Vu la requête enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour la SOCIETE CHAMJAM PRODUCTIONS LIMITED dont le siège est 38 Dean Park Mews à Edimbourg EH4 1ED (Royaume-Uni) ;
La SOCIETE CHAMJAM PRODUCTIONS LIMITED demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502113 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 décembre 2008 en ce qu'il a limité à 12 733,33 euros la condamnation de la commune de Chamonix Mont-Blanc l'indemnisant des préjudices résultant des arrêtés des 6 et 7 mars 2003 par lesquels le maire de Chamonix a limité les horaires d'ouverture du débit de boissons temporaire dont elle était titulaire et de la manifestation musicale dont elle était l'organisatrice au cours des nuits des 6 et 7 mars ;
2°) d'une part, de porter la condamnation de la commune de Chamonix Mont-Blanc à la somme de 141 295 euros en indemnisation de ces préjudices, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 130 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du refus qu'elle lui a opposé d'organiser la même manifestation en 2004 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE CHAMJAM PRODUCTIONS LIMITED soutient que le Tribunal a irrégulièrement rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du refus d'autoriser la manifestation en 2004 au motif que le contentieux n'était pas lié ; que la commune ayant expressément refusé une nouvelle édition en 2004, les suites du litige ne pouvaient être qu'indemnitaires ; que le litige est, dès lors, lié ; au fond, qu'il est établi que les représentants de la commune avaient initialement envisagé une poursuite de la collaboration avec elle sous forme de parrainage ; qu'en ne respectant pas sa promesse, la commune lui a causé un préjudice commercial qui s'est traduit par l'abandon définitif des autres sponsors ; s'agissant du déroulement du festival 2003, que les mesures de police sont fautives en ce qu'elles ne sont pas motivées et ne reposent sur aucun trouble préjudice avéré à l'ordre public ; que cette faute résulte non seulement de l'édiction des arrêtés des 6 et 7 mars mais aussi de l'intervention fautive de la police municipale dans la nuit du 5 mars qui a menacé l'exploitant d'une fermeture immédiate ; que les conditions qui lui ont été imposées à cette occasion ont fait obstacle à la poursuite du spectacle ; que les préjudices supportés cette nuit-là, quoique antérieurs aux arrêtés, sont indemnisables ; que le surplus des chefs de préjudices a été analysé par un expert comptable et ne sont pas éventuels dès lors qu'ils correspondent aux conditions normales et prévisibles d'exploitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté par la commune de Chamonix Mont-Blanc, enregistré le 28 décembre 2010, après clôture de l'instruction fixée au 20 décembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me d'Orso, représentant la SOCIETE CHAMJAM PRODUCTIONS LIMITED et de Me Falcoz, représentant la commune de Chamonix Mont-Blanc,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
La parole ayant été de nouveau donnée à Me d'Orso et à Me Falcoz ;
Sur l'indemnisation des conséquences du refus d'autoriser l'organisation du festival Cham'Jam en 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;
Considérant que le 13 juin 2003, le maire de Chamonix Mont-Blanc s'est borné à refuser le concours de la commune pour l'organisation du festival Cham'Jam en 2004 ; qu'alors même que ce refus était préjudiciable à la requérante et qu'elle avait l'intention d'en demander réparation, la commune, qui n'en a pas été saisie, n'a pris aucune décision sur le principe et le montant d'une indemnité, ainsi qu'elle l'a soutenu à titre principal en première instance ; qu'il suit de là que le Tribunal a régulièrement rejeté la demande de condamnation d'un montant de 130 000 euros présentée de ce chef au motif que le contentieux n'était pas lié par une décision ;
Sur l'indemnisation des conséquences de l'interruption de l'édition 2003 du festival Cham'Jam :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique : Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale (...) ;
Considérant, d'une part, que l'autorisation d'implanter le chapiteau à proximité du centre ville n'avait ni pour objet ni pour effet d'autoriser son bénéficiaire à émettre des nuisances sonores susceptibles de troubler la tranquillité publique ni d'interdire au maire de prendre les mesures de police propres à la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'admet la SOCIETE CHAMJAM PRODUCTIONS LIMITED dans ses écritures, un festival nocturne de musiques rock, ragga, reggae et drum bass organisé à destination d'un public de jeunes sous un chapiteau d'une capacité de 900 personnes provoque nécessairement d'importantes nuisances sonores ; que, eu égard à la proximité du centre de la station et aux heures très tardives de programmation de certains artistes, les services de la police municipale puis le maire - qui n'avaient pas à attendre les protestations des riverains pour faire cesser les troubles qu'ils constataient - n'ont pas imposé aux organisateurs une restriction qui excédait celles qu'ils pouvaient légalement leur imposer en exigeant une diminution du niveau sonore, en avançant la fin des spectacles de 4h00 à 1h00 du matin et en restreignant corrélativement l'autorisation provisoire de vente d'alcool ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHAMJAM PRODUCTIONS LIMITED n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a limité son indemnisation à la somme de 12 733,33 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE CHAMJAM PRODUCTIONS LIMITED doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAMJAM PRODUCTIONS LIMITED est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHAMJAM PRODUCTIONS LIMITED, à la commune de Chamonix Mont-Blanc et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2011.
''
''
''
''
1
4
N° 09LY01358