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15/02/2011 | FRANCE | N°09LY00764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2011, 09LY00764


Vu, I, sous le n° 09LY00764, la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour la SA CLEA, dont le siège est avenue le Pré Bonnefond à Combronde (63460) ;

La SA CLEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080313 et n° 080314 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 février 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Puy-de-Dôme a autorisé la SAS Combrondis à créer un supermarché à l'

enseigne Super U, d'une surface de vente de 1 600 m², sur le territoire de la commun...

Vu, I, sous le n° 09LY00764, la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour la SA CLEA, dont le siège est avenue le Pré Bonnefond à Combronde (63460) ;

La SA CLEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080313 et n° 080314 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 février 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Puy-de-Dôme a autorisé la SAS Combrondis à créer un supermarché à l'enseigne Super U, d'une surface de vente de 1 600 m², sur le territoire de la commune de Combronde ;

2°) d'annuler cette autorisation ;

3°) de condamner la SAS Combrondis à lui verser une somme

de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne mentionne pas l'ensemble des conclusions et mémoires déposés par les parties ; qu'en effet, son mémoire complémentaire, qui contenait les moyens nouveaux tirés de ce que les avis des chambres consulaires sont irréguliers et de ce que le dossier comporte des lacunes sur la délimitation de la zone de chalandise, n'est pas visé ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les avis des chambres consulaires sont réguliers ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article L. 712-1 du code de commerce, en l'absence de mentions particulières du règlement intérieur, l'assemblée générale est en principe le seul organe habilité à rendre un avis ; que l'article R. 752-19 du code de commerce, qui ne peut déroger à ces dispositions, n'octroie pas au président ou au bureau de compétence particulière pour rendre l'avis ; que le Tribunal a donc commis une erreur de droit ;

- c'est a tort que le Tribunal a estimé que la commission départementale d'équipement commercial n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des objectifs fixés par la loi et qu'une surdensité n'est pas établie dans la zone de chalandise ; que la commission n'a pas été mise en mesure d'apprécier l'impact du projet dans la zone d'influence ; qu'en effet, la densité commerciale doit s'apprécier par format de magasin ; que la zone de chalandise, définie d'après une courbe isochrone, différente en fonction du format de magasin, peut ne pas coïncider avec la zone d'influence économique, qui varie selon les particularités du projet et de la région d'implantation ; que la densité commerciale n'est pertinente que si elle est calculée à partir de la zone d'influence économique, qui constitue la véritable zone d'attraction ; qu'en l'espèce, la densité commerciale calculée par le service instructeur, qui a été obtenue à partir de l'addition de surfaces de formats de nature totalement différents, n'est pas pertinente ; qu'un supermarché supplémentaire n'apportera pas une offre complémentaire dans un format qui est déjà suffisamment représenté ; que le pétitionnaire a lui même admis que la zone de chalandise dessinée selon une courbe isochrone ne correspond pas à la véritable zone d'influence ; que ni le service instructeur ni la commission n'ont tenu compte de cette distinction ; que, de plus, la commission n'a pas précisé dans la décision attaquée la zone de chalandise retenue, ce qui entache d'illégalité cette décision ; que, dès lors qu'une sous-densité n'est pas établie, il y a lieu de rechercher si le projet présente suffisamment d'effets positifs ; que l'évolution de la population n'est pas suffisamment significative pour justifier l'implantation d'une nouvelle moyenne surface ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 août 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2010 ;

Vu, II, sous le n° 09LY00765, la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour la SA CLEA, dont le siège est avenue le Pré Bonnefond à Combronde (63460) ;

La SA CLEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080313 et n° 080314 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 février 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Puy-de-Dôme a autorisé la SAS Combrondis à créer une station de distribution de carburants, comportant cinq postes de ravitaillement, sur le territoire de la commune de Combronde ;

2°) d'annuler cette autorisation ;

