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15/02/2011 | FRANCE | N°08LY02096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2011, 08LY02096


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 septembre 2008, présentée pour M. et Mme C, domiciliés au ...;

M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601653 du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2008 qui, à la demande des consorts A, a annulé l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Beynost (Ain) leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande des consorts A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les consorts A à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le recours des c...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 septembre 2008, présentée pour M. et Mme C, domiciliés au ...;

M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601653 du Tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2008 qui, à la demande des consorts A, a annulé l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Beynost (Ain) leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande des consorts A devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les consorts A à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le recours des consorts A, contre le permis de construire litigieux, enregistré le 20 mars 2006 devant le Tribunal, était tardif ; que le délai de recours n'a pas été prorogé par le recours gracieux contre le permis de construire litigieux que les consorts A ont adressé au maire de la commune de Beynost, le 2 décembre 2005 ; que leur projet répondait aux prescriptions de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols permettant l'édification de constructions annexes, accolées ou isolées, à usage de dépendances, dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2009, présenté pour M. Roger Antoine A, M. Sébastien A, Mlle Valérie A et Mlle Sylvianne A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de M. et Mme C le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le permis de construire litigieux n'a été affiché sur le terrain de M. et Mme C que le 4 octobre 2005, comme l'atteste un constat d'huissiers établi à leur demande, le 5 octobre 2005 ; que leur recours gracieux formé le 2 décembre 2005 a prorogé le délai de recours contentieux ; que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable au jour de son adoption, le 14 avril 2005 ; que le recours à un architecte prescrit par ledit article était nécessaire eu égard à la surface hors oeuvre nette de la construction dépassant les 170 mètres carrés ; que le permis de construire a été accordé pour une construction prenant appui sur la limite parcellaire de leur voie privée en infraction totale avec les dispositions de l'article UC6 du POS ; que la construction litigieuse aurait dû être édifiée à une distance d'au moins 5 mètres de la limite séparative ; que la construction litigieuse fait partie intégrante du bâtiment principal ; que le permis de construire n'est pas conforme aux dispositions de l'article UC7 du POS ; que l'article UC 1 du règlement du POS relatif aux occupations et utilisations des sols admises est méconnu dès lors que la construction litigieuse a pour effet d'aggraver les risques de concentration des eaux en cas d'inondation ; que les dispositions de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols relatives aux accès et voirie sont méconnues ; que la construction en litige crée une servitude de passage parallèle à la voie privée qui leur appartient et est inaccessible aux engins de sécurité ; que ces derniers ne peuvent passer, en cas de risque, ni par la maison principale de M. et Mme C, ni par leur voie privée, cette dernière étant clôturée par un portail de plus de 2,20 mètres ; que le permis de construire en litige est non conforme aux dispositions de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols relatives à l'aspect extérieur des constructions ; que compte tenu de son emplacement et de sa taille, la construction réalisée par M. et Mme C ne respecte pas l'esthétisme du paysage environnant ; que l'article UC 12 du plan d'occupation des sols est méconnu en ce que le permis de construire en litige ne prévoit pas la construction de place de stationnement supplémentaire alors que l'extension envisagée est destinée à leur fille ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2009, présenté pour M. et Mme C ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que les consorts A n'apportent pas la preuve que le maire de Beynost a reçu le recours dans le délai de deux mois courant à compter du 4 octobre 2005 ; que l'intervention d'un architecte n'était pas requise pour une surface inférieure à 170 m2 ; que les articles UC1, UC3, UC6, UC7, UC11 et UC12 du règlement du POS n'ont pas été méconnus ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2009, présenté pour M. et Mme C ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que le rapport d'intervention en date du 23 septembre 2005, établi par le chef de la police municipale de la commune de Beynost, confirme que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux était implanté sur le terrain le 2 août 2005 et par conséquent, que le recours gracieux des consorts A était tardif à la date du 2 décembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté pour M. Roger Antoine A, M. Sébastien A, Mlle Valérie A et Mlle Sylvianne A ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ;

Ils soutiennent, en outre, que le rapport d'intervention susmentionné est produit tardivement dans la présente instance, le 29 juin 2009, dans la mesure où celui-ci est daté du 23 septembre 2005 ; que son contenu est irrégulier et ne permet pas de prouver la tardiveté de leur recours contre le permis de construire litigieux en première instance devant le Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour M. et Mme C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent en outre que le rapport d'intervention susmentionné qu'ils produisent est régulier et apporte la preuve que le permis de construire litigieux était affiché sur leur terrain pendant deux mois, jusqu'au 23 septembre 2005, afin d'être visible par les consorts A ; que, par conséquent, le délai de deux mois avait commencé à courir à la date précitée et que, d'une part, le recours gracieux devant la mairie de Beynost des consorts A était tardif à la date du 5 décembre 2005 et, d'autre part, leur requête déposée le 20 mars 2006 devant le Tribunal était exercée hors délai ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Defaux, avocat de M. et Mme C ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement en date du 2 juillet 2008, le Tribunal administratif de Lyon a, sur demande des consorts A, annulé l'arrêté du 14 avril 2005 par lequel le maire de la commune de Beynost a délivré un permis de construire à M. et Mme C ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie(...) ;

Considérant que l'affichage en mairie du permis de construire du 22 avril au 22 juin 2005 n'est pas contesté ; que le chef de la police municipale a attesté de l'affichage du permis de construire le 23 septembre 2005 sur le terrain, date à laquelle il a demandé au pétitionnaire de déplacer le panneau pour que ce dernier soit visible de tous ; que M. et Mme Bourgon ont attesté, le 20 décembre 2005, que le panneau était affiché sur le terrain les 2, 3, 26, 27 et 28 août 2005 et visible depuis le parking commun entre la propriété de M. A et celle des époux C ; que les consorts A ne peuvent utilement se prévaloir d'un courrier de M. Fourmond, adjoint à l'urbanisme en date du 5 octobre 2005, qui se borne à certifier que M. A est venu en mairie, le 3 octobre 2005, signaler que l'arrêté de permis de construire du 14 avril 2005 accordé à M. C n'était pas affiché sur le terrain ; qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un constat d'huissier établissant le 5 octobre 2005 l'affichage sur le portail piétonnier de la propriété C, dès lors qu'il est constant que les consorts A ont accès à la voie privée sur laquelle a été affiché le permis litigieux ; qu'ainsi, en l'espèce, la réalité et la continuité de l'affichage sont établies ;

Considérant que, dans ces circonstances, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'égard des tiers à compter du 2 août 2005 ; qu'ainsi, le recours gracieux, enregistré le 2 décembre 2005, n'était pas susceptible de proroger le recours contentieux contre le permis de construire ; que, par suite, la demande de première instance des consorts A, enregistrée le 20 mars 2006, était tardive ; que, dès lors, M. et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande des consorts A, qui était irrecevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des consorts A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des consorts A le paiement à M. et Mme C d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0601653 du 2 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : M. Roger Antoine A, M. Sébastien A, Mlle Valérie A et Mlle Sylvianne A verseront solidairement à M. et Mme C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard C, à M. Roger Antoine A, à M. Sébastien A, à Mlle Valérie A, à Mlle Sylvianne A et à la commune de Beynost.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

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N° 08LY02096

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02096
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DEFAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;08ly02096 ?
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