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17/02/2011 | FRANCE | N°09LY02148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09LY02148


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DES ALLUES, représentée par son maire et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par le président du conseil général ;

La COMMUNE DES ALLUES et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405094 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société compagnie d'intervention et de travaux de montagne (CITEM) et la société Arcadis, venant aux droits de la société EGG Simecsol, à

verser au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, en réparation du préjudice subi du fait des é...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DES ALLUES, représentée par son maire et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, représenté par le président du conseil général ;

La COMMUNE DES ALLUES et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405094 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société compagnie d'intervention et de travaux de montagne (CITEM) et la société Arcadis, venant aux droits de la société EGG Simecsol, à verser au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, en réparation du préjudice subi du fait des éboulements du talus rocheux de la télécabine du Mont Vallon, la somme totale de 380 246,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la date d'introduction de la requête ;

2°) de condamner à verser au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, d'une part, la société compagnie d'intervention et de travaux de montagne (CITEM) la somme de 60 107,60 euros HT au titre du sinistre de 1991 et, d'autre part, solidairement la société compagnie d'intervention et de travaux de montagne (CITEM) et la société Arcadis la somme de 320 138,85 euros HT au titre du sinistre de 1998, outre intérêts de droit capitalisés à compter du 28 septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société compagnie d'intervention et de travaux de montagne (CITEM) et la société Arcadis la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs sont remplies ; que les éboulements ne peuvent être imputés au maître d'ouvrage ou au département, l'absence de communication de certaines pièces à l'expert étant sans lien causal avec les désordres ; que la société Simeccol, suite à une mauvaise appréciation de la topographie, a commis de graves erreurs dans les préconisations qui ont concouru au sinistre de 1998 notamment le défaut de longueur des ancrages relevé par l'expert et que la société a d'ailleurs reconnu dans le compte-rendu de visite du chantier du 5 septembre 1989 ; que la société Simecsol a donné son accord sur l'abandon du voile béton qui devait compléter le dispositif d'ancrage et ne saurait reprocher aux demandeurs une rétention fautive d'étude géotechnique préalable alors qu'elle avait reçu mission de la réaliser en 1988 ; que la société CITEM a commis de graves fautes d'exécution tant en partie amont qu'aval par insuffisance voire absence de scellement de nombreuses barres d'ancrage ; qu'il lui appartenait dans le cadre de son obligation de conseil d'exiger des solutions et à défaut de refuser d'exécuter les travaux ; que l'expert a conclu que les protections étaient manifestement sous dimensionnées et que sa prestation pour la stabilisation du talus au dessus de la ligne des pylônes n'a servi à rien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2010, présenté pour la société compagnie d'intervention et de travaux de montagne (CITEM) qui conclut à titre principal au rejet de la requête, et subsidiairement à ce que sa responsabilité soit limitée à 40 % et à ce que l'État au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la DDE, la commune des Allues et la SA Arcadis soient condamnés à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre par les motifs que l'expert n'a retenu que deux responsables à l'origine des désordres, la commune et/ou le département ayant engagé des travaux d'élargissement d'une piste alors qu'aucune étude préalable de terrain ne semble avoir été réalisée ; que le département a décidé des travaux à l'origine des désordres ; que la DDE sans motif apparent a passé outre les recommandations de l'étude géotechnique et choisi de sous-dimensionner l'ouvrage ; que l'avenant relatif à la mise en place d'un grillage ancré, ne prévoyait pas la réalisation d'un merlon rocheux le long des pylônes ; que la commune qui a été en position de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre partiel est à l'origine des travaux et n'a pas suivi les recommandations des professionnels ; que le bureau Simecsol a rendu une étude basée sur une mauvaise appréciation de la topographie et une mauvaise connaissance du site ; qu'elle s'est elle-même vu imposer des travaux moins importants pour des raison d'économie et n'était pas habilitée à donner un avis sur les préconisations relatives au confortement d'un talus ; que l'expert ne démontre pas en quoi des malfaçons de la société CITEM seraient à l'origine des mouvements des ancrages ou de la disparition de leurs scellements alors que le contrôle des ancrages a été effectué de manière non impartiale par un de ses concurrents directs et que plusieurs éléments extérieurs à son intervention ont pu contribuer à cette situation constatée plusieurs années après : le maître d'oeuvre ayant modifié la profondeur des ancrages en connaissance de cause et ayant écarté la fourniture de manchons géotextiles autour des barres d'ancrage, aucun matériau ne retenant de ce fait le ciment d'ancrage autour des barres en cas d'éboulement en cisaillement ; que les contrôles ont démontré que les barres supportaient les contraintes préconisées par le cahier des clauses techniques particulières ; que la société Elite, qui est intervenue en reprise de ses travaux, a pu contribuer aux malfaçons qui lui sont attribuées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2010, présenté pour la société Arcadis qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement appelle en garantie la société CITEM, l'État au titre des missions confiées à la DDE de la Savoie et la COMMUNE DES ALLUES, et conclut à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et de la COMMUNE DES ALLUES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'elle n'est pas intervenue préalablement à la survenance du premier sinistre, n'ayant donné que postérieurement une simple consultation géotechnique relative à la zone en aval, qu'elle n'est pas concernée par le deuxième sinistre en zone amont et n'est pas responsable du troisième en zone aval n'ayant eu qu'une mission limitée de maîtrise d'oeuvre et la partie effondrée étant celle déjà réalisée au préalable par la société CITEM non encore reprise ; que les travaux d'origine et de reprofilage de la piste en 1988, auxquels elle n'a pas participé, sont la cause prépondérante des trois sinistres ; que rien ne prouve que les intervenants ultérieurs ont eu tous les éléments nécessaires pour appréhender leur mission dans toute sa globalité et toute sa difficulté, la rétention d'information subsistant aujourd'hui, aucun des documents sur ces travaux n'ayant en effet été communiqué à l'expert ; qu'une large part de la responsabilité des éboulements est imputable au maître d'ouvrage et à la DDE ; que l'appréciation exacte de la topographie et son incidence sur la consistance exacte du confortement relevait de la mise au point du projet qui ne lui a pas été confiée ; que la sous-estimation de la longueur des ancrages ne peut lui être reprochée alors qu'elle n'est pas à l'origine des éboulements ;

