La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2011 | FRANCE | N°08LY02901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2011, 08LY02901


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour M. Jean C, M. Robert G et Mme Michèle H, épouse G, domiciliés ..., M. Arthur D et Mme Emilienne I, épouse D, domiciliés ..., Mme Denise J, épouse B, domiciliée ..., M. Joseph E et Mme Léonie K, épouse E, domiciliés ..., Mme Colette L, veuve F, domiciliée ..., et pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE L'ETENDARD, avenue des Clapeys, représenté par son syndic en exercice, la SARL SIT SOGER - MULTI CONCEPT IMMOBILIER, dont le siège est 8 rue Claude Genoux à Albertville (73200) ;

Les requérants demand

ent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504252 du 16 octobre 2008, ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour M. Jean C, M. Robert G et Mme Michèle H, épouse G, domiciliés ..., M. Arthur D et Mme Emilienne I, épouse D, domiciliés ..., Mme Denise J, épouse B, domiciliée ..., M. Joseph E et Mme Léonie K, épouse E, domiciliés ..., Mme Colette L, veuve F, domiciliée ..., et pour le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE L'ETENDARD, avenue des Clapeys, représenté par son syndic en exercice, la SARL SIT SOGER - MULTI CONCEPT IMMOBILIER, dont le siège est 8 rue Claude Genoux à Albertville (73200) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504252 du 16 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du permis de construire accordé le 16 juin 2005 par le maire de Saint-Jean-de-Maurienne à M. Pierre A et, d'autre part, à ce que cette commune soit condamnée à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Maurienne à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le dossier de demande du permis de construire en litige contient des documents trop imprécis, et méconnaît les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le plan de masse n'est pas côté dans les trois dimensions et imprécis quant au traitement des espaces extérieurs et des accès ; que la notice explicative est trop sommaire ; qu'elle ne contient aucune description de l'environnement existant, ni de la nature des bâtiments voisins ; que les dispositions de l'article UB-12 du plan d'occupation des sols n'ont pas été respectées, dès lors que la construction ne comprend pas de places de stationnement en nombre suffisant, celles situées en façade sud-est n'étant plus réalisables ; que la délibération du 15 décembre 2000 approuvant la modification du POS est irrégulière ; qu'elle a pour but de permettre la régularisation de la construction ; qu'aucun motif d'intérêt général ne peut justifier la suppression de l'obligation de construire en ordre continu le long de l'avenue des Clapeys, qui est totalement urbanisée et construite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, par lequel M. Pierre A conclut au rejet de la requête, et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en l'absence de mandat donné par l'assemblée générale des copropriétaires à son syndic, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE L'ETENDARD n'est pas recevable à faire appel du jugement ; que la requête, qui se borne à reproduire la demande de première instance et ne critique pas le jugement, ne comporte pas la motivation exigée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est donc également irrecevable à ce titre ; que le dossier de demande de permis de construire remplit les conditions imposées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas démontré par les requérants que les prétendues insuffisances du dossier de demande aient pu empêcher l'administration d'apprécier la conformité du projet à la loi ; que le Tribunal s'était déjà prononcé dans son jugement du 1er décembre 1999, devenu définitif sur le prétendu détournement de pouvoir ; que les requérants n'établissent pas le nombre insuffisant de places de stationnement, au regard des dispositions d'urbanisme applicables ; que, s'ils font valoir l'illégalité des dispositions d'urbanisme ayant permis de délivrer le permis de construire en litige, les requérants n'allèguent pas que les dispositions antérieures, redevenues applicables, feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation de construire ; que le jugement déféré ne s'est pas prononcé sur la légalité de la délibération du 15 décembre 2000, mais sur celle de la délibération du 22 janvier 1999, révisant le plan d'occupation des sols ; que la disposition levant l'obligation de construire en continu ne fait pas partie de celles qui ont été annulées par le jugement du 9 décembre 1999, confirmé en appel ; que cette procédure de révision, qui visait à supprimer les dispositions non pertinentes du plan d'occupation des sols, répondait donc bien à un motif d'intérêt général, et ne pouvait faire l'objet que d'un contrôle restreint du juge ; qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour M. C et autres ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur requête est motivée ; ils précisent qu'il est exact que la délibération du 22 janvier 1999 a supprimé l'obligation de construire en continu, et qu'ils sont fondés à exciper de son illégalité, dès lors qu'elle n'a supprimé l'obligation de construire en continu dans un quartier déjà totalement construit que pour régulariser la construction ; que les règles antérieurement opposables faisaient obstacles à la délivrance du permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 2décembre 2010, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ; elle conclut au rejet de la requête et demande que l'ensemble des appelants soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le syndicat requérant n'a produit aucune délibération de son assemblée générale lui donnant mandat pour exercer une action devant la cour ; que la requête d'appel est insuffisamment motivée ; que le document graphique du volet paysager est conforme à la réalité du projet ; que les deux plans de masse combinés aux plans de façade permettent d'apprécier les dimensions du bâtiment en toute connaissance de cause ; que la notice architecturale permettait d'apprécier l'insertion du projet dans le site et de vérifier que celui aura un impact visuel limité compte tenu du volume important des constructions avoisinantes ; que les places de stationnement prévues sont en nombre suffisant et qu'elles sont de surcroît effectivement réalisables ; qu'en ne rapportant pas la preuve que la commune a outrepassé des pouvoirs en procédant à la modification de POS, les appelants ne sont pas fondés à exciper l'illégalité, ni à demander l'annulation du permis de construire sur ce fondement ; que la délibération du 22 janvier 1999 approuvant la révision du POS sur la totalité de son territoire, présente de multiples objectifs d'intérêt général indépendants du projet querellé et la modification des dispositions d'urbanisme opposables dans le secteur concerné n'est que l'un de ces multiples objectifs ; que c'est le représentant du service départemental de l'Architecture de la Savoie lui-même qui a préconisé, dès le 7 septembre 2005, la révision des dispositions d'urbanisme opposables au terrain d'assiette de l'opération querellée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour M. C et autres ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leur précédent mémoire ; ils soutiennent, en outre, que le syndicat de copropriété a produit la délibération de l'assemblée générale de copropriété du 2 août 2005 ; que le syndic peut interjeté appel sans avoir à requérir l'autorisation de l'assemblée ; qu'en tout état de cause, la recevabilité du recours et de l'appel régularisée par les copropriétaires à titre individuel n'est pas discutée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

