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15/02/2011 | FRANCE | N°09LY02998

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2011, 09LY02998


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M. Fabrice B et Mme Nadine A, domiciliés ...;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707161 en date du 15 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 14 mai 2007 par le maire de Francheville (Rhône) à la société Capelli-Groupe, ensemble la décision implicite du maire, rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire litigieux

et la décision implicite, rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M. Fabrice B et Mme Nadine A, domiciliés ...;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707161 en date du 15 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 14 mai 2007 par le maire de Francheville (Rhône) à la société Capelli-Groupe, ensemble la décision implicite du maire, rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire litigieux et la décision implicite, rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Francheville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Fabrice B et Mme Nadine A soutiennent, d'une part, que la construction de l'immeuble collectif projeté va rompre l'unité architecturale du quartier, constitué de maisons, qui se répartissent le long du chemin des Villas, et qui forment un ensemble remarquable présentant une certaine harmonie ; que le volet paysager du dossier de demande de permis de construire ne justifie pas d'une insertion correcte du projet dans l'environnement immédiat de ces villas, compte tenu des caractéristiques architecturales de ces dernières, et méconnaît en cela les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, si le maire s'est conformé à l'avis défavorable du gestionnaire du chemin de la Table de Pierre, en imposant que l'accès s'effectue par le Chemin des Villas, les dispositions prises ne garantissent ni la sécurité des usagers de ces deux voies, ni celle des occupants de l'immeuble projeté ; que, dans leur majorité, les riverains évitent d'emprunter ce carrefour qu'ils savent dangereux, et préfèrent rejoindre l'avenue de la Table de Pierre par un autre itinéraire ; que, d'ailleurs, pour limiter le trafic, notamment de transit, sur le Chemin des Villas, les riverains ont installé des barrières mobiles, au-delà de l'accès projeté à cet immeuble ; qu'en provoquant un accroissement du trafic à ce carrefour, dont l'aménagement n'est pas prévu, le projet en litige en augmentera sensiblement la dangerosité ; qu'en s'abstenant de faire application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Francheville a commis une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré 15 juillet 2010, présenté pour la commune de Francheville, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que, d'une part, les différentes pièces du dossier démontrent la bonne insertion du projet dans l'environnement immédiat ; que la notice paysagère détaillée est accompagnée de documents graphiques, qui précisent comment s'insère le projet de construction dans l'environnement immédiat ; qu'ainsi, tel que présenté, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que l'environnement immédiat est également perçu depuis l'avenue de la Table de Pierre, qui constitue un axe de circulation très fréquenté, et qui est bordée de bâtiments d'aspect très hétérogène, à usage d'habitation individuelle et collective, d'un hôpital et d'un garage ; qu'en raison de sa faible hauteur, le bâtiment projeté, qui ne comprend que trois étages, participe à la mise en valeur des caractéristiques dominantes du tissu urbain, qui ne peut être qualifié d'espace remarquable ; que, d'autre part, si les requérants affirment que la réalisation du projet aurait des conséquences négatives sur la sécurité des usagers à l'intersection de l'avenue de la Table de Pierre et du Chemin des Villas, ils ne l'établissent pas ; que cependant, à cette intersection, située en milieu urbain, la vitesse des véhicules, déjà limitée, est encore réduite par la présence de feux tricolores, des passages pour les piétons, et d'îlots directionnels ; que, comme l'indiquent les requérants eux-mêmes, d'autres itinéraires permettent de rejoindre l'avenue de la Table de Pierre ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux conditions de la desserte directe de l'immeuble, en l'occurrence à partir du chemin de Villas ; qu'en l'absence de risque démontré, le maire de Francheville n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-4 précité ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour M. B et Mme A qui déclarent se désister de leur requête à la suite de la signature d'un protocole transactionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que par mémoire enregistré le 14 janvier 2011, M. B et Mme A ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à leur charge le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Francheville ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B et Mme A du désistement de leur requête.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B et Mme A verseront solidairement une somme de 1 200 euros à la commune de Francheville.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice B, à Mme Nadine A, à la commune de Francheville, et à la Société Capelli-Groupe.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

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N° 09LY02998

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02998
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET ISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;09ly02998 ?
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