Vu la lettre en date du 21 décembre 2010, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que Si la société Simecsol a réalisé, sur demande de l'Etat (DDE) une étude géotechnique, à la suite de laquelle elle a déposé un rapport le 31 octobre 1988, cette circonstance ne lui donnait pas la qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiés aux articles 1792 et 2270 du code civil, alors qu'elle n'était pas le maître d'oeuvre des travaux ; sa responsabilité décennale ne peut donc être recherchée dans le présent litige. ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour la société Arcadis qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les moyens qu'elle a toujours soutenu qu'elle n'avait pas la qualité de constructeur des ouvrages sinistrés ;

Vu enregistré le 7 janvier 2011 le mémoire par lequel la COMMUNE DES ALLLUES et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, qu'elle met en cause la responsabilité de la société Arcadis sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, en raison de l'éboulement survenu en 1998 en raison de ses faute caractérisées dans l'étude qu'elle a effectuée en 1988 à partir d'une mauvaise appréciation de la topographie et une mauvaise appréciation du site ;

Vu la lettre en date du 10 janvier 2011, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions formulées dans le mémoire des requérants enregistré le 7 janvier 2011 sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle comme nouvelles en appel. ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2011 par lequel la société compagnie d'intervention et de travaux de montagne (CITEM) conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu enregistré le 20 janvier 2011, le mémoire par lequel la COMMUNE DES ALLLUES et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Piret, représentant la COMMUNE DES ALLLUES et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, de Me Domeyne, représentant la société compagnie d'intervention et de travaux de montagne (CITEM) et de Me Perdrix, représentant la société Arcadis,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;

Considérant que, après une étude géotechnique réalisée par la société Simecsol en 1988, la COMMUNE DES ALLUES a chargé, par un marché du 31 juillet 1989, la société compagnie d'intervention et de travaux de montagne (CITEM) d'effectuer des travaux de confortement d'une partie de la crête du Mont Vallon, sujette à des éboulements, située au sommet de la piste du Campagnol, dans la station de ski de Méribel-Mottaret ; qu'après un nouvel éboulement de ce talus en 1991, le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, exploitant du domaine, a confié en 1992 à la société Simecsol la maîtrise d'oeuvre d'autres travaux ayant également pour objet de stabiliser la falaise, exécutés par une entreprise différente ; qu'un nouvel éboulement ayant affecté le talus en juin 1998, la COMMUNE DES ALLUES et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ont recherché devant le Tribunal administratif de Grenoble la responsabilité de la société CITEM et de la société Simecsol, devenue depuis lors Arcadis ; qu'ils font appel du jugement du 2 juillet 2009 en ce que ce Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la société Simecsol, aux droits de laquelle vient la société Arcadis :