3°) de condamner la SAS Combrondis à lui verser une somme

de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne mentionne pas l'ensemble des conclusions et mémoires déposés par les parties ; qu'en effet, son mémoire complémentaire, qui contenait les moyens nouveaux tirés de ce que les avis des chambres consulaires sont irréguliers et de ce que le dossier comporte des lacunes sur la délimitation de la zone de chalandise, n'est pas visé ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les avis des chambres consulaires sont réguliers ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article L. 712-1 du code de commerce, en l'absence de mentions particulières du règlement intérieur, l'assemblée générale est en principe le seul organe habilité à rendre un avis ; que l'article R. 752-19 du code de commerce, qui ne peut déroger à ces dispositions, n'octroie pas au président ou au bureau de compétence particulière pour rendre l'avis ; que le Tribunal a donc commis une erreur de droit ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'annulation de l'autorisation de création du supermarché n'entraîne pas, par voie de conséquence, l'annulation de l'autorisation de la station de distribution de carburant ; qu'en effet, le projet de station-service dépend du projet de centre commercial, auquel il est annexé ;

- c'est à tort que la commission départementale d'équipement commercial a considéré que le projet de station-service permettra l'apport d'une nouvelle enseigne qui sera bénéfique pour les consommateurs ; que, quelle que soit leur enseigne, les stations de distribution de carburant offrent à la clientèle des produits totalement identiques ; qu'il ne ressort pas du dossier de demande que le projet litigieux offre un concept différent de ceux qui existent déjà dans la zone de chalandise ; que la commune de Combronde dispose déjà de deux stations-service, ce qui est largement suffisant pour subvenir aux besoins des habitants de cette commune ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 août 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux autorisations délivrées à la même société et concernant une même opération commerciale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 712-1 du code du commerce : Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 752-19 du même code : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de R. 752-24 du même code : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent (...) communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 712-1 du code de commerce que le pouvoir d'émettre un avis sur une demande d'autorisation d'équipement commercial, qui ne relève ni de l'administration ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à l'assemblée générale de l'établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ;

Considérant qu'en réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée par l'administration, la chambre de commerce et d'industrie de Riom a remis un document intitulé Observations de la chambre de commerce et d'industrie de Riom , établi sur papier à en-tête de l'établissement ; qu'à titre liminaire, sur la première page de ce document, il est indiqué cette analyse a pour objet d'apporter un éclairage aux intervenants de la CDEC et de préparer la position de la chambre de commerce et d'industrie , laquelle détermine sa position lors d'une réunion du bureau (...). La communication de cette position intervient durant la réunion de la CDEC ; que, toutefois, il ressort de la lecture dudit document qu'après une partie descriptive de la demande, ainsi que des observations sur le projet litigieux, des arguments en faveur et en défaveur du projet sont, en dernier lieu, énoncés ; qu'il est constant que le document dont s'agit, qui est notamment visé par l'autorisation d'ouverture du centre commercial attaquée, a été pris en compte pour l'instruction de la demande ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il résulterait d'une délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie ; que, dès lors, ledit avis a été émis dans des conditions irrégulières ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la SA CLEA, cette dernière est fondée à soutenir que l'autorisation attaquée de créer un centre commercial sur le territoire de la commune de Combronde a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 752-1 du code de commerce : I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / (...) ; 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial (...) d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; / 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburant, quelle que soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société requérante, d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation accordée à la SAS Combrondis de créer un supermarché, l'autorisation accordée à cette société de créer une station de distribution de carburant annexée à ce supermarché ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA CLEA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de ce jugement, il y a lieu de l'annuler, ainsi que les deux autorisations attaquées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Combrondis le versement d'une somme quelconque au bénéfice de la SA CLEA sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 février 2009 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 7 décembre 2007 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Puy-de-Dôme a autorisé la SAS Combrondis à créer, sur le territoire de la commune de Combronde, respectivement, un supermarché et une station de distribution de carburants, sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de la SA CLEA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLEA, à la SAS Combrondis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

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N° 09LY00764,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00764
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;09ly00764 ?
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