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17/02/2011 | FRANCE | N°09LY01183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09LY01183


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701970 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. et Mme Joseph A une somme de 44 994,44 euros en remboursement des frais exposés pour la réparation du mur de soutènement bordant le chemin de la Creuse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A, de l

a société Elmas et de la société Les Grillons la somme de 2 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701970 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. et Mme Joseph A une somme de 44 994,44 euros en remboursement des frais exposés pour la réparation du mur de soutènement bordant le chemin de la Creuse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A, de la société Elmas et de la société Les Grillons la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les travaux exécutés par les époux A l'ayant été en exécution d'une décision administrative non contestée, ils ne peuvent plus en demander le remboursement ;

- que le Tribunal administratif s'est fondé sur un rapport d'expertise non contradictoire pour estimer que le mur litigieux était une dépendance du domaine public ;

- que le mur litigieux se trouve sur le tènement qui appartient à M. et Mme A ; que, dès lors, cet ouvrage est inclus dans leur propriété qu'il sert d'ailleurs à clore ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 et 21 janvier 2011, présentés pour M. et Mme A, la SA Elmas et la société Les Grillons, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que l'arrêté de péril n'empêche pas de se rechercher la responsabilité de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON ; que l'arrêt cité par celle-ci n'est pas transposable en l'espèce ;

- que, dans la mesure où le mur litigieux présente un intérêt pour la voirie publique, il en est l'accessoire indissociable ; que cela est confirmé par de nombreux indices, tels que, par exemple, l'origine du mur ou le fait que la requérante a déjà, par le passé, effectué des travaux sur ce mur ; que le mur appartient à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON ;

Vu, enregistré le 24 janvier 2011, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Vinet,

- les observations de Me Benabdessadok pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON et de Me Blanc pour M. et Mme A, la SA Elmas et la société Les Grillons,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Benabdessadok et à Me Blanc ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 28 janvier 2011 ;

Considérant que, par un arrêté en date du 10 mai 2001, le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or a enjoint à M. et Mme A de faire cesser le péril résultant de la menace d'effondrement du mur de soutènement qui borde leur propriété et leur a prescrit à cette fin de faire procéder d'urgence aux travaux de déblaiement, de réparation et de consolidation nécessaires sur la longueur totale du mur surplombant le chemin de la Creuse ; qu'en exécution de cet arrêté, M. et Mme A ont fait effectuer les travaux requis ; qu'à compter du mois de juillet 2002 et jusqu'au 18 octobre 2005, des visites d'inspection régulières ont eu lieu, au cours desquelles de nouveaux travaux ont été prescrits par le maire et pris en charge par les requérants ; qu'estimant que le mur litigieux fait partie du domaine public, les époux A ont demandé, en juin 2004, le remboursement des frais exposés pour les travaux y afférents ; qu'ils ont saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande dirigée contre la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, tendant à la condamnation de celle-ci à leur rembourser la somme de 48 318,19 euros ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à rembourser aux époux A la somme de 44 994,44 euros ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. et Mme A n'ont pas attaqué l'arrêté de péril pris par le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or ne saurait faire obstacle à ce qu'à l'occasion d'une action tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, ils se prévalent de l'illégalité de cet arrêté ; que les demandeurs ne s'étant pas placés sur le terrain de la responsabilité pour faute, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ne peut utilement soutenir qu'ils n'établissent aucun lien de causalité entre une faute et le préjudice dont ils lui demandent réparation ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun titre de propriété relatif au mur litigieux n'a pu être produit et que les titres de propriété relatifs à la propriété de M. et Mme A n'en font pas état ; qu'il résulte de l'instruction que la voie publique dite Chemin de la Creuse a été construite en déblai et que le mur qui a été construit en limite de cette voie en constitue un élément essentiel d'architecture, assurant la sécurité des usagers ; qu'ainsi, alors même que sa partie supérieure serait en partie à usage de clôture de la propriété des époux A, il constitue une dépendance nécessaire de la voie publique, dont il est un accessoire indispensable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit aux conclusions de M. et Mme A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. et Mme Joseph A, à la société les Grillons et à la société Elmas et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2011.

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N° 09LY01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01183
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-17;09ly01183 ?
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