechercher les causes et de proposer les solutions techniques de nature à les faire cesser, d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Busset une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que s'il n'existe pas d'obligation d'entretien des chemins ruraux, leur défaut d'entretien normal est une cause d'engagement de la responsabilité de la commune ; que le code rural investit le maire de la police de la conservation de ces voies et lui impose de réprimer toutes les atteintes causées par les riverains et les tiers à l'intégrité des ouvrages ; qu'un usager ne peut être confronté à l'impossibilité de les utiliser ; que le chemin en cause présente des ornières faisant obstacle à la circulation de véhicules ordinaires dues à une absence prolongée d'entretien reconnue par le maire de Busset ; que l'excédent de la section de fonctionnement du budget communal ne permet pas de tenir pour établi le motif tiré de l'obstacle financier aux travaux de réhabilitation ; que le refus est constitutif d'un refus du maire d'user de ses pouvoirs de police de la conservation, en violation de l'article L. 161-5 du code rural ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour la commune de Busset (03270) ;

La commune de Busset conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Busset soutient que, le chemin rural appartenant à son domaine privé, elle n'a pas d'obligation de l'entretenir ; que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, elle n'a effectué aucune opération d'entretien sur ce chemin qui a une vocation de desserte agricole ; que le maire n'a pris aucun engagement d'entreprendre des travaux, mais seulement de les chiffrer ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2011 par lequel Mme conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2011 par lequel la commune de Busset, d'une part, soutient que le mémoire en réplique de Mme est tardif et, d'autre part, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la section de voie comprise entre la RD n° 175 et la voie privée desservant le fonds de Mme ayant le statut de chemin rural, elle fait partie du domaine privé de la commune de Busset en vertu de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en raison de la nature juridique de ce chemin la commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a acceptés en fait de continuer pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chaussée n'ayant, de longue date, fait l'objet d'aucune réfection susceptible de permettre à la voie d'assurer la desserte des fonds riverains par des véhicules, le maire n'a pas entaché la décision litigieuse d'illégalité en refusant d'engager des travaux de réhabilitation au motif que l'ouvrage était devenu impropre à la circulation automobile ;

Considérant, en second lieu, que si aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux , cette disposition s'entend de toutes restrictions ou sujétions imposées aux usagers afin de préserver l'intégrité des voies ; qu'en rejetant la demande de Mme qui tendait, non à ce que l'usage du chemin soit réglementé mais à ce que des travaux y soient engagés, le maire n'a pu méconnaître les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa requête ; que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Busset ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Busset présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle , à la commune de Busset et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2011.

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N° 09LY02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02271
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BENAZDIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-17;09ly02271 ?
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