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15/02/2011 | FRANCE | N°09LY02967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2011, 09LY02967


Vu la requête enregistrée, le 28 décembre 2009, présentée pour M. Fabrice B et Mme Nadine A, domiciliés 6, rue Léo Errera, à Uccle (Belgique) ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707162 du 15 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête, tendant à l'annulation d'un permis de démolir délivré le 24 mai 2007 par le maire de Francheville (Rhône) à la Société Capelli, ensemble la décision implicite de cette même autorité ayant rejeté leur recours gracieux ;

2°) de prononcer l'annulation

pour excès de pouvoir de cet arrêté et du rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête enregistrée, le 28 décembre 2009, présentée pour M. Fabrice B et Mme Nadine A, domiciliés 6, rue Léo Errera, à Uccle (Belgique) ;

M. B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707162 du 15 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête, tendant à l'annulation d'un permis de démolir délivré le 24 mai 2007 par le maire de Francheville (Rhône) à la Société Capelli, ensemble la décision implicite de cette même autorité ayant rejeté leur recours gracieux ;

2°) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et du rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Francheville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B et Mme A soutiennent, d'une part, qu'en reprenant dans son arrêté, et dans des termes identiques, l'avis des services techniques de la communauté urbaine de Lyon concernant les anciens branchements, le maire de Francheville s'est cru lié par cet avis, qu'il ne s'est pas approprié, et a ainsi méconnu l'étendue de ses compétences ; que, d'autre part, cette maison fait partie d'un groupe de quinze maisons formant un ensemble remarquable présentant une certaine harmonie, et caractéristique d'une époque dont il reste peu de témoignages ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cet ensemble bâti méritait la protection prévue par l'article L. 123-1, 7° du code de l'urbanisme ; qu'en ne l'identifiant pas comme élément de paysage à protéger, et en n'édictant aucune mesure destinée à assurer cette protection, les auteurs du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le permis de démolir, fondé sur des règles illégales, doit pour ce motif être annulé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour la commune de Francheville, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B et de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le fait, pour le maire, d'avoir, dans son arrêté du 24 mai 2007, repris l'avis des services techniques de la communauté urbaine de Lyon ne suffit pas à établir qu'il se serait cru lié par cet avis, qui donnait des indications légitimes, et exprimées dans des termes précis que le maire n'a pas cru devoir modifier ; que le maire s'est approprié cet avis, et l'a visé dans son arrêté ; que les requérants, qui n'exposent que des considérations générales et n'apportent aucun élément nouveau en appel, n'établissent pas que la maison à démolir et le groupe d'habitations, situées Chemin des Villas, dont elle fait partie, méritaient la protection prévue par l'article L. 123-1, 7° du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet s'inscrit d'ailleurs dans un ensemble bâti très hétérogène, constitué de maisons à étages, de commerces, d'un garage, et d'un hôpital ; que le plan local d'urbanisme n'est donc entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour les requérants qui déclarent se désister de leur requête à la suite de la signature d'un protocole transactionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que par mémoire enregistré le 14 janvier 2011, M. B et Mme A ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à leur charge le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Francheville ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. B et Mme A du désistement de leur requête.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B et Mme A verseront solidairement à la commune de Francheville une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice B, à Mme Nadine A, à la commune de Francheville et à la Société Capelli.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

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N° 09LY02967

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02967
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BERTRAND PEYROT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;09ly02967 ?
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