En ce qui concerne les travaux effectués en exécution du marché passé le 31 juillet 1989 :

Considérant que si la société Simecsol a réalisé, à la demande de la direction départementale l'équipement qui participait aux opérations, une étude géotechnique, à la suite de laquelle elle a déposé un rapport le 31 octobre 1988, cette circonstance ne lui donnait pas la qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiées aux articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors qu'elle n'était pas le maître d'oeuvre de l'opération et, en outre, qu'elle n'avait passé de contrat ni avec la commune ni avec le département ; que, par suite, sa responsabilité décennale ne peut être recherchée dans le présent litige ; que si les requérants ont indiqué, à la suite de la communication du moyen d'ordre public, rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de ladite société, ces dernières conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;

En ce qui concerne les travaux ultérieurs :

Considérant que si les requérants font état de ce qu'un marché de maîtrise d'oeuvre a été passé avec la société Simecsol, ils n'indiquent pas si les travaux ont été réceptionnés et ne précisent pas en quoi les désordres litigieux seraient imputables à cette société ; qu'ainsi, leurs conclusions, fondées exclusivement sur la responsabilité décennale de la société Simecsol, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la société CITEM :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la zone sommitale du Mont Vallon, qui supporte les pylônes d'arrivée du télécabine du même nom, a été entaillée lors de l'édification de ce dernier en 1986 pour permettre notamment la réalisation de la piste de descente du Campagnol ainsi que d'un accès pour véhicules 4x4 ; qu'en 1988, le pied du versant a été de nouveau entaillé en vue d'élargir la piste ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis en référé que l'enlèvement des matériaux a provoqué le retrait en profondeur de la zone gelée en permanence à cette altitude de près de 3 000 mètres, faisant disparaître le ciment de glace qui assurait auparavant la cohésion du rocher, constitué de schistes et de grès houillers très sensibles au gel, lequel s'est trouvé soumis à l'alternance gel-dégel qui a provoqué l'écartement des fissures et le descellement des blocs rocheux entraînant une déstabilisation de l'ensemble ; qu'ainsi, les éboulements du talus, qui menacent tant la solidité de la télécabine qu'il supporte que la sécurité des skieurs empruntant la piste qu'il surplombe, trouvent leur origine dans les opérations de construction du télécabine et de la piste ;

Considérant que si le marché du 31 juillet 1989 a confié à la société CITEM des travaux de confortation du talus, l'avenant du 28 novembre 1989 ayant prévu en outre la réalisation d'un merlon rocheux le long des pylônes et la purge des blocs instables avant la pose d'une nappe de grillage plaquée amarrée dans sa partie sommitale , il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, selon lequel la longueur des ancrages à préconiser avait été sous-estimée par la société Simecsol dans son étude du 31 octobre 1988 et cette société, consultée au début des travaux, avait demandé l'approfondissement des ancrages sans que ni le maître d'ouvrage, ni le maître d'oeuvre n'en tiennent compte, que les désordres survenus ont pour cause non la réalisation de ces travaux, mais la conception même de l'ouvrage, laquelle ne saurait engager sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité de l'entreprise qui a participé auxdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES ALLUES et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DES ALLUES et du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE le versement respectivement à la société CITEM et à la société Arcadis de la somme de 2 000 euros chacune ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CITEM et de la société Arcadis qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DES ALLUES et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la COMMUNE DES ALLUES et du DEPARTEMENT DE LA SAVOIE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES ALLUES et le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE verseront à la société CITEM et à la société Arcadis une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES ALLUES, au DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, à la société compagnie d'intervention et de travaux de montagne (CITEM), à la société Arcadis et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2011.

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N° 09LY02148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02148
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP DELACHENAL et BIMET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-17;09ly02148 ?
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