- les observations de Me Gaudin, avocat des requérants, et celles de Me Gallat, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme C et autres tendant, à l'annulation du permis de construire accordé le 16 juin 2005 par le maire de Saint-Jean-de-Maurienne à M. Pierre A, pour la régularisation de sa construction achevée le 7 mai 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant, en premier lieu, que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; qu'en l'espèce l'ensemble des pièces produites au dossier permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement urbain, même si le plan de masse n'est pas côté dans les trois dimensions et que les points et angles de prises de vue des photographies ne sont pas reportées sur ce plan ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne dispose : (...) il est exigé (...) pour les constructions à usage d'habitation : une place par logement pour 80 m² de SHON, avec un minimum de une place et demie par logement(...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la réalisation de 35 places de stationnement ; que, la circonstance que les six places de stationnement prévues en façade Sud-Est ne seraient pas réalisables, à la supposer établie, serait sans influence sur la légalité du permis en litige, dès lors que les dispositions précitées n'imposent la réalisation que de 29 places, dont la possible réalisation n'est pas contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

Considérant, que M. C et les autres requérants soutiennent que le plan d'occupation des sols de Saint-Jean-de-Maurienne a été révisé par une délibération du 22 janvier 1999 puis modifié par une délibération du 15 décembre 2000, dans l'objectif principal de permettre la régularisation de la construction litigieuse ; que, cependant, la circonstance que ces changements dans la réglementation applicable, auraient eu pour effet de rendre possible la délivrance du permis ne permet pas, à la supposer établie, à elle seule, d'affirmer que la commune aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt général ; que la suppression dans le secteur où est édifié le projet litigieux de l'obligation d'implantation en ordre continu ne paraît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, qu'il résulte des pièces produites que ce secteur déjà bâti ne comporte pas de constructions implantées en ordre continu ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas démontré que les règles de recul contenues dans le document d'urbanisme qui seraient redevenues applicables auraient fait obstacle à la délivrance du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 juin 2005 à M. Pierre A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de M. Pierre A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par les requérants et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean C, M. Robert G, Mme Michèle H, épouse G, M. Arthur D, Mme Emilienne I, épouse D, Mme Denise J épouse B, M. Joseph E, Mme Léonie K, épouse E, Mme Colette L, veuve F, et du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE L'ETENDARD est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 200 euros à M. Pierre A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean C, à M. Robert G, à Mme Michèle H, épouse G, à M. Arthur D, à Mme Emilienne I, épouse D, à Mme Denise J, épouse B, à M. Joseph E, à Mme Léonie K, épouse E, à Mme Colette L, veuve F, au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE L'ETENDARD, à M. Pierre A et au maire de Saint-Jean-de-Maurienne.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY02901

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02901
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DENARIE - BUTTIN - BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;08ly02901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award